Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2181 of 16 December 2019 specifying technical characteristics as regards items common to several datasets pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2181 de la Commissiondu 16 décembre 2019spécifiant les caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments communs à plusieurs ensembles de données au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages, fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du ConseilJO L 261 I du 14.10.2019, p. 1., et notamment son article 7, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Certains éléments statistiques sont communs à plusieurs ensembles de données parmi les sept domaines indiqués à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1700. Dans un souci de comparabilité et pour assurer leur interprétation et leur application uniformes dans toute l’Union, il est nécessaire de spécifier les caractéristiques techniques énumérées à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement et de les appliquer à tous les domaines.(2)Les statistiques sont nécessaires au niveau national et au niveau régional. Il convient que les États membres transmettent à la Commission des statistiques ventilées par unité territoriale. Afin d’établir des statistiques régionales comparables, les données concernant les unités territoriales devraient, par conséquent, être fournies conformément à la nomenclature NUTS.(3)Les statistiques concernant l’éducation, les professions et les secteurs économiques devraient être comparables au niveau international et, par conséquent, les États membres et les institutions de l’Union devraient utiliser des classifications statistiques qui sont compatibles avec les nomenclatures CITEClassification internationale type de l’éducation 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-fr.pdf (disponible en anglais et en français)., CITPClassification internationale type des professions, version 2008, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf (version en anglais, également disponible en français et en allemand). et NACERèglement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1)..(4)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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