a) le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes d’entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1; b) le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises.
Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2021/1704 de la Commissiondu 14 juillet 2021complétant le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil en précisant davantage les détails des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales et douanières, et modifiant ses annexes V et VI(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1704, 24 septembre 2021
a) la structure, les activités économiques et les performances des unités statistiques, leurs activités de R&D et d’innovation, leur utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et du commerce électronique, ainsi que les chaînes de valeur mondiales. Aux fins du présent règlement, les statistiques européennes d’entreprises couvrent également les statistiques de R&D dans le secteur de l’enseignement supérieur, le secteur public et le secteur privé à but non lucratif; b) la production de biens manufacturés et de services et le commerce international de biens et services.
a) toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales; b) les unités légales dont ces entreprises sont constituées; c) pour les entreprises qui, en raison de leur taille, ont une influence significative et dont les unités d’activité économique (UAE) ont une influence significative sur les données (nationales) agrégées soit: i) l’UAE et la taille de chacune des UAE dont ces entreprises sont constituées; soit ii) le code NACE des activités secondaires de ces entreprises, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil , et la taille de chacune de ces activités secondaires;Règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1 ).
d) les groupes d’entreprises auxquels ces entreprises appartiennent.
a) toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB) et qui font partie d’un groupe d’entreprises multinational; b) les unités légales dont ces entreprises sont constituées; c) les groupes d’entreprises multinationaux auxquels ces entreprises appartiennent.
a) toute activité comprenant l’offre de biens et de services sur un marché donné; b) les services non marchands contribuant au PIB; et c) la détention directe et indirecte d’unités légales actives.
a) "unité statistique": les unités statistiques au sens du règlement (CEE) n o 696/93;b) "unité déclarante": l’unité qui fournit les données; c) "domaine": un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers; d) "thème": le contenu des informations à élaborer, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés; e) "thème détaillé": le contenu détaillé des informations à élaborer relatives à un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables; f) "variable": une caractéristique d’une unité qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs; g) "activité marchande": une activité marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.37, du règlement (UE) n o 549/2013;h) "activité non marchande": une activité non marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.34, du règlement (UE) n o 549/2013;i) "producteur marchand": le producteur marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.24 du règlement (UE) n o 549/2013;j) "producteur non marchand": le producteur non marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.26 du règlement (UE) n o 549/2013;k) "autorités statistiques nationales": les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes désignés par chaque État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 223/2009;l) "source faisant autorité": le seul fournisseur de fichiers de données contenant des données des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups qui sont conformes aux normes de qualité visées à l’article 17; m) "microdonnées": des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités déclarantes ou d’unités statistiques identifiables; n) "utilisation à des fins statistiques": une utilisation à des fins statistiques telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), du règlement (CE) n o 223/2009;o) "données confidentielles": les données confidentielles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) n o 223/2009;p) "autorités fiscales": les autorités nationales qui, dans l’État membre, sont responsables de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil ;Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1 ).q) "autorités douanières": les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) n o 952/2013.r) "groupe d’entreprises multinational": un groupe d’entreprises au sens de l’annexe, section III, point C, du règlement (CEE) n o 696/93, comptant au moins deux entreprises ou unités légales, chacune d’elles étant située dans un pays différent.
a) "État membre d’exportation": l’État membre à partir du territoire statistique duquel des biens sont exportés vers leur destination dans un État membre d’importation; b) "État membre d’importation": l’État membre sur le territoire statistique duquel des biens sont importés à partir d’un État membre d’exportation; c) "biens": les biens mobiliers, y compris l’énergie électrique et le gaz naturel.
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