Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics (Text with EEA relevance)
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  • Règlement délégué (UE) 2021/1704 de la Commissiondu 14 juillet 2021complétant le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil en précisant davantage les détails des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales et douanières, et modifiant ses annexes V et VI(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1704, 24 septembre 2021
Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE IDispositions générales
Article premierObjetLe présent règlement établit un cadre juridique commun pour:a)le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes d’entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1;b)le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises.
Article 2Champ d’application1.Les statistiques européennes d’entreprises couvrent:a)la structure, les activités économiques et les performances des unités statistiques, leurs activités de R&D et d’innovation, leur utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et du commerce électronique, ainsi que les chaînes de valeur mondiales. Aux fins du présent règlement, les statistiques européennes d’entreprises couvrent également les statistiques de R&D dans le secteur de l’enseignement supérieur, le secteur public et le secteur privé à but non lucratif;b)la production de biens manufacturés et de services et le commerce international de biens et services.2.Le cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises couvre les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups, ainsi que les échanges de données entre eux conformément à l’article 10.3.Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés au paragraphe 2 comprennent:a)toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales;b)les unités légales dont ces entreprises sont constituées;c)pour les entreprises qui, en raison de leur taille, ont une influence significative et dont les unités d’activité économique (UAE) ont une influence significative sur les données (nationales) agrégées soit:i)l’UAE et la taille de chacune des UAE dont ces entreprises sont constituées; soitii)le code NACE des activités secondaires de ces entreprises, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1)., et la taille de chacune de ces activités secondaires;d)les groupes d’entreprises auxquels ces entreprises appartiennent.4.Le répertoire EuroGroups comprend les unités ci-après, définies dans le règlement (CEE) no 696/93 du ConseilRèglement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).:a)toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB) et qui font partie d’un groupe d’entreprises multinational;b)les unités légales dont ces entreprises sont constituées;c)les groupes d’entreprises multinationaux auxquels ces entreprises appartiennent.5.Les ménages ne relèvent pas du champ d’application du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises dans la mesure où les biens et services qu’ils produisent sont destinés à leur propre consommation ou impliquent la mise en location de biens immobiliers propres.6.Les unités locales d’entreprises étrangères qui ne constituent pas des entités distinctes dotées de la personnalité juridique (succursales) et qui sont traitées comme des quasi-sociétés conformément au règlement (UE) no 549/2013 sont considérées comme des entreprises pour les besoins des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups.7.Les groupes d’entreprises sont identifiés par les liens de contrôle entre leurs unités légales conformément au règlement (UE) no 549/2013.8.Lorsqu’il est fait référence aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises et au répertoire EuroGroups, le présent règlement ne s’applique qu’aux unités qui exercent totalement ou partiellement une activité économique et aux unités légales économiquement inactives qui font partie d’une entreprise en combinaison avec des unités légales économiquement actives.9.Pour les besoins du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises, sont considérées comme des activités économiques:a)toute activité comprenant l’offre de biens et de services sur un marché donné;b)les services non marchands contribuant au PIB; etc)la détention directe et indirecte d’unités légales actives.La détention d’actifs et/ou de passifs peut également être considérée comme une activité économique.10.Les unités statistiques au sein du cadre européen pour les répertoires statistiques d’entreprises sont définies conformément au règlement (CEE) no 696/93, sous réserve des restrictions prévues au présent article.
Article 3Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"unité statistique": les unités statistiques au sens du règlement (CEE) no 696/93;b)"unité déclarante": l’unité qui fournit les données;c)"domaine": un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;d)"thème": le contenu des informations à élaborer, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés;e)"thème détaillé": le contenu détaillé des informations à élaborer relatives à un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;f)"variable": une caractéristique d’une unité qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;g)"activité marchande": une activité marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.37, du règlement (UE) no 549/2013;h)"activité non marchande": une activité non marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.34, du règlement (UE) no 549/2013;i)"producteur marchand": le producteur marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.24 du règlement (UE) no 549/2013;j)"producteur non marchand": le producteur non marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.26 du règlement (UE) no 549/2013;k)"autorités statistiques nationales": les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes désignés par chaque État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009;l)"source faisant autorité": le seul fournisseur de fichiers de données contenant des données des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups qui sont conformes aux normes de qualité visées à l’article 17;m)"microdonnées": des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités déclarantes ou d’unités statistiques identifiables;n)"utilisation à des fins statistiques": une utilisation à des fins statistiques telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 223/2009;o)"données confidentielles": les données confidentielles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009;p)"autorités fiscales": les autorités nationales qui, dans l’État membre, sont responsables de l’application de la directive 2006/112/CE du ConseilDirective 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).;q)"autorités douanières": les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013.r)"groupe d’entreprises multinational": un groupe d’entreprises au sens de l’annexe, section III, point C, du règlement (CEE) no 696/93, comptant au moins deux entreprises ou unités légales, chacune d’elles étant située dans un pays différent.2.Aux fins des articles 11 à 15, on entend par:a)"État membre d’exportation": l’État membre à partir du territoire statistique duquel des biens sont exportés vers leur destination dans un État membre d’importation;b)"État membre d’importation": l’État membre sur le territoire statistique duquel des biens sont importés à partir d’un État membre d’exportation;c)"biens": les biens mobiliers, y compris l’énergie électrique et le gaz naturel.

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