Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2128 of 12 November 2019 establishing the model official certificate and rules for issuing official certificates for goods which are delivered to vessels leaving the Union and intended for ship supply or consumption by the crew and passengers, or to NATO or a United States’ military base (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commissiondu 12 novembre 2019établissant le modèle de certificat officiel et les règles applicables à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont livrés à des navires quittant l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 77, paragraphe 3, point a), et son article 90, points a) et f),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles auxquelles les autorités compétentes des États membres doivent satisfaire lorsqu’elles effectuent des contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en vue de vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la filière agroalimentaire.(2)Le règlement délégué (UE) 2019/2124 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (voir page 73 du présent Journal officiel). fixe les règles applicables aux contrôles officiels des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers, qui sont stockés dans des entrepôts situés sur le territoire de l’Union et qui doivent être livrés soit à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers, soit à un navire quittant l’Union afin de servir d’avitaillement ou d’être consommés par l’équipage et les passagers.(3)Le règlement délégué (UE) 2019/2124 prévoit notamment que ces envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés doivent être accompagnés d’un certificat officiel lorsqu’ils quittent l’entrepôt.(4)Le règlement délégué (UE) 2019/2124 dispose en outre que les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers qui sont destinés à un navire quittant l’Union doivent être accompagnés d’un certificat officiel lorsqu’ils sont transportés depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au navire.(5)Pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient d’établir un modèle unique de certificat officiel pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés en provenance de pays tiers destinés à être livrés à des navires quittant l’Union et à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis situées sur le territoire de l’Union ou dans un pays tiers.(6)Souvent, le contenu des envois est constitué dans les entrepôts. Ces envois peuvent contenir des biens qui proviennent de plusieurs envois de différentes origines ou catégories de produits. Afin de réduire les charges administratives, un certificat officiel unique devrait être utilisé pour les biens contenus dans les envois nouvellement constitués. La traçabilité des biens devrait être assurée en indiquant dans le certificat officiel le numéro du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) accompagnant les envois d’origine d’où proviennent les biens.(7)Le certificat officiel peut être délivré par les autorités compétentes, soit sur support papier, soit sous forme électronique. Il convient donc d’établir des exigences en ce qui concerne la délivrance du certificat officiel dans les deux cas.(8)Par souci de cohérence, les règles applicables à la délivrance de certificats électroniques et à l’utilisation d’une signature électronique pour les certificats officiels prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes ("règlement IMSOC") (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37). devraient également s’appliquer au modèle de certificat officiel établi par le présent règlement.(9)Les modèles de certificats figurent dans le système électronique TRACES, lequel a été mis en place par les décisions 2003/623/CEDécision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (JO L 216 du 28.8.2003, p. 58). et 2004/292/CEDécision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63). de la Commission afin de faciliter et d’accélérer les procédures administratives aux frontières de l’Union et dans les entrepôts douaniers et de permettre une communication électronique entre les parties concernées. En conséquence, le format du modèle de certificat officiel établi par le présent règlement et les notes relatives à la manière de le remplir devraient être adaptés au système TRACES.(10)Conformément à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, le système TRACES doit être intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). Le modèle de certificat officiel établi par le présent règlement devrait donc être adapté à l’IMSOC.(11)Le règlement (UE) 2017/625 s’applique à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à partir de cette date.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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