Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2125 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules concerning the performance of specific official controls of wood packaging material, notification of certain consignments and measures to be taken in cases of non-compliance
Règlement Délégué (UE) 2019/2125 de la Commissiondu 10 octobre 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquementLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment article 45, paragraphe 4, et son article 77, paragraphe 1, point d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 définit notamment le cadre applicable à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles qui portent sur les animaux et les biens entrant sur le territoire de l’Union en provenance de pays tiers et qui visent à vérifier le respect de la législation de l’Union afin de protéger la santé humaine ou animale et celle des végétaux, le bien-être des animaux et, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l’environnement également.(2)Les matériaux d’emballage en bois, qui peuvent accompagner toutes sortes d’objets, sont connus pour être une source d’introduction et de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux. Les formes de matériaux d’emballage en bois pouvant servir de filière d’organismes nuisibles présentant un risque de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux dans l’Union comprennent, sans s’y limiter, les caisses, les caissettes, les cageots, les tambours (tourets) pour câbles, ainsi que les bobines, les palettes simples, les palettes-caisses et autres plateaux de chargement, les rehausses de palettes et le bois de calage, qu’ils soient ou non effectivement utilisés pour le transport d’objets de toutes sortes. Les volumes de matériaux d’emballage en bois entrant sur le territoire de l’Union par des moyens de transport sont importants.(3)Les articles 43 et 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). fixent les conditions particulières à l’importation pour l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois. Par l’article 77, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’établir des règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques visant à vérifier la conformité des matériaux d’emballage en bois avec ces exigences, aux lieux mentionnés à l’article 44, paragraphe 3, dudit règlement, et aux mesures en cas de manquement.(4)Afin de garantir l’efficacité des contrôles sur les matériaux d’emballage en bois entrant sur le territoire de l’Union et d’éviter tout risque d’introduction ou de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux, il convient d’adopter des règles complétant celles du règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois et les mesures à prendre en cas de manquement.(5)Les conditions particulières à l’importation de matériaux d’emballage en bois énoncées à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ne s’appliquent pas aux matériaux faisant l’objet des exemptions prévues dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 intitulée "Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international" (NIMP 15). Ces matériaux devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement.(6)En vue de repérer les envois dans lesquels sont présents des matériaux d’emballage en bois qui peuvent présenter le risque phytosanitaire le plus élevé pour le territoire de l’Union et qui, de ce fait, devraient faire l’objet de contrôles officiels spécifiques, il convient que les autorités compétentes des États membres établissent un plan de surveillance fondé sur les risques.(7)À partir de ce plan de surveillance, les autorités compétentes devraient sélectionner des envois de matériaux d’emballage en bois pour la réalisation des contrôles officiels spécifiques. En outre, aux fins de la réalisation de ces contrôles, elles devraient avoir la possibilité d’exiger des autorités douanières, le cas échéant, qu’elles immobilisent les envois sélectionnés dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents jusqu’à l’achèvement desdits contrôles.(8)Les matériaux d’emballage en bois ne sont pas inclus dans les listes des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers visées à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625.(9)Par l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir de préciser les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens qui ne sont pas soumis à des contrôles aux postes de contrôle frontaliers.(10)Pour que les autorités compétentes puissent planifier et réaliser efficacement des contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, elles devraient être en mesure de demander aux opérateurs de les informer, préalablement, dans un délai raisonnable, de l’arrivée des envois dans lesquels des matériaux d’emballage en bois sont présents.(11)Par conséquent, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les autorités compétentes, d’exiger des opérateurs qu’ils leur notifient à l’avance l’arrivée de ces envois, et de définir également les règles relatives aux contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois dans le présent règlement. Le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place et géré par la Commission conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 peut être utilisé pour ces notifications. Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs responsables de l’envoi de notifier préalablement l’arrivée dudit envoi, au moyen de l’IMSOC, par l’intermédiaire des systèmes d’information nationaux existants ou d’une autre manière qu’elles approuvent, dans un délai raisonnable qu’elles fixent à l’avance.(12)Il convient d’utiliser le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625 pour consigner les résultats des contrôles officiels spécifiques dans l’IMSOC. Les résultats consignés des contrôles officiels fourniront une vue d’ensemble de la situation en ce qui concerne les contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois mis en œuvre dans les États membres, qui servira de base à de nouvelles mesures visant à protéger le territoire de l’Union contre la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux.(13)Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)..(14)Lorsque l’autorité compétente décide de réexpédier des matériaux d’emballage en bois non conformes à l’extérieur de l’Union en vertu de l’article 66, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2017/625, les matériaux d’emballage en bois non conformes devraient demeurer sous surveillance douanière officielle, jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire de l’Union, afin d’éviter tout risque d’introduction d’organismes nuisibles dans l’Union ou de dissémination de tels organismes.(15)Lorsque des matériaux d’emballage en bois non conformes sont découverts lors de contrôles physiques sur le lieu de mise en libre pratique dans l’Union ou le lieu de destination, ces matériaux devraient être immédiatement détruits, compte tenu du risque plus élevé de dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union, qui ne peut être éliminé par des moyens moins efficaces.(16)Le règlement (UE) 2017/625 étant applicable à partir du 14 décembre 2019, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: