Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2124 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for official controls of consignments of animals and goods in transit, transhipment and onward transportation through the Union, and amending Commission Regulations (EC) No 798/2008, (EC) No 1251/2008, (EC) No 119/2009, (EU) No 206/2010, (EU) No 605/2010, (EU) No 142/2011, (EU) No 28/2012, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/759 and Commission Decision 2007/777/EC (Text with EEA relevance)
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Règlement délégué (UE) 2020/2190 de la Commissiondu 29 octobre 2020modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2124 en ce qui concerne les contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R2190, 23 décembre 2020
Règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commissiondu 21 octobre 2021complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels les produits biologiques et les produits en conversion sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, au lieu des contrôles officiels pour ces produits, et modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2305, 27 décembre 2021
Règlement Délégué (UE) 2019/2124 de la Commissiondu 10 octobre 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)CHAPITRE IObjet, champ d’application et définitionsArticle premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement établit:a)des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois des catégories suivantes de biens jusqu’à la destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire réalisés dans le cadre des contrôles physiques visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 soient disponibles:i)les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;ii)les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence visée à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;ii bis)les végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux points i) et ii) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).;iii)les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;b)des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union;c)des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers sur les envois transbordés d’animaux et des catégories de biens suivantes:i)les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;ii)les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;iii)les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue aux articles du règlement (UE) 2016/2031 visés à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;iv)les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures ou les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;d)des règles spécifiques applicables aux contrôles des envois en transit d’animaux et des catégories de biens suivantes:i)les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;ii)les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;iii)les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625.2.Le présent règlement s’applique aux animaux vertébrés et invertébrés, à l’exception:a)des animaux de compagnie au sens de l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1)., ainsi queb)des animaux invertébrés destinés à des fins scientifiques au sens de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, les contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 (voir page 45 du présent Journal officiel)..Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"document sanitaire commun d’entrée" ou "DSCE": le document sanitaire commun d’entrée utilisé pour la notification préalable de l’arrivée des envois au poste de contrôle frontalier et pour consigner les résultats des contrôles officiels effectués et les décisions prises par les autorités compétentes concernant l’envoi qu’il accompagne;2)"envois transbordés": les envois d’animaux ou de biens qui entrent dans l’Union par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, lorsque ces animaux ou ces biens sont déplacés d’un navire ou d’un avion et sont transportés sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage;3)"entrepôt":a)un entrepôt douanier, un entrepôt situé dans une zone franche ou une installation de stockage temporaire agréés ou désignés conformément, selon le cas, à l’article 147, paragraphe 1, à l’article 240, paragraphe 1 ou à l’article 243, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 oub)un entrepôt spécialisé dans l’approvisionnement de bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis;4)"poursuite du transport": le déplacement d’envois de biens d’un poste de contrôle frontalier jusqu’à leur destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire soient disponibles;5)"installation de poursuite du transport": l’installation située à la destination finale dans l’Union ou à un endroit relevant de la juridiction de la même autorité compétente que celle de la destination finale, désignée par l’État membre de destination pour l’entreposage d’envois de biens faisant l’objet d’une poursuite du transport avant la mise en libre pratique de ces envois;6)"système de gestion de l’information sur les contrôles officiels" ou "IMSOC": le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625;7)"poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union": le poste de contrôle frontalier auquel les animaux et les biens sont présentés à des fins de contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’une mise sur le marché ultérieure ou du transit par le territoire de l’UnionLa notion de "territoire de l’Union" inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement., et qui peut être le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union;8)"organisme réglementé non de quarantaine de l’Union": un organisme nuisible qui répond à toutes les conditions énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031;9)"entrepôt agréé": un entrepôt agréé par les autorités compétentes conformément à l’article 23 du présent règlement;10)"œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés": les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la Pharmacopée européennehttp://www.edqm.eu (édition la plus récente). et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique.