Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2090 of 19 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and Council regarding cases of suspected or established non-compliance with Union rules applicable to the use or residues of pharmacologically active substances authorised in veterinary medicinal products or as feed additives or with Union rules applicable to the use or residues of prohibited or unauthorised pharmacologically active substances (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2022/1667 de la Commissiondu 19 juillet 2022rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2019/2090 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1667, 29 septembre 2022
a) "substance pharmacologiquement active": toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé dans la fabrication d’un médicament vétérinaire et qui, lorsqu’il est utilisé pour sa production, devient un principe actif dudit médicament; b) "substances non autorisées": les substances pharmacologiquement actives qui ne figurent pas dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) n o 37/2010, ou les substances qui ne sont pas autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux au titre du règlement (CE) no 1831/2003, à l’exception des substances indispensables au traitement des équidés et des substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés, conformément au règlement (CE) no 1950/2006;c) "traitement illégal": l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments: de substances ou de produits interdits ou non autorisés, ou de substances ou de médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues par ladite législation ou, le cas échéant, par la législation nationale.
Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les substances ou les médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union, la non-conformité avec le temps d’attente ou le fait que les résidus de substances pharmacologiquement actives dépassent la limite maximale de résidus ou la teneur maximale ne sont pas considérés comme un traitement illégal, pour autant que toutes les autres conditions relatives à l’utilisation de la substance ou du médicament vétérinaire, établies dans la législation de l’Union ou la législation nationale, soient respectées; d) "résidus de substances pharmacologiquement actives dépassant la limite maximale de résidus": la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans des produits d’origine animale à une concentration supérieure aux limites maximales de résidus fixées par la législation de l’Union; e) "résidus de substances pharmacologiquement actives en quantité supérieure à la teneur maximale": la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives dans des produits d’origine animale résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles à une concentration supérieure aux teneurs maximales fixées par la législation de l’Union; f) "lot d’animaux": un groupe d’animaux de la même espèce et de la même tranche d’âge, élevés dans la même exploitation, en même temps et dans les mêmes conditions d’élevage.
a) ordonner à l’opérateur de maintenir les animaux concernés à l’écart des autres lots d’animaux présents ou sur le point d’arriver à l’abattoir, selon les conditions que l’autorité compétente fixera; b) faire en sorte que les animaux soient abattus séparément des autres lots d’animaux présents à l’abattoir; c) ordonner à l’opérateur de séparer les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits des animaux concernés, de les identifier immédiatement et de les maintenir à l’écart d’autres produits d’origine animale, et exiger que lesdits produits ne soient pas déplacés, transformés ou éliminés sans une autorisation préalable de l’autorité compétente; d) ordonner le prélèvement des échantillons nécessaires pour détecter la présence de substances interdites ou non autorisées, ou de substances autorisées, s’il existe un soupçon ou s’il est établi que les substances ont été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par la législation.
reporte l’abattage jusqu’à ce que le temps d’attente ait été observé, aux frais de l’opérateur, ou ordonne que les animaux soient abattus séparément et que, dans l’attente des résultats d’enquête, les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits des animaux concernés soient immédiatement identifiés et maintenus à l’écart des autres produits d’origine animale.
au temps d’attente prévu dans le résumé des caractéristiques du produit qui accompagne l’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires; au temps d’attente établi par le règlement qui autorise l’utilisation d’une certaine substance pharmacologiquement active en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, conformément au règlement (CE) n o 1831/2003;au temps d’attente prescrit par le vétérinaire pour des utilisations conformément à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l’absence d’une prescription de temps d’attente pour de telles utilisations, au temps d’attente minimum établit à l’article 11 de la directive 2001/82/CE.
reporte l’abattage jusqu’à ce que le temps d’attente ait été observé, aux frais de l’opérateur et selon les conditions définies à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 3, paragraphe 4, ou ordonne à l’opérateur d’abattre les animaux séparément. Dans ce cas, le vétérinaire officiel les déclare impropres à la consommation humaine et prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé publique et animale.
a) effectue l’ensemble des démarches et enquêtes qu’elle juge opportunes au vu du constat en question. Il peut s’agir d’enquêtes menées sur l’exploitation d’origine ou de provenance des animaux, y compris des contrôles sur des animaux ou des lots d’animaux effectués au sein de leur exploitation d’origine ou de provenance, dans le but de déterminer l’origine et l’étendue de la non-conformité et d’établir le degré de responsabilité de l’opérateur; b) demande au détenteur des animaux ou au vétérinaire responsable de fournir le registre des ordonnances et des traitements ainsi que tout document justifiant la nature du traitement.
a) conserve immédiatement sous contrôle officiel le bétail et les produits visés par l’enquête; b) lors de cette conservation sous contrôle officiel, l’autorité compétente: ordonne que les animaux visés par l’enquête ne soient pas déplacés sans son autorisation préalable, et ce, pendant toute la durée de l’enquête; ordonne que les carcasses, les viandes, les abats, les sous-produits, le lait, les œufs et le miel de ces animaux ne quittent pas l’exploitation ou l’établissement d’origine et ne soient cédés à aucune tierce personne sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente; ordonne que, s’il y a lieu, les aliments pour animaux, l’eau ou tout autre produit concerné soient mis à l’écart et ne soient pas déplacés de l’exploitation ou de l’établissement d’origine; veille à ce que les animaux visés par l’enquête portent une marque officielle ou tout autre moyen d’identification ou, dans le cas des volailles, des poissons et des abeilles, soient gardés dans un espace ou une ruche marqués; prend les mesures de précaution qui s’imposent selon la nature de la substance ou des substances détectées;
c) demande au détenteur des animaux et au vétérinaire responsable de fournir tout document justifiant la nature du traitement; d) effectue tout autre contrôle officiel sur des animaux ou des lots d’animaux dans leur exploitation d’origine ou de provenance nécessaire pour s’assurer d’une telle utilisation; e) effectue tout autre contrôle officiel nécessaire pour confirmer l’acquisition et la présence de substances interdites ou non autorisées; f) effectue tout autre contrôle officiel qu’elle juge opportun en vue de définir l’origine des substances ou produits interdits ou non autorisés ou celle des animaux traités.
déclare les carcasses et les produits concernés par la non-conformité impropres à la consommation humaine et ordonne à l’opérateur de procéder à l’élimination de tous les produits en tant que matières de catégorie 2, conformément au règlement (CE) n o 1069/2009;prend toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé publique, telle qu’une interdiction de sortie des animaux ou des produits de l’exploitation ou de l’établissement concerné pendant une période déterminée; ordonne à l’opérateur de prendre les mesures qui s’imposent pour s’attaquer aux causes de la non-conformité; effectue des contrôles officiels supplémentaires pour vérifier l’efficacité des mesures prises par l’opérateur pour s’attaquer aux causes de la non-conformité. Ces contrôles officiels supplémentaires peuvent inclure le prélèvement d’autant d’échantillons de suivi que nécessaire sur les animaux ou les produits provenant de la même exploitation ou du même établissement.
conserve sous son contrôle officiel le bétail ainsi que les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits des animaux ayant fait l’objet du traitement illégal, de même que le lait, les œufs et le miel provenant de ces animaux, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point b); prélève des échantillons sur l’ensemble des lots d’animaux concernés appartenant à l’exploitation; ordonne à l’opérateur d’abattre l’animal ou les animaux ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi et de procéder à leur élimination conformément au règlement (CE) n o 1069/2009;déclare toutes les carcasses ou produits concernés par le traitement illégal impropres à la consommation humaine et ordonne à l’opérateur de procéder à leur élimination conformément au règlement (CE) n o 1069/2009;
tous les animaux provenant du lot ou des lots comptant au moins un animal ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi impliquant des substances interdites ou non autorisées sont considérés comme ayant également fait l’objet d’un traitement illégal, sauf si, à la demande et aux frais de l’opérateur, l’autorité compétente accepte de réaliser des contrôles officiels supplémentaires sur tous les animaux du lot ou des lots concernés pour vérifier que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun traitement illégal; tous les animaux provenant du lot ou des lots comptant au moins un animal ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi du fait de l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments de substances ou de médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues par ladite législation ou, le cas échéant, par la législation nationale, sont considérés comme ayant également fait l’objet d’un traitement illégal, sauf si, à la demande et aux frais de l’opérateur, l’autorité compétente accepte de réaliser des contrôles officiels supplémentaires sur les animaux du lot ou des lots concernés qui sont soupçonnés d’avoir été traités illégalement pour vérifier que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun traitement illégal.
lors du transport, de la distribution et de la vente ou de l’acquisition des substances pharmacologiquement actives; à tous les maillons de la chaîne de production et de distribution des aliments pour animaux; tout au long de la chaîne de production des animaux et des produits d’origine animale.
Directive 96/23/CE | Présent règlement |
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Article 13 | Article 4 |
Article 15, paragraphe 3 | Articles 4, 5, 6 et 9 |
Article 16, paragraphe 2 | Articles 4, 5 et 6 |
Article 17 | Article 6 |
Article 18 | Article 5 |
Article 22 | Article 6, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 4 |
Article 23, paragraphe 2, article 23, paragraphe 3, article 23, paragraphe 4, et article 23, paragraphe 5 | Article 6 |
Article 24 | Article 3 |
Article 25 | Article 8 |
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