Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2090 of 19 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and Council regarding cases of suspected or established non-compliance with Union rules applicable to the use or residues of pharmacologically active substances authorised in veterinary medicinal products or as feed additives or with Union rules applicable to the use or residues of prohibited or unauthorised pharmacologically active substances (Text with EEA relevance)
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  • Règlement délégué (UE) 2022/1667 de la Commissiondu 19 juillet 2022rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2019/2090 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1667, 29 septembre 2022
Règlement délégué (UE) 2019/2090 de la Commissiondu 19 juin 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierObjetLe présent règlement établit les règles régissant les exigences spécifiques en matière de contrôles officiels et de mesures applicables en cas de non-conformité ou de soupçon de non-conformité aux règles de l’Union relatives à l’utilisation et aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées, non autorisées ou interdites chez les animaux producteurs d’aliments.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions du règlement (UE) 2017/625, de la directive 2001/82/CE et du règlement (CE) no 470/2009 s’appliquent. De plus, on entend par:a)"substance pharmacologiquement active": toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé dans la fabrication d’un médicament vétérinaire et qui, lorsqu’il est utilisé pour sa production, devient un principe actif dudit médicament;b)"substances non autorisées": les substances pharmacologiquement actives qui ne figurent pas dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, ou les substances qui ne sont pas autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux au titre du règlement (CE) no 1831/2003, à l’exception des substances indispensables au traitement des équidés et des substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés, conformément au règlement (CE) no 1950/2006;c)"traitement illégal": l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments:de substances ou de produits interdits ou non autorisés, oude substances ou de médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues par ladite législation ou, le cas échéant, par la législation nationale.Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les substances ou les médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union, la non-conformité avec le temps d’attente ou le fait que les résidus de substances pharmacologiquement actives dépassent la limite maximale de résidus ou la teneur maximale ne sont pas considérés comme un traitement illégal, pour autant que toutes les autres conditions relatives à l’utilisation de la substance ou du médicament vétérinaire, établies dans la législation de l’Union ou la législation nationale, soient respectées;d)"résidus de substances pharmacologiquement actives dépassant la limite maximale de résidus": la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans des produits d’origine animale à une concentration supérieure aux limites maximales de résidus fixées par la législation de l’Union;e)"résidus de substances pharmacologiquement actives en quantité supérieure à la teneur maximale": la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives dans des produits d’origine animale résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles à une concentration supérieure aux teneurs maximales fixées par la législation de l’Union;f)"lot d’animaux": un groupe d’animaux de la même espèce et de la même tranche d’âge, élevés dans la même exploitation, en même temps et dans les mêmes conditions d’élevage.
Article 3Mesures à prendre à l’abattoir en cas de non-conformité ou de soupçon de non-conformité1.Si le vétérinaire officiel chargé des contrôles officiels dans un abattoir ou l’auxiliaire officiel chargé de certaines tâches dans le cadre de ces contrôles soupçonne ou dispose de preuves lui permettant de conclure que les animaux ont fait l’objet d’un traitement illégal, le vétérinaire officiel veille à ce que les mesures suivantes soient prises:a)ordonner à l’opérateur de maintenir les animaux concernés à l’écart des autres lots d’animaux présents ou sur le point d’arriver à l’abattoir, selon les conditions que l’autorité compétente fixera;b)faire en sorte que les animaux soient abattus séparément des autres lots d’animaux présents à l’abattoir;c)ordonner à l’opérateur de séparer les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits des animaux concernés, de les identifier immédiatement et de les maintenir à l’écart d’autres produits d’origine animale, et exiger que lesdits produits ne soient pas déplacés, transformés ou éliminés sans une autorisation préalable de l’autorité compétente;d)ordonner le prélèvement des échantillons nécessaires pour détecter la présence de substances interdites ou non autorisées, ou de substances autorisées, s’il existe un soupçon ou s’il est établi que les substances ont été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par la législation.2.Lorsque le traitement illégal est établi, l’autorité compétente ordonne à l’opérateur d’éliminer les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)., sans indemnisation ni compensation.3.Si le vétérinaire officiel chargé des contrôles officiels dans un abattoir ou l’auxiliaire officiel chargé de certaines tâches dans le cadre de ces contrôles soupçonne que les animaux présents dans l’abattoir ont été traités avec un médicament vétérinaire autorisé, mais que le temps d’attente visé par la directive 2001/82/CE n’a pas été respecté, le vétérinaire officiel ordonne alors d’isoler les animaux concernés des autres lots d’animaux présents ou sur le point d’arriver à l’abattoir, selon les conditions que l’autorité compétente fixera. En outre, le vétérinaire officiel:reporte l’abattage jusqu’à ce que le temps d’attente ait été observé, aux frais de l’opérateur, ouordonne que les animaux soient abattus séparément et que, dans l’attente des résultats d’enquête, les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits des animaux concernés soient immédiatement identifiés et maintenus à l’écart des autres produits d’origine animale.L’abattage ne peut être reporté que temporairement, pour autant que le vétérinaire officiel se soit assuré du respect de la législation de l’Union sur le bien-être animal et que les animaux concernés puissent être maintenus à l’écart des autres.4.En cas de report de l’abattage conformément au paragraphe 3, le temps d’attente ne doit en aucun cas être inférieur:au temps d’attente prévu dans le résumé des caractéristiques du produit qui accompagne l’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires;au temps d’attente établi par le règlement qui autorise l’utilisation d’une certaine substance pharmacologiquement active en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, conformément au règlement (CE) no 1831/2003;au temps d’attente prescrit par le vétérinaire pour des utilisations conformément à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l’absence d’une prescription de temps d’attente pour de telles utilisations, au temps d’attente minimum établit à l’article 11 de la directive 2001/82/CE.À la suite du report de l’abattage, une fois que les animaux ont été abattus après l’expiration du temps d’attente, l’autorité compétente peut prélever des échantillons aux frais de l’opérateur pour vérifier le respect des limites maximales de résidus.5.Si le vétérinaire officiel chargé des contrôles officiels dans un abattoir ou l’auxiliaire officiel chargé de certaines tâches dans le cadre de ces contrôles dispose de preuves lui permettant de conclure que les animaux présents dans l’abattoir ont été traités avec un médicament vétérinaire autorisé, mais que le temps d’attente visé par la directive 2001/82/CE n’a pas été respecté, le vétérinaire officiel ordonne alors d’isoler les animaux concernés des autres lots présents ou sur le point d’arriver à l’abattoir, selon les conditions que l’autorité compétente fixera. En outre, le vétérinaire officiel:reporte l’abattage jusqu’à ce que le temps d’attente ait été observé, aux frais de l’opérateur et selon les conditions définies à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 3, paragraphe 4, ouordonne à l’opérateur d’abattre les animaux séparément. Dans ce cas, le vétérinaire officiel les déclare impropres à la consommation humaine et prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé publique et animale.6.Si l’opérateur ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux ordres du vétérinaire officiel ou de l’autorité compétente énoncés à l’article 3, paragraphes 1 à 6, du présent règlement, le vétérinaire officiel ou l’autorité compétente prend alors des mesures ayant le même effet, et ce, aux frais de l’opérateur.
Article 4Enquêtes1.Lorsque les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, fixées sur la base du règlement (CE) no 470/2009 et du règlement (CE) no 1831/2003, ou les teneurs maximales pour les résidus de substances pharmacologiquement actives résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles, fixées sur la base du règlement (CEE) no 315/93, ont été dépassées, établissant ainsi un cas de non-conformité, l’autorité compétente:a)effectue l’ensemble des démarches et enquêtes qu’elle juge opportunes au vu du constat en question. Il peut s’agir d’enquêtes menées sur l’exploitation d’origine ou de provenance des animaux, y compris des contrôles sur des animaux ou des lots d’animaux effectués au sein de leur exploitation d’origine ou de provenance, dans le but de déterminer l’origine et l’étendue de la non-conformité et d’établir le degré de responsabilité de l’opérateur;b)demande au détenteur des animaux ou au vétérinaire responsable de fournir le registre des ordonnances et des traitements ainsi que tout document justifiant la nature du traitement.2.Lorsque des résidus sont détectés à des concentrations inférieures aux limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, mais que la présence de tels résidus ne concorde pas avec les informations relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, ce qui éveille un soupçon de non-conformité ou de traitement illégal, l’autorité compétente prend toutes les mesures d’enquête qu’elle juge opportunes dans le but de déterminer la source de ces résidus ou les lacunes figurant dans les informations relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires.3.Lorsqu’il y a soupçon de dépassement des limites maximales de résidus ou des teneurs maximales de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, fixées par la législation de l’Union, l’autorité compétente prend toutes les mesures d’enquête qu’elle juge opportunes.4.Lorsqu’il y a soupçon de traitement illégal ou lorsque le traitement illégal est établi, ou lorsque des substances relevant du champ d’application de la directive 96/22/CE sont découvertes en possession de personnes ou d’opérateurs non autorisés, ou que des substances ou produits interdits ou non autorisés sont découverts en possession de personnes ou d’opérateurs non autorisés, l’autorité compétente:a)conserve immédiatement sous contrôle officiel le bétail et les produits visés par l’enquête;b)lors de cette conservation sous contrôle officiel, l’autorité compétente:ordonne que les animaux visés par l’enquête ne soient pas déplacés sans son autorisation préalable, et ce, pendant toute la durée de l’enquête;ordonne que les carcasses, les viandes, les abats, les sous-produits, le lait, les œufs et le miel de ces animaux ne quittent pas l’exploitation ou l’établissement d’origine et ne soient cédés à aucune tierce personne sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente;ordonne que, s’il y a lieu, les aliments pour animaux, l’eau ou tout autre produit concerné soient mis à l’écart et ne soient pas déplacés de l’exploitation ou de l’établissement d’origine;veille à ce que les animaux visés par l’enquête portent une marque officielle ou tout autre moyen d’identification ou, dans le cas des volailles, des poissons et des abeilles, soient gardés dans un espace ou une ruche marqués;prend les mesures de précaution qui s’imposent selon la nature de la substance ou des substances détectées;c)demande au détenteur des animaux et au vétérinaire responsable de fournir tout document justifiant la nature du traitement;d)effectue tout autre contrôle officiel sur des animaux ou des lots d’animaux dans leur exploitation d’origine ou de provenance nécessaire pour s’assurer d’une telle utilisation;e)effectue tout autre contrôle officiel nécessaire pour confirmer l’acquisition et la présence de substances interdites ou non autorisées;f)effectue tout autre contrôle officiel qu’elle juge opportun en vue de définir l’origine des substances ou produits interdits ou non autorisés ou celle des animaux traités.5.Les contrôles officiels visés au présent article peuvent également consister en des contrôles de fabricants, de distributeurs, de transporteurs, de sites de production de substances pharmacologiquement actives et de médicaments vétérinaires, de pharmacies, de tous les acteurs pertinents de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de tout autre site concerné par l’enquête.6.Les contrôles officiels visés au présent article peuvent également prévoir le prélèvement officiel d’échantillons, y compris d’échantillons d’eau, d’aliments pour animaux, de viandes, d’abats, de sang, de sous-produits animaux, de poils, d’urines, d’excréments et d’autres matrices animales. L’autorité compétente prélève autant d’échantillons qu’elle considère nécessaires pour enquêter sur la non-conformité établie ou soupçonnée ou sur le traitement illégal établi ou soupçonné. Il peut s’avérer nécessaire de prélever des échantillons des eaux d’élevage ou de capture dans le cas des animaux d’aquaculture et des échantillons des ruches dans le cas des abeilles mellifères.
Article 5Suivi des résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, qui dépassent les limites maximales de résidus ou les teneurs maximales applicables1.Lorsque les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, fixées sur la base du règlement (CE) no 470/2009 et du règlement (CE) no 1831/2003, ou les teneurs maximales pour les résidus de substances pharmacologiquement actives résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles, fixées sur la base du règlement (CEE) no 315/93, ont été dépassées, l’autorité compétente:déclare les carcasses et les produits concernés par la non-conformité impropres à la consommation humaine et ordonne à l’opérateur de procéder à l’élimination de tous les produits en tant que matières de catégorie 2, conformément au règlement (CE) no 1069/2009;prend toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé publique, telle qu’une interdiction de sortie des animaux ou des produits de l’exploitation ou de l’établissement concerné pendant une période déterminée;ordonne à l’opérateur de prendre les mesures qui s’imposent pour s’attaquer aux causes de la non-conformité;effectue des contrôles officiels supplémentaires pour vérifier l’efficacité des mesures prises par l’opérateur pour s’attaquer aux causes de la non-conformité. Ces contrôles officiels supplémentaires peuvent inclure le prélèvement d’autant d’échantillons de suivi que nécessaire sur les animaux ou les produits provenant de la même exploitation ou du même établissement.2.En cas de non-conformité répétée de la part d’un même opérateur, l’autorité compétente soumet régulièrement les animaux et les produits de l’opérateur en question à des contrôles officiels supplémentaires, y compris des échantillonnages et des analyses, pendant une période d’au moins six mois à compter de la date à laquelle la deuxième non-conformité a été établie. Elle ordonne également à l’opérateur de veiller à ce que les animaux concernés ainsi que les carcasses, les viandes, les abats, les sous-produits, le lait, les œufs et le miel de ces animaux soient maintenus à l’écart des autres animaux, ne quittent pas l’exploitation ou l’établissement d’origine et ne soient cédés à aucune tierce personne sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente.3.Si l’opérateur ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux ordres de l’autorité compétente énoncés au présent article, celle-ci prend alors des mesures ayant le même effet, et ce, aux frais de l’opérateur.
Article 6Suivi des traitements illégaux et de la possession de substances ou produits interdits ou non autorisés1.Lorsque des substances relevant du champ d’application de la directive 96/22/CE et des substances ou des produits interdits ou non autorisés sont découverts en possession de personnes non autorisées, cette découverte éveillant des soupçons de traitement illégal, ces substances ou produits sont conservés sous contrôle officiel jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, sans préjudice de la destruction ultérieure des produits et de l’éventuelle application de sanctions à l’égard du ou des contrevenants.2.Lorsqu’un traitement illégal est établi, ou lorsque des substances relevant du champ d’application de la directive 96/22/CE ou des substances ou produits interdits ou non autorisés sont découverts en possession d’opérateurs ou de personnes non autorisés, l’autorité compétente:conserve sous son contrôle officiel le bétail ainsi que les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits des animaux ayant fait l’objet du traitement illégal, de même que le lait, les œufs et le miel provenant de ces animaux, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point b);prélève des échantillons sur l’ensemble des lots d’animaux concernés appartenant à l’exploitation;ordonne à l’opérateur d’abattre l’animal ou les animaux ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi et de procéder à leur élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009;déclare toutes les carcasses ou produits concernés par le traitement illégal impropres à la consommation humaine et ordonne à l’opérateur de procéder à leur élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009;3.Aux fins du paragraphe 2:tous les animaux provenant du lot ou des lots comptant au moins un animal ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi impliquant des substances interdites ou non autorisées sont considérés comme ayant également fait l’objet d’un traitement illégal, sauf si, à la demande et aux frais de l’opérateur, l’autorité compétente accepte de réaliser des contrôles officiels supplémentaires sur tous les animaux du lot ou des lots concernés pour vérifier que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun traitement illégal;tous les animaux provenant du lot ou des lots comptant au moins un animal ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi du fait de l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments de substances ou de médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues par ladite législation ou, le cas échéant, par la législation nationale, sont considérés comme ayant également fait l’objet d’un traitement illégal, sauf si, à la demande et aux frais de l’opérateur, l’autorité compétente accepte de réaliser des contrôles officiels supplémentaires sur les animaux du lot ou des lots concernés qui sont soupçonnés d’avoir été traités illégalement pour vérifier que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun traitement illégal.4.Lorsque le traitement illégal est établi dans l’aquaculture, des échantillons sont prélevés dans tous les étangs, bassins ou cages concernés. Lorsque le traitement illégal est établi dans l’aquaculture, si l’échantillon prélevé dans un étang, un bassin ou une cage en particulier est non conforme, tous les animaux qui se trouvent dans cet étang, ce bassin ou cette cage sont considérés comme ayant fait l’objet d’un traitement illégal.5.Pendant une période minimale de douze mois à compter de la date de confirmation de la non-conformité, l’exploitation ou les exploitations sous la responsabilité du même opérateur ainsi que les animaux et les biens appartenant à l’exploitation ou aux exploitations en question font régulièrement l’objet de contrôles officiels par l’autorité compétente.6.Les exploitations ou établissements qui approvisionnent l’exploitation concernée par la non-conformité, ainsi que toutes les exploitations appartenant à la même chaîne d’approvisionnement en animaux et en aliments pour animaux que l’exploitation d’origine ou de provenance, peuvent faire l’objet de contrôles officiels pour déterminer l’origine de la substance en question:lors du transport, de la distribution et de la vente ou de l’acquisition des substances pharmacologiquement actives;à tous les maillons de la chaîne de production et de distribution des aliments pour animaux;tout au long de la chaîne de production des animaux et des produits d’origine animale.7.Si l’opérateur ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux ordres de l’autorité compétente énoncés au présent article, celle-ci prend alors des mesures ayant le même effet, et ce, aux frais de l’opérateur.
Article 7Exigences relatives aux méthodes d’analyse et à l’échantillonnageTous les échantillons visés dans le présent règlement sont prélevés et analysés conformément au règlement (UE) 2017/625, à la décision 1998/179/CE de la CommissionDécision 1998/179/CE de la Commission du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d’échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 65 du 5.3.1998, p. 31). et à la décision 2002/657/CE de la CommissionDécision 2002/657/CE de la Commission du 14 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8)..
Article 8Mesures en matière d’enregistrement, d’autorisation et d’agrément officielLorsque la possession, l’utilisation ou la fabrication de substances ou produits non autorisés est confirmée, l’ensemble des enregistrements, des autorisations ou des agréments officiels dont bénéficie l’établissement ou l’opérateur en cause sont suspendus pendant une période fixée par l’autorité compétente.En cas de récidive, l’autorité compétente procède au retrait de tout enregistrement, autorisation ou agrément officiel. En cas de retrait, l’opérateur est tenu d’introduire une nouvelle demande pour l’enregistrement, l’autorisation ou l’agrément officiel en question et doit démontrer qu’il satisfait aux exigences applicables à cet égard.
Article 9Assistance administrativeLorsque la non-conformité visée aux articles 5 et 6 en rapport avec des animaux ou des produits d’origine animale provenant d’un autre État membre est confirmée, l’autorité compétente chargée de l’enquête envoie une notification de la non-conformité établie, conformément aux articles 105 et 106 du règlement (UE) 2017/625. Si nécessaire, elle adresse une demande d’assistance administrative à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 104 dudit règlement. L’autorité compétente de l’État membre d’origine applique les articles 5 et 6 du présent règlement à l’exploitation ou à l’établissement d’origine ou de provenance.
Article 10RéférencesLes références à l’article 13, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphes 2 et 3, à l’article 17, à l’article 18 et aux articles 22 à 25 de la directive 96/23/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
Article 11Entrée en vigueur et mise en applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXETABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L’ARTICLE 10
Directive 96/23/CEPrésent règlement
Article 13Article 4
Article 15, paragraphe 3Articles 4, 5, 6 et 9
Article 16, paragraphe 2Articles 4, 5 et 6
Article 17Article 6
Article 18Article 5
Article 22Article 6, paragraphe 1
Article 23, paragraphe 1Article 4, paragraphe 4
Article 23, paragraphe 2, article 23, paragraphe 3, article 23, paragraphe 4, et article 23, paragraphe 5Article 6
Article 24Article 3
Article 25Article 8

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