Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2074 of 23 September 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules on specific official controls on consignments of certain animals and goods originating from, and returning to the Union following a refusal of entry by a third country (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2021/2089 de la Commissiondu 21 septembre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certaines catégories de biens présentant un faible risque, les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et les animaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant ledit règlement délégué ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/2074 en ce qui concerne les références à certains actes législatifs abrogés(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2089, 30 novembre 2021
a) les envois d’animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625; b) les envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/625 en cas de soupçon de non-conformité de ces biens avec les règles mentionnées à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 afin de confirmer ou d’écarter ce soupçon.
a) pour les animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits germinaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), dudit règlement, respectivement les exigences en matière de santé et de bien-être des animaux et les exigences en matière de santé des animaux, fixées dans les règles mentionnées à l’article 1 er , paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) 2017/625;b) pour les produits d’origine animale et les produits composés visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625: i) les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1 er , paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625;ii) les règles supplémentaires prévues à l’article 3 du présent règlement;
c) pour les sous-produits animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits dérivés, les exigences fixées dans les règles mentionnées à l’article 1 er , paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625;d) pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, les exigences phytosanitaires fixées dans les règles mentionnées à l’article 1 er , paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625.
a) les produits d’origine animale énumérés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission ;Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24 ).b) les produits composés énumérés à l’annexe, chapitres 15 à 22, du règlement d’exécution (UE) 2021/632 qui sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union conformément à l’article 3 dudit règlement d’exécution.
a) l’original du certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’où les biens sont originaires et d’où ils ont été expédiés vers un pays tiers ("État membre d’origine"), ou son équivalent électronique introduit dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme de celui-ci;Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. b) la déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’autres autorités publiques du pays tiers indiquant la raison justifiant l’interdiction d’entrée, le lieu et la date du déchargement et du rechargement dans le pays tiers et confirmant que: i) l’envoi n’a subi aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement; ii) le déchargement et le rechargement des produits d’origine animale et des produits composés ont été effectués de manière hygiénique afin d’éviter toute contamination croisée; iii) les produits d’origine animale et les produits composés ont été stockés dans des conditions hygiéniques et à la température requise pour les types de biens concernés;
c) la déclaration de l’autorité compétente du lieu de destination dans l’Union indiquant qu’elle accepte de recevoir l’envoi; toutefois, cette déclaration n’est pas requise lorsque l’envoi est réexpédié vers son établissement d’origine qui est situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union.
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