| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Codes NC | Origine | Exigences particulières |
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1. | Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exception du milieu stérile des végétaux cultivés in vitro | s.o. | Pays tiers autres que la Suisse | Constatation officielle:- a)qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:
- i)était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,ou
- ii)était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,ou
- iii)a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- iv)a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire";
etdans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes de quarantaineet que - b)depuis la plantation:
- i)des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine de l’Union. Ces mesures comprennent au moins:
- l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination,
- des mesures d’hygiène,
- l’utilisation d’une eau exempte d’organismes de quarantaine de l’Union;
ou - ii)au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes de quarantaine de l’Union. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences énoncées au point a). Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine de l’Union, comme prévu au point b).
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2. | Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières | ex84321000ex84322100ex84322910ex84322930ex84322950ex84322990ex84323100ex84323911ex84323919ex84323990ex84324100ex84324200ex84328000ex84329000ex84334000ex84335100ex84335310ex84335330ex84335390ex84368010ex87012090ex87019110ex87019210ex87019310ex87019410ex87019510 | Pays tiers autres que la Suisse | Constatation officielle que les machines, appareils, engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux. |
2.1 | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires | 06021090060220200602208006023000060240000602902006029030060290410602904506029046060290470602904806029050060290700602909106029099ex07041000ex07049010ex07049090ex07051100ex07051900ex07094000ex07099910ex09109931ex09109933 | Pays tiers autres que la Suisse | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont été cultivés dans des pépinières qui sont enregistrées et supervisées par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origineet
- b)ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation.
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3. | Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air | ex06012030ex06012090ex06022020ex06022080ex06023000ex06024000ex06029020ex06029030ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex07069010 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,et
- b)que les végétaux proviennent d’un champ connu pour être exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
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4. | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires | 06021090060220200602208006023000060240000602902006029030060290410602904506029046060290470602904806029050060290700602909106029099ex07041000ex07049010ex07049090ex07051100ex07051900ex07094000ex07099910ex09109931ex09109933 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et:- a)qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant l’exportation;ou
- c)qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, dont les détails ont été mentionnés sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.
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4.1 | Végétaux destinés à la plantation avec racines, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires | ex06012030ex06012090ex06023000ex06024000ex06029020ex06029030ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d’un pays déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)ont été cultivés en permanence dans un milieu de culture qui, au moment de la plantation des végétaux:
- i)était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricolesou
- ii)était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricolesou
- iii)a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- iv)a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaireet
dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et, depuis la plantation, des mesures appropriées ont été prises pour faire en sorte que les végétaux restent exempts de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ces mesures comprennent au moins:- l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination et
- des mesures d’hygiène
ou - d)
- i)proviennent d’un site de production déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinenteset
- ii)immédiatement avant l’exportation, les racines d’un échantillon représentatif de l’envoi ont été inspectées et se sont révélées exemptes de symptômes de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.
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4.2 | Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques | ex06022080ex06023000ex06024000ex06029020ex06029030ex06029041ex06029045ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Suisse et États-Unis | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
- i)qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivéset
- ii)qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportunset
- iii)immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newmanet
- iv)les végétaux:
- sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de productionou
- sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
ou - c)ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:
- i)sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de productionou
- ii)sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
ou - d)ont été produits selon une approche systémique approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031 pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman.
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5. | Végétaux annuels et bisannuels destinés à la plantation, à l’exception des Poaceae et des semences | ex06029030ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex07041000ex07049010ex07049090ex07051100ex07051900ex07094000ex07099910ex09109931ex09109933 | Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont été cultivés en pépinières;
- b)sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;
- c)ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;
- d)se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles; et
- e)se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou qu’ils ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
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6. | Végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceae des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., à l’exclusion des semences | ex06029050ex06029091ex06029099 | Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont été cultivés en pépinières;
- b)sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;
- c)ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;
- d)se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles; et
- e)se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou qu’ils ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
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7. | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes.Les organismes de quarantaine de l’Union concernés sont les suivants:- Begomovirus autres que: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate, virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate de Sardaigne, virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate de Malaga, virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate d’Axarquia,
- virus de la marbrure légère du niébé,
- virus de la jaunisse infectieuse de la laitue,
- Melon yellowing-associated virus,
- Squash vein yellowing virus,
- Sweet potato chlorotic stunt virus,
- virus de la marbrure légère de la patate douce,
- virus de la marbrure légère de la tomate.
| ex06022020ex06022080ex06023000ex06024000ex06029020ex06029030ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex07041000ex07049010ex07049090ex07051100ex07051900ex07094000ex07099910ex09109931ex09109933 | Pays tiers dans lesquels la présence des organismes de quarantaine de l’Union concernés est connue | |
| | | a)Où la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union n’est pas connue | Constatation officielle qu’aucun symptôme des organismes de quarantaine de l’Union concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur cycle complet de végétation. |
| | | b)Où la présence de Bemisia tabaci Genn.(populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union est connue | Constatation officielle qu’aucun symptôme des organismes de quarantaine de l’Union concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur cycle complet de végétation,et- a)que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union,ou
- b)que le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union concernés sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,ou
- c)que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et des autres vecteurs des organismes de quarantaine de l’Union et qu’ils se sont révélés exempts de ceux-ci avant l’exportation.
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8. | Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Poaceae, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires | ex0602109006029020ex06029030ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex07041000ex07049010ex07049090ex07051100ex07051900ex07052100ex07052900ex07069010ex07094000ex07099910ex09109931ex09109933 | Pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportationou
- c)ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Nemorimyza maculosa (Malloch), et ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).Les détails du traitement visé au point c) sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
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9. | Végétaux des espèces vivaces herbacées destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, des familles Caryophyllaceae (sauf Dianthus L.), Compositae (sauf Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (sauf Fragaria L.) | ex06021090ex06029030ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex07041000ex07049010ex07049090ex07051100ex07051900ex07052100ex07052900ex07099910ex09109931ex09109933 | Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont été cultivés en pépinières,
- b)sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,
- c)ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation,
- d)se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles, et
- e)se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou qu’ils ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
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10. | Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires | ex06021090ex06022020ex06022080ex06023000ex06024000ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. | Constatation officielle que les végétaux:- a)sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits,
- b)ont été cultivés en pépinières,
- c)ont été inspectés aux moments opportuns et avant l’exportation et déclarés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles, et qu’ils se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou bien ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.
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11. | Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires | ex06021090ex06022020ex06022080ex06023000ex06024000ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers autres que: Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. | Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles. |
12. | Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosum L. | 07061000070690100706903007069090ex07099990ex07141000ex07142010ex07142090ex07143000ex07144000ex07145000ex07149020ex07149090ex09101100ex09103000ex09109991ex12129180ex12129400ex12129995ex12149010ex12149090 | Pays tiers autres que la Suisse | Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. |
13. | Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum | 0601101006011020060110300601104006011090060120100601203006012090ex07069010ex09101100ex09102010ex09103000 | Pays tiers autres que la Suisse | Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. |
14. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | 07011000070190100701905007019090 | Pays tiers autres que la Suisse | Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. |
15. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | 07011000070190100701905007019090 | Pays tiers | Constatation officielle que les tubercules proviennent:- a)d’un pays dans lequel la présence de Tecia solanivora (Povolný) n’est pas connue,ou
- b)d’une zone déclarée exempte de Tecia solanivora (Povolný) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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16. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | 07011000070190100701905007019090 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que les tubercules proviennent de pays connus pour être exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.;ou
- b)que les dispositions reconnues comme étant équivalentes aux règles de l’Union en matière de lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ont été respectées dans le pays d’origine.
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17. | Tubercules de Solanum tuberosum L. | 07011000070190100701905007019090 | Pays tiers dans lesquels la présence de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival est connue | Constatation officielle:- a)que les tubercules proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme lié à Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat pendant une période appropriée,ou
- b)que les dispositions reconnues comme étant équivalentes aux règles de l’Union en matière de lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ont été respectées dans le pays d’origine.
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18. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | 07011000 | Pays tiers | Constatation officielle que les tubercules proviennent d’un site connu pour être exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens. |
19. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | 07011000 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. ne sont pas présents;ou que
- b)dans les zones dans lesquelles la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. ou considéré comme exempt de ceux-ci, à la suite de la prise de mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. et établies conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031.
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20. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | 07011000 | Pays tiers | Constatation officielle que les tubercules:- a)proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de productionou
- d)après récolte, les tubercules ont fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont fait l’objet d’analyses en laboratoire, et ils ont également fait l’objet d’une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax n’a été observé.
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21. | Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux destinés à la plantation | 070190100701905007019090 | Pays tiers | Constatation officielle que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. ne sont pas présents. |
21.1 | Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae Juss. et Solanaceae Juss., à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires | ex06021090ex06029030ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d’un pays reconnu exempt de Ceratothripoides claratris (Shumsher) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratothripoides claratris (Shumsher) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)ont été cultivés en permanence sur un site de production matériellement protégé contre l’introduction de Ceratothripoides claratris (Shumsher) et qui a été soumis à au moins une inspection au cours des trois mois au moins ayant précédé l’exportation pour détecter la présence de Ceratothripoides claratris (Shumsher).
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21.2 | Végétaux destinés à la plantationd’Allium cepa L., d’Asparagus L.,de Cynara scolymus L.,de Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, de Cucurbita L., de Cucumis melo L., de Cucumis sativum L., de Glycine max (L.), Merr., de Gossypium L., de Medicago sativa, L., de Persea americana Mill., de Phaseolus L., de Ricinus communis L.,et de Tagetes L., à l’exception des bulbes, des cormes, des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules. | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029030ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)ont été cultivés pendant une période minimale de deux mois avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux mois, en permanence sur un lieu de production matériellement protégé déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné dans le pays d’origine sur la base d’inspections officielles effectuées tout au long de leur vie ou pendant les deux derniers mois ayant précédé l’exportation.
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22. | Végétaux destinés à la plantation de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06029030ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers dans lesquels la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue | Constatation officielle:- a)que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.ou
- b)qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et à Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.
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23. | Végétaux de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L, à l’exclusion des fruits et des semences | ex06021090ex06029030ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex06042090ex14049000 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent:- a)d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,ou
- b)d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique "Déclaration supplémentaire".
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24. | Végétaux destinés à la plantation de Beta vulgaris L., à l’exclusion des semences | ex06029030ex06029050 | Pays tiers | Constatation officielle qu’aucun symptôme du virus de l’enroulement apical de la betterave (isolats non européens) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation. |
24.1 | Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., de Fragaria L. et de Rubus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029030ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d’un pays reconnu exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)proviennent d’une zone déclarée exempte d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)proviennent d’un lieu de production déclaré exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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25. | Végétaux de Chrysanthemum L., Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06029050ex06029070ex06029091ex060290990603120006031400ex06031970ex06039000 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,ou
- b)qu’aucun signe lié à Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, et à Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation,ou
- c)que les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre les organismes nuisibles concernés.
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26. | Végétaux destinés à la plantation, de Chrysanthemum L. et de Solanum lycopersicum L., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06029030ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence dans:- a)un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus,ou
- b)une zone déclarée exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,ou
- c)un lieu de production déclaré exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et ayant fait l’objet d’une vérification au moyen d’inspections officielles et, le cas échéant, de tests.
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27. | Végétaux destinés à la plantation, de Pelargonium L’Herit. ex Ait., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers dans lesquels la présence du virus des taches annulaires de la tomate est connue: | |
| | a)où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populations de pays tiers) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du virus des taches annulaires de la tomate n’est pas connue | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent directement de lieux de production connus pour être exempts du virus des taches annulaires de la tomate,ou
- b)sont de la quatrième génération au plus et sont issus de plantes mères qui se sont révélées exemptes du virus des taches annulaires de la tomate lors de tests virologiques officiellement agréés.
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| | b)où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populations de pays tiers) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du virus des taches annulaires de la tomate est connue | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus pour être exempts du virus des taches annulaires de la tomate,ou
- b)sont de la deuxième génération au plus et proviennent de plantes mères qui se sont révélées exemptes du virus des taches annulaires de la tomate lors de tests virologiques officiellement agréés.
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27.1 | Végétaux destinés à la plantation de Rosa L.,à l’exclusion du pollen, des semences et des végétaux en cultures tissulaires | ex06024000 | Canada, États-Unis et Inde | Constatation officielle:- a)que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte du Rose rosette virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique "Lieu d’origine" du certificat phytosanitaire;ou
- b)que les végétaux:
- i)proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme lié au Rose rosette virus et à son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles effectuées depuis le début de la dernière saison végétative;et
- ii)avant l’exportation, ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et de tests de dépistage du Rose rosette virus et ont été trouvés exempts de cet organisme nuisible lors de ces tests;et
- iii)ont été manipulés, conditionnés et transportés de façon à prévenir toute infestation par le vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar).
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27.2 | Végétaux en cultures tissulaires de Rosa L. | ex06024000 | Canada, États-Unis et Inde | Constatation officielle:- a)que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte du Rose rosette virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique "Lieu d’origine" du certificat phytosanitaire;ou
- b)que les végétaux:
- i)ont été produits à partir de plantes mères testées et déclarées exemptes du Rose rosette virus;et
- ii)ont été manipulés de façon à prévenir toute infestation par le vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar).
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27.3 | Fleurs coupées de Rosa L. | ex06031100 | Canada, États-Unis et Inde | Constatation officielle:- a)que les fleurs coupées proviennent d’une zone déclarée exempte du Rose rosette virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et qui est mentionnée sous la rubrique "Lieu d’origine" du certificat phytosanitaire;ou
- b)que les fleurs coupées:
- i)proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme lié au Rose rosette virus et à son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar) ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles effectuées depuis le début de la dernière saison végétative;et
- ii)avant l’exportation, ont été inspectées et, en cas de symptômes liés au Rose rosette virus, ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et de tests de dépistage et ont été trouvées exemptes de ce virus;et
- iii)ont été manipulées, conditionnées et transportées de façon à prévenir toute infestation par le vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Germar).
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28. | Fleurs coupées de Chrysanthemum L., de Dianthus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L. | 06031200,06031400ex0603197007094000ex07099910ex07099990ex12119086ex14049000 | Pays tiers | Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:- a)proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).
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29. | Fleurs coupées d’Orchidaceae | 06031300 | Pays tiers autres que la Thaïlande | Constatation officielle que les fleurs coupées:- a)proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.
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29.1 | Fleurs coupées d’Orchidaceae | 06031300 | Thaïlande | Constatation officielle que les fleurs coupées:- a)ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportationou
- b)ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire.
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30. | Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences | ex06022080ex06023000ex06024000ex06029041ex06029047ex06029048ex06029050ex06029091ex06029099 | Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. | Constatation officielle:- a)que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;
- b)que les végétaux dans les pépinières visées au point a) de la présente entrée:
- i)pendant au moins la période visée au point a) de la présente entrée:
- ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,
- ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou de désinfection",
- ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine de l’Union en cause, conformément au règlement (UE) 2016/2031. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate des pépinières visées au point a) de la présente entrée, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,
- se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quarantaine de l’Union en cause spécifiés au tiret précédent. Les végétaux infestés ont été enlevés et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspection pour garantir l’absence de tels organismes,
- ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine de l’Union,
- ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine de l’Union et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été:
- secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou
- secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i), cinquième tiret, ou
- soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine de l’Union, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "traitement de désinfestation et/ou de désinfection";
- ii)ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée, et ce numéro est mentionné, sous la rubrique "déclaration supplémentaire", sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, permettant ainsi l’identification des envois.
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30.1 | Végétaux destinés à la plantation de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., d’Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., des Parthenocissus Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Rosa L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires | ex06021090ex06022020ex06022080ex06024000ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Eswatini, États-Unis, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Viêt Nam | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
- i)qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportunset
- ii)les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production
ou - c)ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation.
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31. | Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029050ex06029070ex06029099ex0604202006042040ex14049000 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper. |
32. | Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 m | ex06022080 ex 06029041 ex 06029047 ex 06029050 ex 06029099 ex 06042020 ex 06042040 ex 14049000 | Pays tiers autres que les pays ou territoires suivants: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinae spp. (non européens). |
32.1 | Végétaux destinés à la plantation d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tigeou
- b)proviennent d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- c)proviennent d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- d)ont été cultivés:
- i)sur un site de production dans lequel un isolement physique contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato est assuré au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’exportationou
- ii)sur un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges, au cours d’inspections officielles menées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site, dans laquelle la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatementetimmédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillonnage destructif. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.
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32.2 | Végétaux destinés à la plantation d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’ Artocarpus heterophyllus Lam., d’ Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC.,de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill.,de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl,de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.ou
- b)proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.ou
- c)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- d)ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinenteset
- i)qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona germari (Hope), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisibleet
- ii)avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence d’Apriona germari (Hope) a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportunset
- iii)immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.
ou - e)ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona germari (Hope)et,immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.
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32.3 | Végétaux destinés à la plantation de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C. K. Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L.,de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes:district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.ou
- b)proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.ou
- c)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire.ou
- d)ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinenteset
- i)qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona rugicollis Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisibleet
- ii)avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence d’Apriona rugicollis Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportunset,
- iii)immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
ou - e)ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona rugicollis (Hope)et,immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
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32.4 | Végétaux destinés à la plantation de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Morus L., de Populus L. et de Salix L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Moldavie, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.ou
- b)proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.ou
- c)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- d)ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinenteset
- i)qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona cinerea Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisibleet
- ii)avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence d’Apriona cinerea Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportunset
- iii)immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
ou - e)ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona cinerea (Chevrolat)et,immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
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32.5 | Végétaux d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer pseudoplatanus L., d’Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, d’Adiantum jordanii C. Muell., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Aesculus hippocastanum L., d’Arbutus menziesii Pursch., d’Arbutus unedo L., d’Arctostaphylos Adans, de Calluna vulgaris (L.) Hull, de Camellia L., de Castanea sativa Mill., de Fagus sylvatica L., de Frangula californica (Eschsch.) Gray, de Frangula purshiana (DC.) Cooper, de Fraxinus excelsior L., de Griselinia littoralis (Raoul), d’Hamamelis virginiana L., d’Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, de Kalmia latifolia L., de Larix decidua Mill., de Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, de Larix × eurolepis A. Henry, de Laurus nobilis L., de Leucothoe D. Don, de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, de Magnolia L., de Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., de Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, d’Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, de Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, de Photinia × fraseri Dress, de Pieris D. Don, de Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, de Quercus L., de Rhododendron L. à l’exception de Rhododendron simsii Planch., de Rosa gymnocarpa Nutt., de Salix caprea L., de Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., de Syringa vulgaris L., de Taxus L., de Trientalis latifolia (Hook.), d’Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., de Vaccinium L. et de Viburnum L., à l’exclusion des fruits ainsi que des pollen et semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06023000ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex06031970ex06042040ex06042090ex06049091ex14019000ex14049000 | Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Viêt Nam | Constatation officielle:- a)que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)que les végétaux sensibles sur le lieu de production n’ont présenté aucun signe de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors des inspections officielles, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect effectuées depuis le début du dernier cycle complet de végétationetun échantillon représentatif des végétaux a été inspecté avant l’expédition et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors de ces inspections.
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32.6 | Végétaux destinés à la plantation d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Afghanistan, Inde,Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.ou
- b)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Trirachys sartus Solsky conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés
- i)sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Trirachys sartus Solsky, qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en causeou
- ii)sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m dans laquelle l’absence de Trirachys sartus Solsky a été confirmée au cours de ces enquêtes officielleset, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Trirachys sartus Solsky, en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Trirachys sartus Solsky n’a été observé.
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32.7 | Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.ou
- b)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Massicus raddei (Blessig), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés
- i)sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Massicus raddei (Blessig), qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en causeou
- ii)sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence de Massicus raddei (Blessig) a été confirmée au cours d’enquêtes officielleset, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Massicus raddei (Blessig), en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Massicus raddei (Blessig) n’a été observé.
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33. | Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029099ex06042090ex14049000 | Pays tiers | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Cronartium spp., à l’exception de Cronartium gentianeum, Cronartium pini et de Cronartium ribicola, n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation. |
34. | Végétaux de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029099ex06042090ex14049000 | États-Unis | Constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov. |
35. | Végétaux destinés à la plantation, de Corylus L., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029099 | Canada et États-Unis | Constatation officielle que les végétaux proviennent:- a)d’une zone déclarée exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)d’un lieu de production déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique "Déclaration supplémentaire".
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36. | Végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., à l’exclusion des fruits, du pollen, des semences et des végétaux en cultures tissulaires | ex06021090ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029099ex06042090 | Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique "Lieu d’origine" du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine. |
37. | Végétaux destinés à la plantation, de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029099 | États-Unis | Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:- a)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,ou
- c)proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.
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38. | Végétaux de Betula L., à l’exclusion des fruits et des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029099ex06042090ex14049000 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory. |
39. | Végétaux destinés à la plantation de Platanus L., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029099 | Albanie, Arménie, Suisse, Turquie et États-Unis | Constatation officielle que les végétaux:- a)proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
- i)qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine,et
- ii)qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,et
- iii)un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., aux moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.
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40. | Végétaux destinés à la plantation de Populus L., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation. |
41. | Végétaux de Populus L., à l’exclusion des fruits et des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex06042090ex14049000 | Amériques | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation. |
42. | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences, d’Amelanchier Medik., d’Aronia Medik., de Cotoneaster Medik., de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L. | ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Canada et États-Unis | Constatation officielle que les végétaux:- a)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
- i)qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine,et
- ii)qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout symptôme lié à Saperda candida Fabricius, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,et
- iii)où les végétaux ont été cultivés:
- sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Saperda candida Fabricius,ou
- sur un site avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 mètres où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,
et - iv)immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échantillonnage destructif.
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43. | Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des semences, de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L. | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Canada, Mexique et États-Unis | Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés:- a)en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
- i)qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,et
- ii)qui a été soumis chaque année à des inspections portant sur tout signe lié à Grapholita packardi Zeller, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,et
- iii)où les végétaux ont été cultivés sur un site avec application de traitements préventifs appropriés et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,et
- iv)immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller;
ou - c)sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Grapholita packardi Zeller.
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44. | Végétaux destinés à la plantation de Crataegus L., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers dans lesquels la présence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue | Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation. |
45. | Végétaux destinés à la plantation de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029030ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers dans lesquels la présence de virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe II, partie A, point 22 ou de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue pour les genres concernés | Constatation officielle qu’aucun symptôme de maladies causées par des virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe II, partie A, point 22 et par Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation. |
46. | Végétaux destinés à la plantation de Malus Mill., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099 | Pays tiers dans lesquels la présence du virus des feuilles râpeuses du cerisier ou du virus des taches annulaires de la tomateest connue | Constatation officielle:- a)que les végétaux:
- i)ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus des feuilles râpeuses du cerisier et le virus des taches annulaires de la tomate et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,ou
- ii)proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le virus des feuilles râpeuses du cerisier et le virus des taches annulaires de la tomate et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;
- b)qu’aucun symptôme de maladies causées par le virus des feuilles râpeuses du cerisier ou le virus des taches annulaires de la tomate n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.
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47. | Végétaux destinés à la plantation de Prunus L., à l’exclusion des semences dans le cas de b) | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex08021110ex08021190ex08021210ex08021290ex12099910ex12099991ex12099999 | - a)Pays tiers dans lesquels la présence du virus des taches annulaires de la tomate est connue
- b)Pays tiers dans lesquels la présence du virus de la marbrure zonale du prunier américain, du virus des feuilles râpeuses du cerisier, du virus de la mosaïque du pêcher et du virus de la mosaïque en rosette du pêcher est connue
| Constatation officielle:- a)que les végétaux:
- i)ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,ou
- ii)proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,
- b)qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine de l’Union en cause n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation.
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48. | Végétaux destinés à la plantation de Rubus L., à l’exclusion des semences dans le cas du point b) | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex12029999 | - a)Pays tiers dans lesquels la présence du virus des taches annulaires de la tomate et du virus latent du framboisier noir est connue
- b)Pays tiers dans lesquels la présence du virus de l’enroulement des feuilles du framboisier et du virus des feuilles râpeuses du cerisier est connue
| - a)Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris leurs œufs,
- b)constatation officielle:
- i)que les végétaux:
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,ou
- proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine de l’Union en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;
- ii)qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine de l’Union en cause n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation.
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49. | Végétaux destinés à la plantation de Fragaria L., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06029030 | Pays tiers dans lesquels la présence du Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. est connue | Constatation officielle:- a)que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis:
- i)ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts du Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. lors des tests en question,ou
- ii)proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois derniers cycles complets de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts du Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. lors des tests en question,
- b)qu’aucun symptôme de maladies causées par le Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.
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50. | Végétaux destinés à la plantation de Fragaria L., à l’exclusion des semences | ex06021090ex06029030 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer Schenkling. |
51. | Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l’exclusion des fruits (mais semences incluses); et semences de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf., et de leurs hybrides | ex06021090ex06022020ex06022030ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex06031970ex06042090ex12093000ex12099910ex12099991ex12099999ex14049000 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter africanus, de Candidatus Liberibacter americanus et de Candidatus Liberibacter asiaticus, agents responsables du huanglongbing ("greening" des agrumes), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. |
52. | Végétaux de: Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex06031970ex06042090ex14049000 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que les végétaux proviennent d’un pays dans lequel Trioza erytreae Del Guercio n’est pas présent,ou
- b)que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- c)que les végétaux ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,etoù les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio,etoù, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé sur ledit site,etavant le mouvement, ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.
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53. | Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences | ex06021090ex06022020ex06022030ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex06031970ex06042090ex14049000 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent:- a)d’un pays dans lequel Diaphorina citri Kuway n’est pas présent,ou
- b)d’une zone déclarée exempte de Diaphorina citri Kuway par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire".
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54. | Végétaux de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans. et de Swinglea Merr., à l’exclusion des fruits et des semences | ex06021090ex06022020ex06022030ex06022080ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029091ex06029099ex06031970ex06042090ex14049000 | Pays tiers | Constatation officielle que les végétaux proviennent:- a)d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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55. | Végétaux destinés à la plantation de Palmae, à l’exclusion des semences | ex06021090ex06022020ex06022080ex06029041ex06029045ex06029046ex06029047ex06029048ex06029050ex06029070ex06029099 | Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. | Constatation officielle:- a)que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de la jaunisse létale des palmiers et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symptôme n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation,ou
- b)qu’aucun symptôme de la jaunisse létale des palmiers et du Coconut cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début du dernier cycle complet de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les organismes nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appliqué aux végétaux afin de les rendre exempts de Myndus crudus Van Duzee,
- c)dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers sont issus de plants satisfaisant aux exigences énoncées au point a) ou b).
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56. | Végétaux destinés à la plantation de Cryptocoryne sp., d’Hygrophila sp. et de Vallisneria sp., à l’exclusion des pollen et semences | ex06021090ex06029050ex06029070ex06029099 | Pays tiers autres que la Suisse | Constatation officielle que les racines ont fait l’objet d’analyses concernant au moins les nématodes, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes lors de ces tests. |
57. | Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides | 080510220805102408051028ex08051080ex08052110ex08052190ex08052200ex08052900ex08054000ex08055010ex08055090ex08059000 | Pays tiers | Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d’origine adéquate. |
58. | Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans., de Swinglea Merr., et de leurs hybrides | 080510220805102408051028ex08051080ex08052110ex08052190ex08052200ex08052900ex08054000ex08055010ex08055090ex08059000 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que ce statut de pays exempt a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- d)que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,etque les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium ou d’un autre traitement efficace mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, et que la méthode de traitement a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,etque des inspections officielles effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,etque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- e)que dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,etque le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés pour lutter contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,etque le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031,etque les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielleetque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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59. | Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides | 080510220805102408051028ex08051080ex08052110ex08052190ex08052200ex08052900ex08054000ex08055010ex08055090ex08059000 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que ce statut de pays exempt a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)que les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)qu’aucun symptôme lié à Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle de végétation et qu’aucun des fruits récoltés sur le site de production n’a présenté, lors de l’examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme nuisible.
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60. | Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka | 080510220805102408051028ex08051080ex08052110ex08052190ex08052200ex08052900ex08054000ex08055010ex08055090ex08059000 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que ce statut de pays exempt a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",etque les fruits sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa sur la base d’une inspection officielle réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,ou
- d)que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,etque des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la saison végétative depuis le début du dernier cycle de végétation et qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits,etque les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,etque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- e)que dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits se sont révélés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,etqu’une déclaration selon laquelle les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause figure sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",etque le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031,etque les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielleetque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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61. | Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L. | ex08045000080510220805102408051028ex08051080ex08052110ex08052190ex08052200ex08052900ex08054000ex08055010ex08055090ex0805900008091000080921000809290008093010080930900809400508094090 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- b)que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- c)qu’aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’examens officiels appropriés, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.ou
- d)que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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62. | Fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus sinensis Pers., de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. | 07096010070960910709609507096099ex08051080 ex08052110 ex08052190 ex08052200 ex08052900 ex08054000 ex08055010 ex08059000 0809301008093090ex08109075 | Pays du continent africain, Cabo Verde, Sainte-Hélène, Madagascar, La Réunion, Maurice et Israël | Constatation officielle:- a)que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou- b)que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4(*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou- c)que les fruits:
- i)proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 10(**), et figurant sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et- ii)ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
et- iii)sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,
ou- d)que les fruits
- i)ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et- ii)ont fait l’objet d’une approche systémique efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14(*****), ou à un traitement autonome après récolte efficace afin de garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que l’approche systémique correspondante utilisée ou le traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et que le traitement après récolte ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
et- iii)ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et- iv)sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique.
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62.1 | Fruits de Citrus sinensis Pers. | 080510220805102408051028ex08051080 | Pays du continent africain, Cabo Verde, Sainte-Hélène, Madagascar, La Réunion, Maurice et Israël | Constatation officielle:- a)que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou- b)que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4(*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
ou- c)que les fruits:
- i)proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 10(**), et figurant sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et- ii)ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
et- iii)sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,
ou- d)que les fruits:
- i)ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et- ii)ont fait l’objet:
- d’une approche systémique efficace, comprenant un traitement par le froid de 0 °C à -1 °C pendant au moins 16 jours, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP 14(*****) et NIMP 42(****), à condition que le traitement par le froid ait été documenté et contrôlé pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,ou
- d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14(*****), comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à la température du traitement par le froid appliqué, suivie de ce traitement par le froid pendant au moins 20 jours à une température fixée entre -1 °C et + 2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,ou
- d’un traitement autonome après récolte efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que ce traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et aient été évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,ou,
- jusqu’au 31 décembre 2022, d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 14(*****), comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à une température de 5 °C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre -1 °C et + 2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
et- iii)ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31(***), et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,
et- iv)sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique, ainsi que la température fixée utilisée et la durée du traitement par le froid appliqué dans le cadre de cette approche systémique,
et,- v)si le traitement par le froid a été appliqué pendant le transport, outre le certificat phytosanitaire, un registre consignant l’application du traitement a été tenu et mis à disposition sur demande.
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63. | Fruits de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L. | 080810100808108008083010080830900809100008092100080929000809301008093090080940050809409008104010081040300810405008104090 | Canada, Mexique et États-Unis | Constatation officielle que les fruits:- a)proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,etque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- c)ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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64. | Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. | 08081010080810800808301008083090 | Pays tiers | Constatation officielle que les fruits:- a)proviennent d’un pays reconnu exempt de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d’une zone déclarée exempte de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka sont effectuées à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris une inspection visuelle réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisibleetque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- d)ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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65. | Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. | 08081010080810800808301008083090 | Pays tiers | Constatation officielle que les fruits:- a)proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anthonomus quadrigibbus Say, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’Anthonomus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns au cours de la saison végétative, y compris une inspection visuelle réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisibleetque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- d)ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence d’Anthonomus quadrigibbus Say, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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66. | Fruits de Malus Mill. | 0808101008081080 | Pays tiers | Constatation officielle que les fruits:- a)proviennent d’un pays reconnu exempt de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et ce statut de pays exempt a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns au cours de la saison végétative, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme ou des organismes nuisiblesetque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- d)ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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67. | Fruits de Solanaceae | 070200000709300007096010070960910709609507096099ex07099990ex08109075 | Australie, Amériques et Nouvelle-Zélande | Constatation officielle que les fruits proviennent:- a)d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- b)d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- c)d’un lieu de production dans lequel des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, des traitements efficaces ayant été appliqués pour garantir l’absence de l’organisme nuisible, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.ou
- d)d’un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
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68. | Fruits de Capsicum annuum L., de Solanum aethiopicum L., de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L. | 0702000007093000ex07096010ex07096091ex07096095ex07096099ex07099990 | Pays tiers | Constatation officielle que les fruits proviennent:- a)d’un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- c)d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns au cours de la saison végétative afin de détecter la présence de l’organisme nuisible, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Neoleucinodes elegantalis (Guenée),etque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- d)d’un site de production inaccessible aux insectes déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,etque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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68.1 | Fruits de Capsicum L. et de Solanum lycopersicum L. | 0702000007096010070960910709609507096099ex07099990 | Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou | Constatation officielle que les fruits:- a)proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- b)proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Prodiplosis ongifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, que des inspections et enquêtes officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.ou
- c)proviennent d’un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Prodiplosis longifila Gagné et déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles réalisées au cours des deux mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.ou
- d)ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéetque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
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69. | Fruits de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L. | 0702000007093000 | Pays tiers | Constatation officielle que les fruits proviennent:- a)d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,ou
- b)d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- c)d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire".
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70. | Fruits de Solanum melongena L. | 07093000 | Pays tiers | Constatation officielle que les fruits:- a)proviennent d’un pays exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,ou
- b)proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- c)ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.
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71. | Fruits de Momordica L., à l’exclusion des fruits de Momordica charantia L. originaires du Honduras, du Mexique, du Sri Lanka et de Thaïlande | ex07099990 | Pays tiers | Constatation officielle que les fruits proviennent:- a)d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- b)d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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71.1 | Fruits de Momordica charantia L. | ex07099990 | Honduras, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande | Constatation officielle que les fruits:- a)proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,ou
- b)proviennent d’un site de production disposant d’une protection physique contre Thrips palmi Karny et, immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de cet organisme nuisible et/ou des symptômes liés à sa présence lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31,etqu’ils ont été manipulés et conditionnés de manière à éviter toute infestation par Thrips Palmi Karny après avoir quitté le site de production,etque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.ou
- c)qu’ils ont été produits selon une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, qui comprend au moins le respect de toutes les exigences suivantes:
- i)le site de production:
- a été équipé de pièges collants pour détecter Thrips palmi Karny tout au long du cycle de production,
- a été soumis à des inspections au moins trois fois par semaine et s’est révélé exempt de symptômes et ou de l’organisme nuisible préoccupant, tout au long du cycle de production; en cas de suspicion de la présence de Thrips palmi Karny, des traitements appropriés ont été appliqués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible,
- a été soumis à une lutte efficace contre les mauvaises herbes afin d’éliminer d’autres hôtes de Thrips palmi Karny, et
- ii)les fruits ont fait l’objet de mesures de contrôle des cultures efficaces contre Thrips palmi Karny et ces mesures ont été communiquées à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, et
- iii)les fruits récoltés ont été:
- manipulés et transportés vers les établissements de conditionnement de manière à prévenir toute infestation après leur départ du site de production,
- brossés et lavés avec de l’eau contenant un désinfectant afin de garantir l’absence de larves ou d’adultes de Thrips palmi Karny,
- manipulés et emballés de manière à prévenir toute infestation après leur départ de l’entreprise de conditionnement,
- immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de symptômes de Thrips palmi Karny lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31,
- iv)des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
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72. | Fruits de Capsicum L. | ex0709601007096091ex07096095ex07096099 | Belize, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, États-Unis et Polynésie française, pays dans lesquels la présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue | Constatation officielle que les fruits proviennent:- a)d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)d’un lieu de production déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des deux derniers mois précédant l’exportation sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat.
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72.1 | Fruits de Capsicum L. et de Solanum L. | 070200000709300007096010070960910709609507096099 | Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin,Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie[uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe | Constatation officielle:- a)que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera latifrons (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- b)que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera latifrons (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- c)qu’aucun signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) lors d’examens officiels appropriésetque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaireou
- d)que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera latifrons (Hendel) etque l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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72.2 | Fruits d’Annona L. et de Carica papaya L. | ex0810907508072000 | Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola,Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït,Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental(Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe | Constatation officielle:- a)que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- b)que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- c)qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) lors d’examens officiels appropriésetque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.ou
- d)que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) etque l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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72.3 | Fruits de Psidium guajava L. | ex08045000 | Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie,Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana,Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie,Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo,Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug),district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda,Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe | Constatation officielle:- a)que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- b)que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.ou
- c)qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) ou de Bactrocera zonata (Saunders) lors d’examens officiels appropriésetque des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.ou
- d)que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
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73. | Semences de Zea mays L. | 0712901110051013100510151005101810051090 | Pays tiers | Constatation officielle:- a)que les semences proviennent d’un pays reconnu exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.ou
- b)que les semences proviennent d’une zone déclarée exempte de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire.ou
- c)qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, pour les lots de semences contenant moins de 8 000 semences, un échantillon représentatif de 10 % du lot a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.
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74. | Semences des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | 100111001001911010019120100191901002100010086000 | Afghanistan, Inde, Iran, Iraq, Mexique, Népal, Pakistan, Afrique du Sud et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Tilletia indica Mitra est connue | Constatation officielle que les semences proviennent d’une zone dans laquelle Tilletia indica Mitra n’est pas présent. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Lieu d’origine". |
75. | Céréales des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | 100119001001990010029000ex10086000 | Afghanistan, Inde, Iran, Iraq, Mexique, Népal, Pakistan, Afrique du Sud et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Tilletia indica Mitra est connue | Constatation officielle:- a)que les céréales proviennent d’une zone dans laquelle Tilletia indica Mitra n’est pas présent. Le nom de la zone ou des zones est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Lieu d’origine",ou
- b)qu’aucun symptôme lié à Tilletia indica Mitra n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs des céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra lors de ces tests; cela est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique "Désignation du produit" par la mention "Soumis à des tests et trouvés exempts de Tilletia indica Mitra".
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76. | Bois de conifères (Pinopsida), à l’exclusion du bois de Thuja L. et de Taxus L., autre que sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
- bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex44011100ex44031100440321104403219044032200440323104403239044032400ex44032510ex44032590ex44032600ex44041000ex44061100ex44069100440711104407112044071190440712104407122044071290ex44071910ex44071920ex44071990ex44081015ex44081091ex44081098ex44091018ex44160000ex94061000 | Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois a subi:- a)un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,etconstatation officielle qu’à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.ou
- b)une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- c)une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- d)un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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77. | Bois de conifères (Pinopsida) sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères | 44012100ex44014100ex44014900 | Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois a subi:- a)un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,etconstatation officielle qu’à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,ou
- b)une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- c)un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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78. | Bois de Thuja L. et de Taxus L., à l’exclusion du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex44011100ex44031100ex44032510ex44032590ex44032600ex44041000ex44061100ex44069100ex44071910ex44071920ex44071990ex44081015ex44081091ex44081098ex44091018ex44160000ex94061000 | Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois:- a)est écorcé,ou
- b)a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,ou
- c)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- d)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- e)a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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79. | Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | 4401110044031100440321104403219044032200440323104403239044032400440325104403259044032600ex440410004406110044069100440711104407112044071190440712104407122044071290440719104407192044071990440810154408109144081098ex44091018ex44160000ex94061000 | Kazakhstan, Russie et Turquie | Constatation officielle que le bois:- a)provient de zones connues pour être exemptes de:
- i)Monochamus spp. (populations non européennes)
- ii)Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper
- iii)Scolytinae spp. (espèces non européennes)et mentionnées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Lieu d’origine",
ou - b)est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),ou
- c)a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,ou
- d)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- e)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- f)a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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80. | Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel. | 4401110044031100440321104403219044032200440323104403239044032400440325104403259044032600ex440410004406110044069100440711104407112044071190440712104407122044071290440719104407192044071990440810154408109144081098ex44091018ex44160000ex94061000 | Pays tiers autres que:- Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Kazakhstan, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni,
- Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue.
| Constatation officielle que le bois:- a)est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),ou
- b)a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,ou
- c)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- d)a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- e)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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81. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères (Pinopsida) | 44012100ex44014100ex44014900 | Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Ukraine et Royaume-Uni.et autres que Canada, Chine, Japon, Corée du Sud, Mexique, Taïwan et États-Unis, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue | Constatation officielle que le bois:- a)provient de zones connues pour être exemptes de Monochamus spp. (populations non européennes), Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang, Pissodes zitacuarense Sleeper et de Scolytinae spp. (espèces non européennes)La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Lieu d’origine",ou
- b)a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,ou
- c)a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,ou
- d)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- e)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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82. | Écorce isolée de conifères (Pinopsida) | ex14049000ex44014900 | Pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. | Constatation officielle que l’écorce isolée:- a)a subi une fumigation appropriée au moyen d’un fumigant approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,et
- c)qu’à la suite de son traitement, l’écorce a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.
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83. | Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répondaux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex44011200ex44031200ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44160000ex94061000 | États-Unis | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- c)a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.
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84. | Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux
| ex14049000ex44012200ex44014100ex44014900 | États-Unis | Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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85. | Bois d’Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, autre que sous la forme de:- bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,
- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi
| ex44011200ex44031200ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200440793104407939144079399ex44160000ex94061000 | Canada et États-Unis | Constatation officielle que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. |
86. | Bois d’Acer saccharum Marsh., destiné à la fabrication de feuilles pour placage | ex44031200440793104407939144079399ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095 | Canada et États-Unis | Constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage. |
87. | Bois de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. autre que sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
| ex44011200ex44031200ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200440795104407959144079599ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089095ex44092910ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Biélorussie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle:- a)que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique "Lieu d’origine" du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;ou
- b)que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux;ou
- c)que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
|
87.1 | Bois de Fraxinus L. autre que sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
| ex44011200ex44031200ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200440795104407959144079599ex44089015ex44089035ex44089095ex44092910ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Canada et États-Unis | Constatation officielle:- a)que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique "Lieu d’origine" du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;ou
- b)que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois;ou
- c)
- i)que le bois a subi la totalité des traitements suivants:
- écorçage, c’est-à-dire que le bois a été complètement écorcé ou ne contient que des morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Chaque morceau a une largeur inférieure à 3 cm et si sa largeur est supérieure à 3 cm, sa surface totale est inférieure à 50 cm2,
- sciage,
- traitement thermique, c’est-à-dire que le bois est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1200 minutes dans une étuve agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation, et
- séchage, c’est-à-dire que le bois est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers et que sa teneur en humidité finale ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche;
et - ii)que le bois a été produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
- elle est officiellement agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation conformément à son programme de certification concernant Agrilus planipennis Fairmaire,
- elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers,
- elle fait l’objet d’un audit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme autre que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers, cette organisation doit procéder à des audits de ces travaux à une fréquence au moins semestrielle. Ces audits comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme ainsi que des audits des installations agréées,
- elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement,
- elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale;
et - iii)que chaque lot de bois porte de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention "HT-KD" ou "Heat Treated — Kiln Dried". Cette étiquette est délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée, ou sous son contrôle, après vérification du respect des exigences en matière de traitements énoncées au point i) et des exigences relatives aux installations énoncées au point ii),et
- iv)que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou un organisme agréé par cette organisation a inspecté le bois à destination de l’Union pour s’assurer que les exigences énoncées aux points i) et iii) sont remplies. Le ou les numéros de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté et le nom de la ou des installations agréées dans le pays d’origine sont mentionnés sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" du certificat phytosanitaire visé.
|
87.2 | Bois de Chionanthus virginicus L. autre que sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
| ex44011200ex44031200ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089095ex44092910ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Canada et États-Unis | Constatation officielle:- a)que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de cet organisme nuisible a été officiellement confirmée.La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique "Lieu d’origine" du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;ou
- b)que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
|
88. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. | ex44012290ex44014900 | Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle que le bois provient d’une zone qui est reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique "Lieu d’origine" du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine. |
89. | Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. | ex14049000ex44014900 | Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine | Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone qui est reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 4 (*) et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée.La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique "Lieu d’origine" du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine. |
90. | Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,
- futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindreune température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex44011200ex4403120044039100ex44042000ex44061200ex4406920044079115440791314407913944079190ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44160000ex94061000 | États-Unis | Constatation officielle que le bois:- a)a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,ou
- b)est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche,ou
- c)est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude,ou
- d)s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
|
91. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Quercus L. | ex44012290ex44014100ex44014900 | États-Unis | Constatation officielle que le bois:- a)a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié;ou
- b)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- c)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
|
92. | Bois de Betula L., autre que sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité | ex44011200ex44031200440395104403959044039600ex44042000ex44061200ex44069200440796104407969144079699ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44160000ex94061000 | Canada et États-Unis, pays dans lesquels la présence d’Agrilus anxius Gory est connue | Constatation officielle:- a)que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,ou
- b)que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
|
93. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L. | ex44012290ex44014100ex44014900 | Pays tiers | Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory. |
94. | Écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L. | ex14049000ex44014900 | Canada et États-Unis, pays dans lesquels la présence d’Agrilus anxius Gory est connue | Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois. |
95. | Bois de Platanus L., à l’exception de:- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Platanus L. | ex44011200ex44031200ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44160000ex94061000 | Albanie, Arménie, Suisse, Turquie et États-Unis | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
|
96. | Bois de Populus L., à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex44011200ex44031200ex44039700ex44042000ex44061200ex44069200440797104407979144079799ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44160000ex94061000 | Amériques | Constatation officielle que le bois:- a)est écorcé,ou
- b)a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
|
97. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie:- a)d’Acer saccharum Marsh.,
- b)de Populus L.
| ex44012290ex44014100ex44014900 | - a)Canada et États-Unis
- b)Amériques
| Constatation officielle que le bois:- a)a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,ou
- b)a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,ou
- c)a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- d)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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98. | Bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois debois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex44011200ex44031200ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44160000ex94061000 | Canada et États-Unis | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- c)a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
|
99. | Bois sous la forme de plaquettes issues en tout ou en partie de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L. | ex44012290ex44014100ex44014900 | Canada et États-Unis | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,ou
- c)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée d’au moins trente minutes dans l’ensemble des plaquettes, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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100. | Bois de Prunus L., à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex44011200ex44031200ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200440794104407949144079499ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44160000ex94061000 | Chine, Corée du Nord, Mongolie, Japon, Corée du Sud et Viêt Nam | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Falderman) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031,ou
- c)a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé dans le règlement (UE) 2016/2031.
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101. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus L. | ex44012290ex44014100ex44014900 | Chine, Corée du Nord, Mongolie, Japon, Corée du Sud et Viêt Nam | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031 sous la rubrique "Déclaration supplémentaire",ou
- b)a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,ou
- c)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
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102. | Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C. W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence. de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer,à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel | ex44011200ex4403120044039100440393004403970044039800ex44039900ex44042000ex44061200ex440692004407911544079131440791394407919044079200440793104407939144079399440797104407979144079799ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Pays tiers | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.ou
- b)provient d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois pour garantir l’absence d’Euwallacea fornicatus sensu lato; ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire.ou
- d)a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "Kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
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103. | Bois d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus L., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst, à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
| ex44011200ex4403120044039700ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200440793104407939144079399440794104407949144079499440797104407979144079799ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan,Laos,Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.ou
- b)provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.ou
- d)a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.ou
- e)est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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104. | Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de, Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C. Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst. | ex44012290ex44014900 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,Kirghizstan, Laos,Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.ou
- b)provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.ou
- d)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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105. | Bois de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
| ex44011200ex440312004403970044039300ex44039900ex44042000ex44061200ex4406920044079200440793104407939144079399440797104407979144079799ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.ou
- b)provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.ou
- d)a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.ou
- e)est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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106. | Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino | ex44012290ex44014900 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.ou
- b)provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.ou
- d)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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107. | Bois de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L., à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
| ex44011200ex4403120044039700ex44039900ex44042000ex44061200ex44069200440793104407939144079399440794104407949144079499440797104407979144079799ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.ou
- d)a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.ou
- e)est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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108. | Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L. | ex44012290ex44014900 | Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou
- b)provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- c)a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.ou
- d)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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109. | Bois d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
| ex44011200ex440312004403910044039510440395904403960044039700ex44039900ex44042000ex44061200ex4406920044079115440791314407913944079190440793104407939144079399440794104407949144079499440795104407959144079599440796104407969144079699440797104407979144079799ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Afghanistan, Inde,Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.ou
- c)a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.ou
- d)est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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110. | Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L. | ex44012290ex44014900 | Afghanistan, Inde,Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.ou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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111. | Bois d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt., à l’exception du bois sous la forme de:- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,
| ex44011100ex44011200ex44012100ex44012290ex44014900ex44031100ex4403120044039100ex44039900ex44042000ex44061200ex4406920044079115440791314407913944079190440793104407939144079399ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Viêt Nam | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)a été écorcé et:
- i)a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie.ou
- ii)sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %.ou
- iii)a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié.
ou - c)s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
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112. | Bois de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:- copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,
| ex44011200ex44014900ex4403120044039100ex44039900ex44042000ex44061200ex4406920044079115440791314407913944079190ex44079927ex44079940ex44079990ex44089015ex44089035ex44089085ex44089095ex44092991ex44092999ex44160000ex94061000 | Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.ou
- c)a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.ou
- d)est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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113. | Bois sous la forme de copeaux, issus en tout ou en partie de Castanea Mill., de Castaniopsis (D. Don) Spach et de Quercus L. | ex44012290 | Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam | Constatation officielle que le bois:- a)provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaireou
- b)a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.ou
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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