Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035 of 28 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs (Text with EEA relevance)
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Règlement délégué (UE) 2020/1625 de la Commissiondu 25 août 2020modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1625, 4 novembre 2020
Règlement délégué (UE) 2021/2168 de la Commissiondu 21 septembre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2035 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R2168, 8 décembre 2021
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Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver, 32019R2035R(03), 16 juin 2020
ectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 /complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver, 32019R2035R(04), 14 août 2020
Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commissiondu 28 juin 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)PARTIE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement complète les règles établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:a)les établissements enregistrés et agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver;b)les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus suivants:i)les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les équidés, les camélidés et les cervidés (ongulés);ii)les chiens, les chats et les furets;iii)les oiseaux captifs;iv)les œufs à couver;v)les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux.2.La partie II, titre I, chapitre 1, établit les exigences relatives à l’enregistrement des transporteurs de chiens, de chats et de furets ainsi que de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers.3.La partie II, titre I, chapitre 2, établit des dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs.Ce chapitre établit également les exigences relatives à l’agrément des types d’établissements suivants:a)les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre;b)les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre;c)les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre;Ces exigences concernent les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance, les installations et les équipements, le personnel ainsi que la surveillance par l’autorité compétente.4.La partie II, titre I, chapitre 3, établit les exigences relatives à l’agrément des types d’établissements suivants:a)les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;b)les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;c)les postes de contrôle;d)les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;e)les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre.Ces exigences concernent les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance et de lutte, les installations et les équipements ainsi que la surveillance par le vétérinaire.5.La partie II, titre I, chapitre 4, établit les exigences relatives à l’agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres détenus doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance et de contrôle, les installations et équipements ainsi que la surveillance par le vétérinaire.6.La partie II, titre II, chapitre 1, établit les obligations d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne ses registres:a)des établissements détenant des animaux terrestres détenus;b)des couvoirs;c)des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats et de furets ainsi que de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers;d)des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement.7.La partie II, titre II, chapitre 2, établit l’obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4.8.La partie II, titre III, chapitre 1, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, en plus de celles prévues à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les types d’établissements enregistrés ou agréés suivants:a)tous les établissements détenant des animaux terrestres;b)les établissements où sont détenus:i)des bovins, des ovins, des caprins et des porcins;ii)des équidés;iii)des volailles et des oiseaux captifs;iv)des chiens, des chats et des furets;v)des abeilles mellifères;c)les cirques à caractère itinérant et les numéros d’animaux;d)les refuges pour chiens, chats et furets;e)les postes de contrôle;f)les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates;g)les établissements fermés.9.La partie II, titre III, chapitre 2, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs enregistrés ou agréés, en plus de celles prévues à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.10.La partie II, titre III, chapitre 3, établit les obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés, en plus de celles prévues à l’article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.11.La partie II, titre III, chapitre 4, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements, en plus de celles prévues à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, pour:a)les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus;b)les opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement;c)les opérateurs de centres de rassemblements de chiens, de chats et de furets enregistrés auprès de l’autorité compétente.12.La partie III, titres I à IV, établit les exigences en matière de traçabilité des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, y compris en ce qui concerne les moyens d’identification, la documentation et les bases de données informatiques.13.La partie III, titre V, chapitre 1, établit les exigences en matière de traçabilité des chiens, chats et furets détenus, y compris des animaux de compagnie lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales.14.La partie III, titre V, chapitre 2, établit les exigences en matière de traçabilité des camélidés et des cervidés détenus.15.La partie III, titre V, chapitre 3, établit les exigences en matière de traçabilité des oiseaux captifs.16.La partie III, titre V, chapitre 4, établit les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux.17.La partie III, titre VI, établit les exigences en matière de traçabilité des œufs à couver.18.La partie III, titre VII, établit les exigences en matière de traçabilité des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés ainsi que des cervidés et camélidés détenus après leur entrée dans l’Union.19.La partie IV établit certaines mesures transitoires relatives aux directives 64/432/CEE et 92/65/CEE, aux règlements (CE) no 1760/2000, (CE) no 21/2004 et (CE) no 1739/2005, aux directives 2008/71/CE, 2009/156/CE et 2009/158/CE, ainsi qu’au règlement d’exécution (UE) 2015/262 en ce qui concerne:a)l’enregistrement et l’agrément des établissements;b)l’identification des animaux terrestres détenus;c)les documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux;d)le document d’identification unique à vie pour les équidés détenus.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"chien": un animal détenu de l’espèce Canis lupus;2)"chat": un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;3)"furet": un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;4)"type de transport": la manière dont le transport est réalisé, par exemple par voie routière, ferroviaire, aérienne, ou navigable;5)"moyen de transport": un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;6)"poussins d’un jour": les volailles âgées de moins de 72 heures;7)"centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets": un établissement dans lequel les animaux provenant de différents établissements et présentant le même statut sanitaire sont regroupés;8)"refuge pour animaux": un établissement où sont détenus des animaux terrestres auparavant errants ou devenus sauvages ou ayant été perdus, abandonnés ou confisqués, leur statut sanitaire pouvant ne pas être connu au moment de leur entrée dans l’établissement;9)"postes de contrôle": les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) no 1255/97;10)"établissement de production isolé de l’environnement extérieur": un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur;11)"bourdon": un animal d’une espèce appartenant au genre Bombus;12)"primates": les animaux des espèces appartenant à l’ordre des primates, à l’exception des humains;13)"abeille mellifère": un animal de l’espèce Apis mellifera;14)"vétérinaire d’établissement": un vétérinaire responsable des activités menées au sein de l’établissement de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates, ou au sein de l’établissement fermé, tel que le prévoit le présent règlement;15)"numéro d’enregistrement unique": un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement enregistré, tel que visé à l’article 93 du règlement (UE) 2016/429;16)"numéro d’agrément unique": un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement auquel elle octroie un agrément conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429;17)"code unique": le code unique au moyen duquel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, et qui est enregistré dans la base de données informatique de l’État membre prévue à l’article 109, paragraphe 1, dudit règlement;18)"code d’identification de l’animal": le code individuel affiché par le moyen d’identification appliqué à un animal et comprenant:a)le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué à l’animal;b)suivi du numéro d’identification individuel numérique de 12 chiffres au maximum attribué à l’animal;19)"bovin" ou "animal de l’espèce bovine": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;20)"ovin" ou "animal de l’espèce ovine": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;21)"caprin" ou "animal de l’espèce caprine": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;22)"porcin" ou "animal de l’espèce porcine": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;23)"dispositif électronique d’identification": un marqueur comprenant une identification par radiofréquence;24)"équidé" ou "animal de l’espèce équine": un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;25)"base de données informatique": une base de données informatique des animaux terrestres détenus, comme le prévoit l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;26)"chaîne d’approvisionnement": une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 53, entre lesquels les porcins sont transférés afin d’achever le cycle de production;27)"document d’identification unique à vie": le document unique à vie par lequel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;28)"organisme de sélection", une association d’éleveurs, une organisation d’élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012 dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu’il tient ou qu’il a créés;(29)"instance de sélection": une association d’éleveurs, une organisation d’élevage, une entreprise privée, une entité d’élevage ou un service officiel situé dans un pays tiers et autorisé par ce pays tiers aux fins de l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection;30)"équidé enregistré":a)un reproducteur de race pure de l’espèce Equuscaballus ou Equusasinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012;b)un animal détenu de l’espèce Equuscaballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses ("cheval enregistré");31)"camélidé": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;32)"cervidé": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;33)"renne": un ongulé de l’espèce Rangifertarandus répertoriée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;34)"cirque à caractère itinérant": une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre;35)"numéro d’animaux": une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque;36)"volailles de reproduction": les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’œufs à couver;37)"cheptel de volailles": l’ensemble des volailles ou oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air.