a) les établissements enregistrés et agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver; b) les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus suivants: i) les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les équidés, les camélidés et les cervidés (ongulés); ii) les chiens, les chats et les furets; iii) les oiseaux captifs; iv) les œufs à couver; v) les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux.
a) les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre; b) les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre; c) les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre;
a) les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre; b) les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre; c) les postes de contrôle; d) les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre; e) les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre.
a) des établissements détenant des animaux terrestres détenus; b) des couvoirs; c) des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats et de furets ainsi que de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers; d) des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement.
a) tous les établissements détenant des animaux terrestres; b) les établissements où sont détenus: i) des bovins, des ovins, des caprins et des porcins; ii) des équidés; iii) des volailles et des oiseaux captifs; iv) des chiens, des chats et des furets; v) des abeilles mellifères;
c) les cirques à caractère itinérant et les numéros d’animaux; d) les refuges pour chiens, chats et furets; e) les postes de contrôle; f) les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates; g) les établissements fermés.
a) les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus; b) les opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement; c) les opérateurs de centres de rassemblements de chiens, de chats et de furets enregistrés auprès de l’autorité compétente.
a) l’enregistrement et l’agrément des établissements; b) l’identification des animaux terrestres détenus; c) les documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux; d) le document d’identification unique à vie pour les équidés détenus.