Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/2022 de la Commissiondu 1er octobre 2019définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergieJO L 285 du 31.10.2009, p. 10., et notamment son article 15, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif au sein de l’Union, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.(2)La communication de la Commission COM(2016) 773 finalCommunication de la Commission. Plan de travail "Écoconception" 2016-2019 [COM(2016) 773 final du 30.11.2016]. (plan de travail "écoconception"), établie par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail "écoconception" identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (UE) no 1016/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 31). et du règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1)..(3)Les mesures du plan de travail "écoconception" pourraient permettre de réaliser plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par année en 2030. Les lave-vaisselle ménagers constituent l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail, avec des économies d’électricité annuelles estimées à 2,1 TWh, soit une réduction des émissions de GES de 0,7 million de tonnes équivalent CO2 par an et des économies d’eau estimées à 16 millions de m3 à l’horizon 2030.(4)La Commission a établi des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers dans le règlement (UE) no 1016/2010 et aux termes de ce règlement, la Commission devrait le réexaminer régulièrement à la lumière du progrès technologique.(5)La Commission a réexaminé le règlement (UE) no 1016/2010 et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des lave-vaisselle ménagers ainsi que le comportement réel des utilisateurs. Le réexamen a été effectué en étroite collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif établi en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE.(6)Il ressort du réexamen qu’il est nécessaire de revoir les exigences d’écoconception pour les lave-vaisselle ménagers et les exigences relatives à l’utilisation de ressources essentielles telles que l’énergie et l’eau, et d’introduire des exigences relatives à l’utilisation efficace des ressources telles que la réparabilité et la recyclabilité.(7)Les aspects environnementaux des lave-vaisselle ménagers considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie et d’eau en fonctionnement, la production de déchets en fin de vie, les émissions dans l’air et dans l’eau en phase de production (en raison de l’extraction et de la transformation de matières premières) et de fonctionnement (en raison de la consommation d’électricité).(8)La consommation d’énergie annuelle des produits visés par le présent règlement a été estimée à 31,3 TWh dans l’Union en 2015, soit 11,1 millions de tonnes équivalent CO2. On estime que, dans un scénario de statu quo, la consommation d’énergie annuelle des lave-vaisselle ménagers atteindra 49,0 TWh en 2030, essentiellement en raison de l’augmentation du nombre total de lave-vaisselle en utilisation. Cette augmentation de la consommation d’énergie peut toutefois être limitée au moyen d’une révision des actuelles exigences d’écoconception. De la même façon, la consommation d’eau des lave-vaisselle ménagers a été estimée à 318 millions de m3 en 2015 et elle devrait passer à 531 millions de m3 à l’horizon 2030 si les exigences ne sont pas révisées. Enfin, on estime que la durée de vie des lave-vaisselle ménagers a diminué ces dernières années pour atteindre environ 12,5 ans et cette tendance risque de se poursuivre en l’absence de mesures d’incitation.(9)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions COM(2015) 614 finalCommunication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire [COM(2015) 614 final du 2.12.2015]. (plan d’action pour l’économie circulaire) et le plan de travail "Écoconception"COM(2016) 773 final du 30.11.2016. soulignent l’importance du cadre d’écoconception pour soutenir la transition vers une économie circulaire plus efficace dans l’utilisation des ressources. La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38). fait référence à la directive 2009/125/CE qui indique que les exigences en matière d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont. Le présent règlement doit de ce fait définir des exigences appropriées contribuant à la réalisation des objectifs de l’économie circulaire.(10)Les lave-vaisselle destinés à un usage non ménager ont des caractéristiques et des utilisations différentes. Ils font l’objet d’autres travaux réglementaires, notamment la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24). relative aux machines, et ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Les dispositions applicables aux lave-vaisselle ménagers devraient s’appliquer aux lave-vaisselle présentant les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit le cadre dans lequel ils sont utilisés. Tous les lave-vaisselle ménagers devraient satisfaire à des exigences minimales relatives au lavage et au séchage, quelles que soient les méthodes utilisées.(11)Il convient de fixer des exigences spécifiques pour les modes à faible consommation d’électricité des lave-vaisselle ménagers. Les exigences du règlement (CE) no 1275/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45). ne s’appliquent pas aux lave-vaisselle relevant du champ d’application du présent règlement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1275/2008 en conséquence.(12)Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes doivent tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)..(13)Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables.(14)Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.(15)Lorsque les paramètres de la documentation technique telle que définie par le présent règlement sont identiques aux paramètres de la fiche d’information sur le produit définie par le règlement délégué (UE) 2019/2017 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (voir page 134 du présent Journal officiel)., il convient que les fabricants, importateurs ou mandataires saisissent les données correspondantes dans la base de données sur les produits définie par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1). et qu’ils ne soient plus tenus de les fournir aux autorités de surveillance du marché dans le cadre de la documentation technique.(16)Afin d’assurer l’efficacité et la crédibilité du règlement et de protéger les consommateurs, les produits qui modifient automatiquement leurs performances dans des conditions d’essai afin d’améliorer les paramètres déclarés ne doivent pas être autorisés à être mis sur le marché.(17)Outre les exigences prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs décrivant les meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives aux performances environnementales sur le cycle de vie des produits relevant du présent règlement, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2), de la directive 2009/125/CE.(18)Il convient de réexaminer le présent règlement afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions dans la réalisation de ses objectifs. Le calendrier du réexamen doit être suffisant pour que toutes les dispositions puissent être mises en œuvre et avoir une incidence sur le marché.(19)Il convient d’abroger le règlement (UE) no 1016/2010.(20)Afin de faciliter la transition entre le règlement (UE) no 1016/2010 et le présent règlement, le nom "eco" devrait pouvoir être utilisé en lieu et place de "programme standard" à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.(21)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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