Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2007 of 18 November 2019 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of animals, products of animal origin, germinal products, animal by-products and derived products and hay and straw subject to official controls at border control posts and amending Decision 2007/275/EC (Text with EEA relevance)
1) "produits d’origine animale", les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ).2) "soies de porc non traitées", les soies de porc non traitées au sens de l’annexe I, point 33, du règlement (UE) n o 142/2011 de la Commission ;Règlement (UE) n o 142/2011 de la Commission du25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 ).3) "plumes et parties de plumes non traitées", les plumes et parties de plumes non traitées au sens de l’annexe I, point 30, du règlement (UE) n o 142/2011;4) "poils non traités", les poils non traités au sens de l’annexe I, point 32, du règlement (UE) n o 142/2011;5) "produit intermédiaire", le produit intermédiaire au sens de l’annexe I, point 35, du règlement (UE) n o 142/2011;6) "cuirs et peaux traités", les cuirs et peaux traités au sens de l’annexe I, point 28, du règlement (UE) n o 142/2011;7) "laine non traitée", la laine non traitée au sens de l’annexe I, point 31, du règlement (UE) n o 142/2011.
1) le titre est remplacé par le texte suivant: " Décision de la Commission du ";17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers2) l’article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Article premier Objet La présente décision établit les règles relatives aux produits composés devant faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union."; 3) l’article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Contrôles officiels des produits composés énumérés à l’annexe I 1. Les produits composés énumérés à l’annexe I de la présente décision sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ).";2. La sélection initiale des produits composés devant faire l’objet de contrôles officiels sur la base de la nomenclature combinée dans la colonne 1 de l’annexe I est précisée à l’aide du texte spécifique ou de la législation figurant dans la colonne 3 de ladite annexe. ----------------------Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ).";4) l’article 4 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: " Produits composés soumis à des contrôles officiels ";b) la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: "Les produits composés suivants sont soumis à des contrôles officiels:";
5) l’article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 Dérogation pour certains produits composés 1. Par dérogation à l’article 3, les produits composés ci-après qui ne contiennent pas de produits à base de viande ne sont pas soumis à des contrôles officiels: a) les produits composés constitués à moins de 50 % de tout autre produit transformé, pour autant que lesdits produits: i) soient de longue conservation à température ambiante ou aient clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé; ii) soient clairement identifiés comme destinés à la consommation humaine; iii) soient hermétiquement enfermés dans des emballages ou dans des conteneurs propres; iv) soient accompagnés d’un document commercial et étiquetés dans une langue officielle d’un État membre, de telle manière que le document et l’étiquette combinés fournissent des informations concernant la nature, la quantité et le nombre d’emballages des produits composés, le pays d’origine, le fabricant et l’ingrédient;
b) les produits composés énumérés à l’annexe II.
2. Cependant, tout produit laitier inclus dans un produit composé provient uniquement des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n o 605/2010 de la Commission , et est traité de la façon prévue.Règlement (UE) n o 605/2010 de la Commission du2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1 ).";----------------------Règlement (UE) n o 605/2010 de la Commission du2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1 ).";6) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n os 0301, 0306, 0307 ou 0308;b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n o 3002;c) des animaux du n o 9508."
A) Les mammifères: 1) Primates. 2) Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes). 3) Autres [rennes, chats, chiens, lions, tigres, ours, éléphants, chameaux (y compris dromadaires), zèbres, lapins, lièvres, cerfs, antilopes (autres que ceux de la sous-famille Bovinae ), chamois, renards, visons et autres animaux destinés à l’élevage pour leur fourrure, par exemple].
B) Les reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer). C) Les oiseaux: 1) Oiseaux de proie. 2) Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès). 3) Autres (perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, pigeons, coqs de bruyère ou grouses, ortolans, canards sauvages, oies sauvages, grives, merles, alouettes, pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, paons, cygnes et autres oiseaux non repris dans le n o 0105, par exemple).
D) Les insectes, les abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires), par exemple. E) Autres, les grenouilles, par exemple.
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
0101 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants | Toutes ces marchandises |
0102 | Animaux vivants de l’espèce bovine | Toutes ces marchandises |
0103 | Animaux vivants de l’espèces porcine | Toutes ces marchandises |
0104 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine | Toutes ces marchandises |
0105 | Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques | Toutes ces marchandises |
0106 | Autres animaux vivants |
a) en ce qui concerne les n os 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l’alimentation humaine;b) les boyaux, vessies et estomacs d’animaux (n o 0504) ni le sang d’animal (nos 0511 ou 3002); ouc) les graisses animales autres que les produits du n o 0209 (chapitre 15).
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
0201 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées | Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0202 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées | Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0203 | Viandes des animaux de l’espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées | Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0204 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées | Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées | Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. | |
0206 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés | Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0207 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n | Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine. |
0208 | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés | |
0209 | Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés | Toutes ces marchandises; comprend à la fois la graisse et la graisse transformée, comme indiqué dans la colonne 2, même si elles conviennent uniquement pour un usage industriel (impropres à la consommation humaine). |
0210 | Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats |
a) les mammifères du n o 0106;b) les viandes des mammifères du n o 0106 (nos 0208 ou 0210);c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine (n o 2301); oud) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (n o 1604).
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
0301 | Poissons vivants | |
0302 | Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n | Toutes les marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, frais ou réfrigérés du code NC |
0303 | Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n | Toutes les marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, congelés, du n |
0304 | Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés | Toutes ces marchandises |
0305 | Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine | Toutes ces marchandises; comprend les autres produits de la pêche tels que les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets fabriqués à partir de poissons et propres à l’alimentation humaine; comprend les têtes, queues et vessies natatoires ainsi que d’autres produits de la pêche. |
0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine | |
0307 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine | |
0308 | Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine | Toutes ces marchandises |
a) le terme "beurre" s’entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n’excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n’est pas additionné d’émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives; b) l’expression "pâtes à tartiner laitières" s’entend des émulsions du type "eau-dans-l’huile" pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus; b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d’au moins 70 % mais n’excédant pas 85 %; et à c) être mis en forme ou susceptible de l’être.
a) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n o 1702);b) les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (n os 1901 ou 2106); ouc) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n o 3502) ainsi que les globulines (no 3504).
a) L’huile de jaune d’œuf (n o 1506).b) Les préparations à base d’œufs contenant un assaisonnement, des épices ou d’autres additifs (n o 2106).c) La lécithine (n o 2923).d) Les blancs d’œufs présentés isolément (albumine) (n o 3502).
a) Les œufs de tortues. Ces œufs, pondus par des tortues de mer ou de rivière, peuvent être frais, séchés ou autrement conservés.
b) Les nids de salanganes ("nids d’hirondelles"). Ces nids sont constitués par une substance sécrétée par l’oiseau et qui se solidifie rapidement au contact de l’air. Ils peuvent être à l’état brut ou avoir subi des traitements destinés à les débarrasser des plumes, duvets, poussières et autres impuretés afin de les rendre consommables. Dans cet état, ils se présentent généralement sous forme de lanières ou de fils de couleur blanchâtre. Très riches en protéines, les nids de salanganes sont utilisés presque exclusivement pour la confection de soupes, de potages ou d’autres préparations alimentaires.
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
0401 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | |
0402 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | Toutes ces marchandises. |
0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | |
0404 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs | |
0405 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières | Toutes ces marchandises. |
0406 | Fromages et caillebotte | Toutes ces marchandises |
0407 | Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits | |
0408 | Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: | Toutes ces marchandises: cette position comprend les ovoproduits, même traités thermiquement et les produits impropres à la consommation humaine. |
Miel naturel | Toutes ces marchandises | |
Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux et le sang d’animal (liquide ou desséché); b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n o 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitre 41 ou 43);c) les matières premières textiles d’origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI); ou d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n o 9603).
1) les peaux et autres parties d’oiseaux (têtes, ailes, par exemple) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet; 2) les plumes et parties de plumes (même rognées), ainsi que le duvet,
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies | Toutes ces marchandises, traitées ou non. | |
Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé | Toutes ces marchandises: comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles. | |
ex 0505 | Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes | |
0506 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières | |
0507 | Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières | |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets | ||
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire | ||
ex 0511 | Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Blanc de champignons | Uniquement s’il contient du fumier transformé d’origine animale et si des règles spécifiques sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) n |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Autres produits végétaux servant principalement à la consommation humaine, non dénommés ni compris ailleurs | Pollen d’abeilles | |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets | Uniquement la paille | |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: Autre que farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne | Uniquement le foin |
1. pour les graisses fondues et les huiles de poisson à la ligne 3 du tableau 1 figurant au chapitre I, section 1; 2. pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage (usage oléochimique, par exemple) à la ligne 17 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1; 3. pour les dérivés lipidiques à la ligne 18 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1.
a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du n o 0209;b) le beurre, la graisse et l’huile de cacao (n o 1804);c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du n o 0405 (chapitre 21 généralement);d) les cretons (n o 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1501 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n | Toutes ces marchandises |
1502 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n | Toutes ces marchandises |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées | Toutes ces marchandises | |
1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline | Toutes ces marchandises, graisse de suint importée en tant que graisse fondue, comme indiqué à l’annexe XIV du règlement (UE) n | |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | ||
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées | ||
ex 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n | Produits d’origine animale uniquement. |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n | ||
Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions | ||
Autres | Uniquement s’ils contiennent des graisses d’origine animale. | |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses | D’origine animale uniquement. | |
Cires d’abeilles ou d’autres insectes, brutes. | ||
Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes | ||
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits | Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types. | |
ex 1602 | Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang | Produits d’origine animale uniquement. |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques | ||
ex 1604 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson | |
ex 1605 | Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
b) les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du n o 2940;
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
ex 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
ex 1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | Produits d’origine animale uniquement, par exemple produits laitiers. |
a) à l’exception des produits farcis du n o 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
ex 1901 | Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n | |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs | Toutes ces marchandises | |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Produits d’origine animale uniquement. | |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine | Produits d’origine animale uniquement. | |
Pâtes alimentaires farcies cuites. | Produits d’origine animale uniquement. | |
Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites] | Produits d’origine animale uniquement. | |
Autres pâtes alimentaires que les pâtes alimentaires des sous-positions | Produits d’origine animale uniquement. | |
Couscous | Produits d’origine animale uniquement. | |
Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage. | Produits d’origine animale uniquement. | |
Préparations alimentaires à base de riz. | Produits d’origine animale uniquement, par exemple les sushi (à condition qu’ils ne relèvent pas du chapitre 16). | |
ex 1905 | Pâtisseries | Produits d’origine animale uniquement. |
b) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
ex 2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique | Produits d’origine animale uniquement. |
ex 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n | Produits d’origine animale uniquement. |
ex 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n | Produits d’origine animale uniquement. |
e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n os 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou de toute autre combinaison de ces produits (chapitre 16);
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; préparations pour soupes, potages ou bouillons. — Autres | Produits d’origine animale uniquement. | |
ex 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées | Produits d’origine animale uniquement, y compris les aliments pour nourrissons dans des récipients d’un poids net n’excédant pas 250 grammes |
Glaces de consommation, même contenant du cacao | Produits d’origine animale uniquement. | |
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées | Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande. | |
de lactose | Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande. | |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule. | Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande. | |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande. |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n | Lait et produits laitiers uniquement. |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
2301 | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons | |
ex 2309 | Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique) | ||
Autres phosphates de calcium |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Autres amino-acides, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits | D’origine animale uniquement. | |
Imines et leurs dérivés autres que le chlordiméforme (ISO); sels de ces produits | Créatine d’origine animale. | |
ex 2930 | Thiocomposés organiques | Amino-acides d’origine animale, tels que:
|
Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement. | D’origine animale uniquement, par exemple la glucosamine, la glucosamine-6-phosphate et leurs sulfates. | |
Autres composés organiques | D’origine animale uniquement. |
1. À la ligne 2 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les produits sanguins utilisés à des fins techniques, à l’exclusion des produits sanguins provenant d’équidés. 2. À la ligne 3 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour le sang et les produits sanguins provenant d’équidés. 3. À la ligne 14 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et à la fabrication de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale.
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres que d’origine humaine. | Toutes ces marchandises; comprend un produit servant à remplacer le colostrum maternel et utilisé dans l’alimentation des veaux. | |
Substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques: héparine et ses sels. | Tous les produits animaux destinés à faire l’objet d’une nouvelle transformation conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n | |
Substances animales autres que l’héparine et ses sels, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs. | ||
Antisérums et autres fractions du sang | ||
Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic | Toutes ces marchandises | |
Cultures de micro-organismes | Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux | |
Autres | Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux | |
Déchets pharmaceutiques |
a) le sang animal du n o 0511;
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale | ||
Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
ex 3203 | Matières colorantes d’origine animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine animale | Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. |
ex 3204 | Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie | Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
ex 3302 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons | Uniquement les arômes dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisés dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
ex 3501 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines | |
ex 3502 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines | |
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du n | ||
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome | ||
Présure et ses concentrats | Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine, provenant de produits animaux uniquement. | |
Enzymes autres que la présure et ses concentrats, la lipoprotéine lipase ou l’aspergillus alkaline protéase. | D’origine animale uniquement. |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n | Produits provenant d’animaux uniquement, à l’exception des dispositifs médicaux définis à l’article 1 | |
Déchets municipaux |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Autres polymères naturels (à l’exception de l’acide alginique, de ses sels et de ses esters) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. | Produits provenant d’animaux uniquement, par exemple le sulfate de chondroïtine, le chitosane et la gélatine durcie. | |
Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques | Produits provenant d’animaux uniquement. | |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n | Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) n | |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n | Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) n |
a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n o 0511);b) les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n os 0505 ou 6701); ouc) les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d’animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d’équidés, d’ovins (à l’exclusion des peaux d’agneaux dits "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persianer" ou similaires, et des peaux d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l’exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d’élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
ex 4101 | Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus | |
ex 4102 | Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre | |
ex 4103 | Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b), ou 1, point c), du présent chapitre |
a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n o 3006);
ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (n o 9209).
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué | Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer | |
Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons | Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer |
a) les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n os 0505 ou 6701);b) les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
ex 4301 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des n |
|
a) "laine" la fibre naturelle recouvrant les ovins; b) "poils fins" les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué; c) "poils grossiers" les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (n o 0502) et des crins (no 0511)."
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
ex 5101 | Laines, non cardées ni peignées | Laines non traitées. |
ex 5102 | Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés | Poils non traités, y compris les poils grossiers des flancs d’animaux des races bovine et chevaline. |
ex 5103 | Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés | Laines ou poils non traités. |
A) Les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui, sans être encore transformés en articles confectionnés, ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation (voir, à cet égard, la note explicative du n o 0505), ce travail pouvant être, par exemple, un travail de blanchiment, de teinture, de frisage ou de gaufrage.B) Même s’ils proviennent de matières premières brutes ou simplement nettoyées, les articles en peaux ou en autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les articles en plumes, en duvet ou en parties de plumes, à l’exception des articles en tuyaux et en tiges de plumes. Ce sont notamment: 1) Les plumes montées, c’est-à-dire les plumes qui sont munies d’un fil métallique en vue de leur utilisation, par exemple, en chapellerie, ainsi que les plumes de fantaisie artificiellement composées par la réunion d’éléments de plumes différentes. 2) Les plumes assemblées entre elles de façon à former un plumet, un piquet, etc., ainsi que les plumes et le duvet collés ou fixés sur tissu ou autre support. 3) Les garnitures formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes ou de duvet, pour chapeaux ou pour vêtements, les collets, les boas, les manteaux et autres vêtements et parties de vêtements en plumes ou en duvet. 4) Les éventails formés de plumes de parure et à monture en toutes matières. Toutefois les éventails à monture en métaux précieux relèvent du n o 7113."
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du n |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Perles de culture brutes. |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Cirques ambulants et ménageries ambulantes | Animaux vivants uniquement. | |
autres: attractions foraines, théâtres ambulants | Animaux vivants uniquement. |
i) Les petits disques destinés à fixer les bouts de queues de billards (procédés). ii) Les capsules pour produits pharmaceutiques et essence à briquets.»
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Gélatine non durcie travaillée, autre que celle du n | Capsules vides en gélatine non durcie destinées à la consommation humaine ou animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) n |
1) Les animaux de toutes espèces conservés à sec ou dans un liquide; les animaux naturalisés pour collections. 2) Les œufs vides; les insectes en boîtes, sous cadres vitrines, etc. (à l’exception des montages de la grosse bijouterie et de la bimbeloterie); les coquillages vides (autres que ceux qui servent à l’industrie). 3) Les graines et plantes séchées ou conservées en liquides; les herbiers. 4) Les roches et les minéraux choisis (à l’exception des pierres gemmes et des pierres fines du Chapitre 71); les pétrifications. 5) Les pièces d’ostéologie (squelettes, crânes, os). 6) Les pièces anatomiques et pathologiques."
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique |
Code NC | Désignation des marchandises | Précisions et explications |
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(1) | (2) | (3) |
Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs. | Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil | |
Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs. | Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625. |
1) L’annexe I est modifiée comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: " Liste des produits composés soumis aux contrôles officiels visés à l’article 3 ";b) la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Dans cette liste, les produits composés sont présentés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l’Union pour déterminer la sélection des lots devant faire l’objet de contrôles officiels à un poste de contrôle frontalier."; c) dans les notes accompagnant le tableau, le point 1 est supprimé; d) dans les notes accompagnant le tableau, au point 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé: sauf indication contraire, tous les produits préfixés ou couverts par ces quatre chiffres doivent être soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres."; e) dans les notes accompagnant le tableau, le point 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Colonne 3 — Précisions et explications Cette colonne précise les produits concernés. Des informations complémentaires sur les produits composés couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne .Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne ( JO C 119 du 29.3.2019, p. 1 ), comme modifiées ultérieurement.";
----------------------Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne ( JO C 119 du 29.3.2019, p. 1 ), comme modifiées ultérieurement.";f) les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 et 97 sont supprimés; g) aux chapitres 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, toutes les entrées de la colonne 3 — Précisions et explications dans les tableaux sont remplacées par le texte suivant: "Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission .Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du29.11.2019 , p. 1).";----------------------Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du29.11.2019 , p. 1).";h) le chapitre 99 est remplacé par le texte suivant: "CHAPITRE 99 Codes spécifiques de la nomenclature combinée SOUS-CHAPITRE II Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises Remarques générales Le présent chapitre couvre les produits composés originaires de pays tiers et livrées aux navires et aux aéronefs à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de transit douanier (T1). Code NC Désignation des marchandises Précisions et explications (1) (2) (3) ex99302400 Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs. Produits composés destinés à l’approvisionnement de bateaux comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625. ex99309900 Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs. Produits composés destinés à l’approvisionnement de bateaux comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625."
2) L’annexe II est modifiée comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: " Liste des produits composés non soumis aux contrôles officiels visés à l’article 6, paragraphe 1, point b) ";b) la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Cette liste présente les produits composés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l’Union, qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels à un poste de contrôle frontalier."; c) dans les notes accompagnant le tableau, dans l’entrée "Colonne 1 — Code NC", le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé: sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers."; d) dans les notes accompagnant le tableau, l’entrée "Colonne 2 — Explications" est remplacée par le texte suivant: " Colonne 2 — Explications
Cette colonne précise les produits composés couverts par la dérogation aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Le cas échéant, le personnel officiel aux postes de contrôle frontaliers doit évaluer les ingrédients d’un produit composé et préciser si le produit d’origine animale contenu dans le produit composé est suffisamment transformé de sorte qu’il ne doit pas faire l’objet des contrôles officiels prévus dans la législation de l’Union."