Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1981 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the European Union of snails, gelatine and collagen, and insects intended for human consumption (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1981 de la Commissiondu 28 novembre 2019modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne d’escargots, de gélatine, de collagènes ainsi que d’insectes destinés à la consommation est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 127, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution. Il prévoit notamment que certains animaux et biens ne doivent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission.(2)Le règlement délégué (UE) 2019/625Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18). de la Commission complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. L’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/625 établit les règles relatives à certains animaux et biens devant provenir uniquement de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. Les exigences à inclure dans la liste sont énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625, en plus des exigences plus générales d’inclusion énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2019/626Règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (JO L 131 du 17.5.2019, p. 31). de la Commission établit ou fait référence aux listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, afin d’assurer leur conformité avec les exigences en matière de sécurité alimentaire énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625 et par l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625. Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est applicable à partir du 14 décembre 2019.(4)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 autorise l’entrée dans l’Union d’envois d’escargots, tels que définis au point 6.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)., sous certaines conditions, sous réserve que ces envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers figurant dans l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626.(5)Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004, les produits d’origine animale, y compris d’autres espèces d’escargots destinés à la consommation humaine, ne peuvent être importés dans l’Union que si le pays tiers ou les régions de ce pays tiers figurent sur une liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2019/626.(6)Dans l’attente de l’établissement d’une telle liste conformément au règlement (UE) 2019/626, les importations de ces escargots sont autorisées conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2017/185Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d’application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 21). de la Commission, qui prévoit une dérogation relative aux conditions sanitaires applicables aux importations de produits d’origine animale énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Il convient d’inscrire ces espèces d’escargots dans la liste des pays tiers et régions de pays tiers figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux après le 31 décembre 2020.(7)Le 31 janvier 2019, l’Arménie a demandé à être inscrite sur la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation dans l’Union d’escargots destinés à la consommation humaine. L’Arménie a fourni des garanties quant au respect des exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625, pour être un pays en provenance duquel les escargots sont autorisés à rentrer dans l’Union. L’Arménie devrait donc être ajoutée à la liste des pays tiers et régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’Union, qui figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/626.(8)L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 fait référence aux listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels la gélatine et le collagène sont autorisés à entrer dans l’Union. Conformément à l’article 14, l’entrée dans l’Union de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, d’équidés et de volailles n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l’importation de viandes fraîches de certaines espèces d’ongulés et de viandes de volailles est autorisée.(9)L’article 14 limite en outre l’entrée dans l’Union de ce type d’envois de gélatine et de collagène sur la base de mesures d’interdiction de police sanitaire applicables aux viandes fraîches. Ces dernières restrictions ne sont pas appropriées étant donné que le processus de production de gélatine et de collagène exclut la présence de tels dangers zoosanitaires. Il conviendrait donc d’appliquer, pour l’entrée dans l’Union de gélatine et de collagène en provenance des pays tiers ou régions de pays tiers, une approche moins stricte reposant uniquement sur le respect des exigences relatives à l’entrée dans l’Union d’animaux et de biens énoncées dans le règlement (UE) 2017/625 et dans le règlement délégué (UE) 2019/625.(10)L’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 fait référence à une liste de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les insectes sont autorisés à entrer dans l’Union. Cet article se réfère aux pays tiers et aux régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée d’insectes a été autorisée conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1). pour les insectes énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).. Cependant, l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 ne prévoit pas d’identifier spécifiquement les pays tiers ou régions de pays tiers qui disposent d’une telle autorisation. Il convient par conséquent de faire référence à une liste concrète des pays tiers et régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée d’insectes dans l’Union est autorisée, dans une annexe spécifique du règlement d’exécution (UE) 2019/626. Les pays tiers et régions de pays tiers ne devraient être autorisés pour l’entrée d’insectes dans l’Union et inscrits sur la liste que s’ils offrent des garanties suffisantes quant au respect des exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625.(11)Le 8 octobre 2019, le Canada a fourni des garanties suffisantes pour être autorisé à faire entrer des insectes dans l’Union.(12)Le 28 août 2019, la Suisse a fourni des garanties suffisantes pour être autorisée à faire entrer des insectes dans l’Union.(13)Le 11 septembre 2019, la Corée du Sud a fourni des garanties suffisantes pour être autorisée à faire entrer des insectes dans l’Union.(14)Le Canada, la Suisse et la Corée du Sud devraient donc être ajoutés à la liste des pays en provenance desquels l’entrée d’insectes dans l’Union est autorisée et l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 devait être modifié en conséquence.(15)Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux en ce qui concerne en particulier l’entrée d’envois de gélatine et de collagène dans l’Union.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: