Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1965 of 26 November 2019 concerning the authorisation of sodium molybdate dihydrate as feed additive for sheep (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1965 de la Commissiondu 26 novembre 2019concernant l’autorisation du molybdate de sodium dihydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des ovins(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Le molybdate de sodium a été autorisé sans limitation dans le temps en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, conformément à la directive 70/524/CEE. Il a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du molybdate de sodium dihydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des ovins.(4)Le demandeur souhaitait que le molybdate de sodium dihydraté soit classé dans la catégorie des "additifs nutritionnels". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(5)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu dans son avis du 23 janvier 2019EFSA Journal, 2019;17(2):5606. que, dans les conditions d’utilisation proposées, le molybdate de sodium dihydraté n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est considéré comme irritant pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. En outre, l’Autorité a conclu que la supplémentation en molybdène dans l’alimentation des ovins à l’aide de molybdate de sodium dihydraté est considérée comme efficace pour garantir un équilibre adéquat avec le cuivre, lorsque le ratio cuivre/molybdène dans l’alimentation est compris entre 3 et 10. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par l’article 21 du règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation du molybdate de sodium dihydraté que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance "molybdate de sodium dihydraté", il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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