Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1947 of 22 November 2019 concerning the authorisation of cassia gum as a feed additive for cats and dogs (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1947 de la Commissiondu 22 novembre 2019concernant l’autorisation de la gomme cassia en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La gomme cassia a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats et des chiensDirective 93/55/CEE de la Commission du 25 juin 1993 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 206 du 18.8.1993, p. 11).. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, quatre demandes ont été présentées en vue de la réévaluation de la gomme cassia en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens. Les demandeurs souhaitaient que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des gélifiants. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Par la suite, trois de ces demandes ont été retirées par les demandeurs d’autorisation respectifs.(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu, dans ses avis du 29 octobre 2014EFSA Journal 2014; 12(11):3899, 3900, 3901 et 3902., du 25 janvier 2017EFSA Journal 2017; 15(2):4709 et 4710. et du 27 novembre 2018EFSA Journal 2019;17(1):5528., que seule la gomme cassia semi-raffinée purifiée (extraction à l’isopropanol) répondant aux spécifications de la gomme cassia en tant qu’additif destiné à l’alimentationRèglement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1). (< 0,5 mg anthraquinones/kg) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale à une teneur maximale de 13200 mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. Elle a également conclu que l’additif était considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire et comme un irritant potentiel pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. Elle a également conclu que la mutagénicité de la gomme cassia semi-raffinée existante sur le marché, telle que décrite dans la demande, ne saurait être exclue. L’Autorité a également conclu que la gomme cassia était potentiellement efficace en tant qu’agent gélifiant lorsqu’elle est utilisée en association avec des carraghénanes dans les aliments pour animaux dont la teneur en humidité est supérieure à 20 %. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la gomme cassia que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies, avec la restriction que les spécifications en tant qu’additif destiné à l’alimentation doivent être respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)En conséquence, il y a lieu de retirer du marché la gomme cassia en tant que produit existant qui ne respecte pas les spécifications en tant qu’additif destiné à l’alimentation, ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent. Toutefois, pour des raisons d’ordre pratique, il convient d’accorder aux opérateurs une période d’une durée limitée pour le retrait du marché des stocks existants de cet additif et des aliments pour animaux qui en contiennent afin de leur permettre de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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