Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624
Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseildu 13 novembre 2019relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 110 du 22.3.2019, p. 62.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 168 du 16.5.2019, p. 74.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.,considérant ce qui suit:(1)L’objectif de la politique de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d’élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières au niveau national et au niveau de l’Union, qui est un corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l’Union et un élément fondamental de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La gestion européenne intégrée des frontières est essentielle pour améliorer la gestion des migrations. Le but est de gérer le franchissement des frontières extérieures de manière efficace et de s’attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre toute forme grave de criminalité ayant une dimension transfrontalière et à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union. Dans le même temps, il est nécessaire d’agir dans le plein respect des droits fondamentaux et d’une manière qui préserve la libre circulation des personnes au sein de l’Union.(2)L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne a été créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du ConseilRèglement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).. Depuis son entrée en fonction le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières, d’analyses des risques, d’échanges d’informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de personnes faisant l’objet d’une décision de retour.(3)L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne a été rebaptisée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée "Agence"), communément appelée Frontex, et ses tâches ont été étendues avec une pleine continuité de toutes ses activités et procédures. L’Agence devrait avoir pour rôles essentiels d’établir une stratégie technique et opérationnelle dans le cadre de la mise en œuvre du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières; de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures; d’effectuer des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité; d’apporter une assistance technique et opérationnelle renforcée aux États membres et aux pays tiers au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières; d’assurer l’exécution pratique de mesures dans une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures; d’apporter une assistance technique et opérationnelle en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer; et d’organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.(4)Depuis le début de la crise migratoire en 2015, la Commission a pris d’importantes initiatives et a proposé une série de mesures visant à renforcer la protection des frontières extérieures de l’Union et à rétablir le fonctionnement normal de l’espace Schengen. Une proposition visant à élargir considérablement le mandat de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures a été présentée en décembre 2015 et négociée rapidement en 2016. Le règlement qui en a résulté, à savoir le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1)., est entré en vigueur le 6 octobre 2016.(5)Il n’en demeure pas moins que le cadre de l’Union dans les domaines du contrôle aux frontières extérieures, du retour, de la lutte contre la criminalité transfrontalière et de l’asile doit encore être amélioré. À cette fin et pour étayer davantage encore les efforts opérationnels actuels et envisagés à l’avenir, il y a lieu de réformer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en donnant à l’Agence un mandat renforcé et, en particulier, en lui apportant les capacités nécessaires sous la forme d’un contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommé "contingent permanent"). Le contingent permanent devrait atteindre, progressivement mais rapidement, l’objectif stratégique d’une capacité de 10000 membres de personnel opérationnel, comme le prévoit l’annexe I, et serait doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant, afin de soutenir efficacement les États membres sur le terrain dans leurs efforts de protection des frontières extérieures, de lutter contre la criminalité transfrontalière et d’accélérer sensiblement le retour effectif et durable des migrants en situation irrégulière. Une telle capacité de 10000 membres de personnel opérationnel représente la capacité maximale disponible nécessaire pour répondre efficacement aux besoins opérationnels actuels et futurs pour les opérations concernant les frontières et les retours dans l’Union et dans les pays tiers, y compris une capacité de réaction rapide pour faire face à de futures crises.(6)La Commission devrait procéder à un réexamen de l’effectif total et de la composition d’ensemble du contingent permanent, y compris de l’importance des contributions de chaque État membre audit contingent permanent, de la formation qui lui est dispensée, de sa compétence et de son professionnalisme. Au plus tard en mars 2024, la Commission devrait, si nécessaire, présenter des propositions appropriées pour modifier les annexes I, II, III et IV. Si la Commission ne présente pas de proposition, elle devrait en expliquer la raison.(7)La mise en œuvre du présent règlement, et en particulier la mise en place du contingent permanent, y compris à l’issue du réexamen du contingent permanent effectué par la Commission, devrait être soumise au cadre financier pluriannuel.(8)Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a appelé à un nouveau renforcement du rôle d’appui joué par l’Agence, notamment dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, par une augmentation des ressources et un mandat renforcé, en vue d’assurer le contrôle effectif des frontières extérieures et d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière.(9)Il est nécessaire de contrôler efficacement le franchissement des frontières extérieures, de s’attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces aux frontières extérieures, d’assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, de garantir le fonctionnement de l’espace Schengen et de respecter le principe fondamental de solidarité. Ces actions et objectifs devraient s’accompagner d’une gestion proactive de la migration, ce qui inclut l’adoption des mesures nécessaires dans les pays tiers. À cette fin, il est nécessaire de consolider le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et d’élargir encore le mandat de l’Agence.(10)La cohérence avec d’autres objectifs politiques devrait être assurée lors de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.(11)La gestion européenne intégrée des frontières, fondée sur le modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux, comprend des mesures dans les pays tiers, telles que celles prévues dans le cadre de la politique commune des visas, des mesures avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures, des analyses des risques, des mesures au sein de l’espace Schengen et le retour.(12)La gestion européenne intégrée des frontières devrait être mise en œuvre en tant que responsabilité partagée de l’Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et toute autre tâche de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour. Si les États membres restent responsables au premier chef de la gestion de leurs frontières extérieures dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres et sont responsables de l’adoption des décisions en matière de retour, l’Agence devrait soutenir l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures et au retour en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures. Les activités de l’Agence devraient compléter les efforts déployés par les États membres.(13)Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières et d’accroître l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Celui-ci devrait être doté des ressources financières et humaines ainsi que des équipements nécessaires. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait comprendre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour. À ce titre, il s’appuiera sur l’utilisation commune d’informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l’Agence au niveau de l’Union.(14)La gestion européenne intégrée des frontières ne modifie pas les compétences respectives de la Commission et des États membres dans le domaine des douanes, en particulier en ce qui concerne les contrôles, la gestion des risques et l’échange d’informations.(15)L’élaboration de la politique et des dispositions de droit en matière de contrôle aux frontières extérieures et de retour, y compris l’élaboration d’une politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, continue de relever de la responsabilité des institutions de l’Union. Il convient de garantir une coordination étroite entre l’Agence et ces institutions.(16)La mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait être assurée grâce à un cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel. Ce cycle pluriannuel devrait établir un processus intégré, unifié et continu destiné à fournir des orientations stratégiques à tous les acteurs concernés au niveau de l’Union et au niveau national dans le domaine de la gestion des frontières et du retour, afin que ces acteurs soient en mesure de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières de manière cohérente. Il devrait également tenir compte de toutes les interactions pertinentes entre le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et la Commission et d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que de la coopération avec les autres partenaires concernés, notamment les pays tiers et les tierces parties le cas échéant.(17)La gestion européenne intégrée des frontières nécessite une planification intégrée entre les États membres et l’Agence pour les opérations concernant les frontières et les retours afin de préparer les réactions aux problèmes aux frontières extérieures, la planification des mesures d’urgence et la coordination du développement à long terme des capacités sur le plan tant du recrutement que de la formation, mais aussi en ce qui concerne l’acquisition et le développement des équipements.(18)L’Agence devrait élaborer des normes techniques pour l’échange d’informations, comme le prévoit le présent règlement. En outre, pour la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1)., des normes minimales communes devraient être élaborées pour la surveillance des frontières extérieures. À cette fin, l’Agence devrait pouvoir contribuer à l’élaboration de normes minimales communes conformément aux compétences respectives des États membres et de la Commission. Ces normes minimales communes devraient être élaborées en tenant compte du type de frontières, des niveaux d’impact attribués par l’Agence à chaque tronçon de frontière extérieure et d’autres facteurs tels que des particularités géographiques. Lors de l’élaboration de ces normes minimales communes, il convient de tenir compte des éventuelles limitations découlant du droit national.(19)Les normes techniques pour les systèmes d’information et les applications logicielles devraient être alignées sur les normes utilisées par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour d’autres systèmes d’information au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.(20)La mise en œuvre du présent règlement n’affecte pas la répartition des compétences entre l’Union et les États membres ni les obligations qui incombent aux États membres au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de son protocole de 1967, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention des Nations unies relative au statut des apatrides et d’autres instruments internationaux applicables.(21)La mise en œuvre du présent règlement n’affecte pas le règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).. Les opérations en mer devraient être réalisées de façon à garantir, en toutes circonstances, la sécurité des personnes interceptées ou secourues, la sécurité des unités participant aux opérations en mer concernées et la sécurité des tiers.(22)L’Agence devrait effectuer ses tâches conformément au principe de subsidiarité et sans préjudice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.(23)L’Agence devrait effectuer ses tâches sans préjudice de la compétence qui relève des États membres en matière de défense.(24)Les tâches et compétences élargies de l’Agence devraient être contrebalancées par des garanties renforcées en matière de droits fondamentaux et une responsabilisation et une responsabilité accrues, notamment en ce qui concerne l’exercice de pouvoirs d’exécution par le personnel statutaire.(25)L’Agence compte sur la coopération des États membres pour effectuer efficacement ses tâches. À cet égard, il est important pour l’Agence et les États membres d’agir de bonne foi et d’échanger des informations exactes au moment opportun. Aucun État membre ne devrait être tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.(26)Les États membres devraient également, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, communiquer les données utiles nécessaires aux activités menées par l’Agence, notamment aux fins de la connaissance de la situation, des analyses des risques, des évaluations de la vulnérabilité et de la planification intégrée. Ils devraient aussi veiller à ce que ces données soient exactes, à jour, et obtenues et introduites légalement. Lorsque ces données contiennent des données à caractère personnel, le droit de l’Union relatif à la protection des données devrait s’appliquer intégralement.(27)Le réseau de communication créé par le présent règlement devrait se fonder sur le réseau de communication EUROSUR, mis en place dans le cadre du règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11)., et le remplacer. Le réseau de communication créé par le présent règlement devrait être utilisé pour tous les échanges d’informations sécurisés au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le niveau d’accréditation du réseau de communication devrait être relevé au niveau de classification CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL afin d’améliorer l’assurance de l’information entre les États membres et avec l’Agence.(28)EUROSUR est nécessaire pour que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes puisse fournir un cadre pour l’échange d’informations et la coopération opérationnelle entre les autorités nationales des États membres ainsi qu’avec l’Agence. EUROSUR fournit à ces autorités nationales et à l’Agence l’infrastructure et les outils nécessaires pour améliorer leur connaissance de la situation et accroître leur capacité de réaction aux frontières extérieures aux fins de détecter, de prévenir et de combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière, et de contribuer ainsi à sauver la vie des migrants et à assurer leur protection.(29)Les États membres devraient établir des centres nationaux de coordination afin d’améliorer l’échange d’informations et la coopération entre États membres et avec l’Agence en matière de surveillance des frontières et la réalisation des vérifications aux frontières. Il est essentiel, pour le bon fonctionnement d’EUROSUR, que toutes les autorités nationales chargées, en vertu du droit national, de la surveillance des frontières extérieures coopèrent par l’intermédiaire des centres nationaux de coordination.(30)Le rôle du centre national de coordination, qui est de coordonner et d’échanger des informations entre toutes les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures au niveau national, est sans préjudice de la compétence établie au niveau national en ce qui concerne la planification et la mise en œuvre du contrôle aux frontières.(31)Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de confier également à leurs centres nationaux de coordination la tâche de coordonner l’échange d’informations et la coopération en ce qui concerne d’autres éléments de la gestion européenne intégrée des frontières.(32)La qualité des informations échangées entre les États membres et l’Agence ainsi que la rapidité de cet échange d’informations sont des conditions préalables au bon fonctionnement de la gestion européenne intégrée des frontières. S’appuyant sur le succès d’EUROSUR, cette qualité devrait être garantie par la normalisation, l’automatisation de l’échange d’informations entre les différents réseaux et systèmes, l’assurance de l’information et le contrôle de la qualité des données et des informations transmises.(33)L’Agence devrait fournir l’assistance nécessaire au développement et au fonctionnement d’EUROSUR, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes, notamment en établissant, en tenant à jour et en coordonnant EUROSUR.(34)EUROSUR devrait fournir un tableau complet de la situation, non seulement aux frontières extérieures, mais aussi à l’intérieur de l’espace Schengen et dans la zone située en amont des frontières. Il devrait rendre compte de la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, et des vérifications aux frontières. L’acquisition d’une connaissance de la situation dans l’espace Schengen ne devrait pas mener à des activités opérationnelles de l’Agence aux frontières intérieures des États membres.(35)La surveillance des frontières aériennes devrait constituer un élément de la gestion des frontières étant donné que des vols commerciaux comme des vols privés et des systèmes d’aéronefs télépilotés sont utilisés pour l’exercice d’activités illégales liées à l’immigration et à la criminalité transfrontalière. La surveillance des frontières aériennes vise à détecter et à contrôler les vols suspects franchissant ou ayant l’intention de franchir les frontières extérieures de l’Union et à effectuer des analyses de risques connexes en vue de déclencher des capacités de réaction de la part des autorités compétentes de l’Union et des États membres. À cette fin, une coopération interservices au niveau de l’Union devrait être encouragée entre l’Agence, le gestionnaire de réseau du Réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN) et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA). Le cas échéant, les États membres devraient pouvoir recevoir des informations sur les vols extérieurs suspects et réagir en conséquence. L’Agence devrait suivre et soutenir les activités de recherche et d’innovation dans ce domaine.(36)La notification des événements liés aux mouvements secondaires non autorisés dans EUROSUR contribuera à la surveillance par l’Agence des flux migratoires vers et au sein de l’Union à des fins d’analyse des risques et de connaissance de la situation. L’acte d’exécution fixant les détails des couches d’information des tableaux de situation et les règles pour définir les tableaux de situation spécifiques devrait définir plus précisément le type de rapport qui répond le mieux à cet objectif.(37)Les services de fusion d’EUROSUR fournis par l’Agence devraient reposer sur l’application commune des outils de surveillance et de la coopération interservices au niveau de l’Union, y compris en ce qui concerne la fourniture des services de sécurité Copernicus. Les services de fusion d’EUROSUR devraient apporter aux États membres et à l’Agence des services d’information à valeur ajoutée liés à la gestion européenne intégrée des frontières. Il convient d’étendre les services de fusion d’EUROSUR de façon à soutenir les vérifications aux frontières, la surveillance des frontières aériennes et des flux migratoires.(38)La pratique consistant à voyager dans de petites embarcations inadaptées à la navigation en mer a entraîné une hausse considérable du nombre de migrants qui se noient aux frontières maritimes extérieures méridionales. EUROSUR devrait considérablement améliorer les capacités opérationnelles et techniques de l’Agence et des États membres en matière de détection de ces petites embarcations et améliorer la capacité de réaction des États membres, contribuant ainsi à réduire le nombre de décès de migrants, y compris dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage.(39)Le présent règlement reconnaît que les routes migratoires sont également suivies par des personnes ayant besoin d’une protection internationale.(40)L’Agence devrait élaborer des analyses des risques générales et spécifiques, basées sur un modèle d’analyse commune et intégrée des risques, à appliquer par l’Agence elle-même et par les États membres. L’Agence devrait, sur la base également des informations fournies par les États membres, fournir des informations appropriées portant sur tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, le phénomène des mouvements secondaires non autorisés de ressortissants de pays tiers au sein de l’Union du point de vue des tendances, du volume et des itinéraires, la prévention de la criminalité transfrontalière, y compris l’aide au franchissement non autorisé des frontières, la traite des êtres humains, le terrorisme et les menaces de nature hybride, ainsi que la situation dans les pays tiers concernés, afin de permettre l’adoption de mesures appropriées ou la lutte contre les menaces et risques identifiés, l’objectif étant d’améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.(41)Étant donné ses activités aux frontières extérieures, l’Agence devrait contribuer à prévenir et détecter la criminalité transfrontalière, telles que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, dans les cas où une action de sa part est appropriée et lorsque ses activités l’ont amenée à obtenir des informations pertinentes. Elle devrait coordonner ses activités avec Europol, en sa qualité d’agence chargée de soutenir et de renforcer les actions et la coopération des États membres pour prévenir et lutter contre les formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus. La dimension transfrontalière est caractérisée par une criminalité directement liée au franchissement non autorisé des frontières extérieures, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Conformément à la directive 2002/90/CE du ConseilDirective 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17)., les États membres peuvent décider de ne pas imposer de sanctions dans les cas où le comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire aux migrants.(42)Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l’Agence devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures, notamment du respect des droits fondamentaux dans le cadre des activités de gestion des frontières et de retour de l’Agence. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen de la connaissance de la situation et d’une analyse des risques, mais aussi par la présence d’experts issus de son propre personnel dans les États membres. L’Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans les États membres pour une certaine période au cours de laquelle l’officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Les rapports des officiers de liaison devraient faire partie de l’évaluation de la vulnérabilité.(43)L’Agence devrait réaliser une évaluation de la vulnérabilité, fondée sur des critères objectifs, afin d’évaluer la capacité et l’état de préparation des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures et à contribuer au contingent permanent et au parc des équipements techniques. Cette évaluation de la vulnérabilité devrait comprendre une évaluation des équipements, des infrastructures, du personnel, du budget et des ressources financières des États membres ainsi que de leurs plans d’urgence pour faire face à d’éventuelles crises aux frontières extérieures. Les États membres devraient prendre des mesures pour remédier à tout manquement établi dans cette évaluation. Le directeur exécutif devrait identifier les mesures devant être prises et les recommander à l’État membre concerné. Le directeur exécutif devrait également fixer un délai pour leur adoption et surveiller de près leur mise en œuvre en temps utile. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans le délai fixé, le conseil d’administration devrait se saisir de la question en vue d’une nouvelle décision.(44)Si l’Agence ne reçoit pas les informations précises et rapides nécessaires pour procéder à une évaluation de la vulnérabilité, elle devrait pouvoir tenir compte de ce fait lors de l’évaluation de la vulnérabilité, à moins que les raisons de non-transmission des données ne soient dûment justifiées.(45)L’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27). sont deux mécanismes complémentaires permettant de garantir le contrôle par l’Union de la qualité du bon fonctionnement de l’espace Schengen et d’assurer une capacité à réagir à tout moment tant au niveau de l’Union qu’au niveau national aux défis qui se posent aux frontières extérieures. Si le mécanisme d’évaluation de Schengen constitue la principale méthode permettant d’évaluer la mise en œuvre et le respect du droit de l’Union dans les États membres, il y a lieu de maximiser les synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen en vue de dresser un tableau de la situation amélioré en ce qui concerne le fonctionnement de l’espace Schengen, d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition inutile des efforts déployés par les États membres et de garantir un usage mieux coordonné des instruments financiers pertinents de l’Union qui soutiennent la gestion des frontières extérieures. À cette fin, un échange régulier d’informations entre l’Agence et la Commission sur les résultats des deux mécanismes devrait être mis en place.(46)Étant donné que les États membres établissent des tronçons de frontières, auxquels l’Agence attribue des niveaux d’impact, et que les capacités de réaction des États membres et de l’Agence devraient se rattacher à ces niveaux d’impact, il convient d’établir un quatrième niveau d’impact - le niveau d’impact critique - qu’il convient d’attribuer à un tronçon de frontière sur une base temporaire lorsque l’espace Schengen est menacé et lorsque l’Agence devrait intervenir.(47)Lorsqu’un niveau d’impact élevé ou critique est attribué à un tronçon de frontière maritime en raison d’une augmentation de l’immigration illégale, les États membres concernés devraient tenir compte de cette augmentation pour la planification et la conduite des opérations de recherche et de sauvetage, étant donné que cette situation pourrait entraîner une augmentation de la demande d’assistance de personnes en détresse en mer.(48)L’Agence devrait organiser l’appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures découlant de l’augmentation du nombre d’arrivées de migrants en situation irrégulière ou de la criminalité transfrontalière. Un tel appui devrait s’entendre sans préjudice de la compétence des autorités nationales concernées en matière d’ouverture des enquêtes pénales. À cet égard, l’Agence devrait, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres, déployer des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des équipes affectées aux opérations de retour (collectivement dénommées "équipes") du contingent permanent et fournir les équipements techniques nécessaires.(49)En cas de défi spécifique et disproportionné aux frontières extérieures, l’Agence devrait, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer à la fois des équipes du contingent permanent et des équipements techniques, issus notamment du parc d’équipements de réaction rapide. Le parc d’équipements de réaction rapide devrait comprendre un nombre limité de pièces d’équipements nécessaires pour des éventuelles interventions rapides aux frontières. Des interventions rapides aux frontières devraient fournir un renfort limité dans le temps dans les situations nécessitant une réponse immédiate et dans lesquelles une telle intervention assurerait une réponse efficace. Pour qu’une telle intervention se déroule de manière efficace, les États membres devraient mettre à disposition du personnel qu’ils détachent auprès de l’Agence, ou qu’ils mettent à disposition de l’Agence en vue d’un déploiement à court terme et qu’ils déploient aux fins de la réserve de réaction rapide, pour former des équipes adéquates et fournir les équipements techniques nécessaires. Lorsque le personnel déployé avec les équipements techniques d’un État membre provient de cet État membre, il devrait compter comme faisant partie de la contribution de cet État membre au contingent permanent. L’Agence et l’État membre concerné devraient convenir d’un plan opérationnel.(50)Lorsqu’un État membre est confronté à des défis migratoires spécifiques et disproportionnés dans des zones particulières de ses frontières extérieures caractérisées par d’importants afflux migratoires mixtes, les États membres devraient pouvoir compter sur des renforts techniques et opérationnels accrus. Ces renforts devraient être apportés dans les zones d’urgence migratoire par des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires. Ces équipes devraient être composées du personnel opérationnel déployé par le contingent permanent et d’experts du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), d’Europol et, lorsque cela est pertinent, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’autres organes et organismes de l’Union et des États membres. La Commission devrait assurer la coordination nécessaire de l’évaluation des besoins soumise par les États membres. L’Agence devrait assister la Commission dans la coordination entre les différentes agences sur le terrain. La Commission devrait, en coopération avec l’État membre hôte et les agences compétentes de l’Union, établir les modalités de coopération dans les zones d’urgence migratoire. La Commission devrait assurer la coopération des agences compétentes dans les limites de leur mandat respectif et être responsable de la coordination des activités des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires.(51)Les États membres devraient veiller à ce que les autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, les garde-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes. Ils devraient également veiller à ce que le personnel de ces autorités reçoive le niveau de formation nécessaire qui est adaptée à leurs tâches et à leurs responsabilités, des instructions pour fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment une demande de protection internationale peut être introduite, ainsi que des instructions sur la manière d’orienter les personnes en situation de vulnérabilité vers les mécanismes d’orientation appropriés.(52)Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a réaffirmé l’importance d’une approche globale de la question des migrations et a estimé que la migration constitue un défi non seulement pour un seul État membre, mais aussi pour l’Europe dans son ensemble. À cet égard, il a souligné l’importance pour l’Union de fournir un soutien sans réserve pour assurer une gestion ordonnée des flux migratoires.(53)L’Agence et l’EASO devraient coopérer étroitement pour relever efficacement les défis migratoires, caractérisés par d’importants afflux migratoires mixtes, en particulier aux frontières extérieures. En particulier, l’Agence et l’EASO devraient coordonner leurs activités et aider les États membres à faciliter les procédures concernant la protection internationale et la procédure de retour en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont les demandes de protection internationale ont été rejetées. L’Agence et l’EASO devraient également coopérer dans le cadre d’autres activités opérationnelles communes telles que l’analyse partagée des risques, la collecte de données statistiques, la formation et le soutien aux États membres en matière de planification des mesures d’urgence.(54)Les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes sont chargées d’un large éventail de missions, qui peuvent comprendre la sécurité maritime, la sûreté maritime, la recherche et le sauvetage en mer, le contrôle aux frontières maritimes, le contrôle des pêches maritimes, le contrôle douanier en mer, les missions de police en mer et la protection de l’environnement marin. L’Agence, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) devraient dès lors renforcer leur coopération, tant entre elles qu’avec les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes pour améliorer la connaissance de la situation maritime et pour soutenir une action cohérente et efficiente en termes de coûts. Les synergies entre les différents acteurs dans le domaine de l’environnement maritime devraient être conformes à la gestion européenne intégrée des frontières et aux stratégies en matière de sécurité maritime.(55)Dans les zones d’urgence migratoire, les États membres devraient coopérer avec les agences de l’Union compétentes qui devraient agir dans le cadre de leurs mandats et pouvoirs respectifs, et sous la coordination de la Commission. La Commission, en coopération avec les agences compétentes de l’Union, devrait veiller à ce que les activités menées dans les zones d’urgence soient conformes au droit de l’Union en la matière et aux droits fondamentaux.(56)Lorsque les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité ou de l’analyse des risques le justifient, ou lorsqu’un niveau d’impact critique a été temporairement attribué à un ou plusieurs tronçons de frontières, le directeur exécutif de l’Agence devrait recommander à l’État membre concerné d’entreprendre et de réaliser des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières.(57)Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l’espace Schengen, soit parce qu’un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une évaluation de la vulnérabilité, soit parce qu’un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures n’a pas demandé un appui suffisant à l’Agence ou ne met pas en œuvre cet appui, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait être apportée au niveau de l’Union. Pour atténuer ces risques et pour assurer une meilleure coordination au niveau de l’Union, la Commission devrait proposer au Conseil une décision recensant les mesures à mettre en œuvre par l’Agence et exigeant de l’État membre concerné qu’il coopère avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Il convient de conférer au Conseil la compétence d’exécution lui permettant d’adopter une telle décision en raison du caractère potentiellement sensible sur le plan politique des mesures à prendre, qui sont susceptibles de toucher aux compétences exécutives des États membres et à celles dont ils jouissent en matière répressive. L’Agence devrait alors déterminer les actions à entreprendre pour l’exécution pratique des mesures indiquées dans la décision du Conseil. L’Agence devrait élaborer un plan opérationnel avec l’État membre concerné. L’État membre concerné devrait faciliter la mise en œuvre de la décision du Conseil et du plan opérationnel en remplissant, entre autres, les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Si un État membre ne se conforme pas dans un délai de trente jours à cette décision du Conseil et ne coopère pas avec l’Agence pour la mise en œuvre des mesures contenues dans cette décision, la Commission devrait pouvoir déclencher la procédure spécifique prévue à l’article 29 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil pour faire face à des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.(58)Le contingent permanent devrait se composer de quatre catégories de personnel opérationnel, à savoir le personnel statutaire, le personnel détaché par les États membres à l’Agence pour une longue durée, le personnel mis à disposition par les États membres pour des déploiements de courte durée et le personnel faisant partie de la réserve de réaction rapide pour les interventions rapides aux frontières. Le personnel opérationnel devrait être composé de garde-frontières, d’escortes pour les retours, de spécialistes des questions de retour et d’autres agents compétents. Le contingent permanent devrait être déployé dans le cadre d’équipes. Le nombre réel de membres du personnel opérationnel déployé par le contingent permanent devrait dépendre des besoins opérationnels.(59)Les membres du personnel opérationnel déployés en tant que membres des équipes devraient disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer des tâches relatives au contrôle aux frontières et au retour, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution définis dans le droit national applicable ou dans le présent règlement. Lorsque le personnel statutaire exerce des pouvoirs d’exécution, l’Agence devrait être réputée responsable de tout dommage causé.(60)Les États membres devraient contribuer au contingent permanent conformément à l’annexe II pour les détachements de longue durée et à l’annexe III pour les déploiements de courte durée. Les contributions individuelles des États membres devraient être établies sur la base de la clé de répartition convenue lors des négociations de 2016 relatives au règlement (UE) 2016/1624 aux fins de la réserve de réaction rapide et figurant à l’annexe I dudit règlement. Cette clé de répartition devrait être adaptée proportionnellement à la taille du contingent permanent. Ces contributions devraient être déterminées de manière proportionnée pour les pays associés à l’espace Schengen.(61)Lorsqu’il sélectionne les effectifs et les profils qui doivent figurer dans la décision du conseil d’administration, le directeur exécutif devrait appliquer les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne les capacités nationales des États membres.(62)Le calendrier exact des déploiements de courte durée depuis le contingent permanent et de la mise à disposition d’équipements techniques cofinancés au titre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure ou de tout autre financement spécifique de l’Union devrait faire l’objet d’un accord entre chaque État membre et l’Agence dans le cadre de négociations bilatérales annuelles, en tenant compte des capacités et de la proportionnalité. Le directeur exécutif devrait demander les contributions nationales au contingent permanent en respectant, en règle générale, les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement des États membres, afin d’éviter les situations qui affecteraient sérieusement l’exécution de tâches nationales dans un État membre en demandant le déploiement des contributions annuelles de cet État membre au cours d’une période donnée de quatre mois. Ces modalités devraient prévoir la possibilité pour les États membres de s’acquitter de leurs obligations concernant les périodes de déploiement par des périodes non consécutives. En ce qui concerne les déploiements de courte durée depuis le contingent permanent, les États devraient pouvoir aussi remplir leurs obligations de déploiement de courte durée de manière cumulative, en déployant plus de personnel pour des périodes plus courtes ou en déployant des membres du personnel à titre individuel pour plus de quatre mois conformément à la planification convenue dans le cadre des négociations bilatérales annuelles.(63)Sans préjudice de la conclusion en temps utile du plan opérationnel concernant les opérations en mer, l’Agence devrait fournir aux États membres participants, le plus tôt possible, des informations spécifiques sur la juridiction compétente et le droit applicable, et en particulier sur les prérogatives des commandants des navires et des commandants de bord des aéronefs, les conditions d’emploi de la force et l’imposition de mesures restrictives ou privatives de liberté.(64)Le développement à long terme des ressources humaines nécessaires pour assurer les contributions des États membres au contingent permanent devrait être soutenu par un système de soutien financier. À cette fin, il convient d’autoriser l’Agence à attribuer des subventions aux États membres sans appel à propositions au titre de "financement non lié aux coûts" sous réserve du respect des conditions énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).. Le soutien financier devrait permettre aux États membres d’engager et de former du personnel supplémentaire afin de leur fournir la souplesse nécessaire pour respecter les contributions obligatoires au contingent permanent. Le système de soutien financier devrait prendre en compte le délai nécessaire pour le recrutement et la formation et il devrait dès lors être basé sur la règle N + 2. Le système de financement spécifique devrait parvenir à un juste équilibre entre les risques d’irrégularités et de fraude et les coûts des contrôles. Le présent règlement fixe les conditions essentielles déclenchant le soutien financier, à savoir le recrutement et la formation d’un nombre suffisant de garde-frontières ou d’autres spécialistes, correspondant au nombre d’agents détachés pour une longue durée auprès de l’Agence ou au déploiement effectif d’agents pour une période minimale de quatre mois, consécutifs ou non, ou au prorata pour les déploiements d’une période de moins de quatre mois, consécutifs ou non, pendant les activités opérationnelles de l’Agence. Étant donné l’absence de données pertinentes et comparables sur les coûts réels dans les États membres, le développement d’un système de financement fondé sur les coûts serait trop complexe et ne répondrait pas à la nécessité d’un système de financement simple, rapide, efficient et efficace. En vue de fixer le montant d’un tel financement à octroyer aux différents États membres, il convient d’utiliser comme montant de référence le salaire annuel d’un agent contractuel du groupe de fonctions III, grade 8, échelon 1, des institutions de l’Union, ajusté à la suite de l’application d’un coefficient correcteur par État membre, conformément au principe de bonne gestion financière et dans un esprit d’égalité de traitement. Lors de la mise en œuvre de ce soutien financier, l’Agence et les États membres devraient veiller à ce que les principes de cofinancement et d’absence de double financement soient respectés.(65)Afin d’atténuer l’incidence éventuelle sur les services nationaux du recrutement du personnel statutaire pour le contingent permanent, les services compétents des États membres devraient bénéficier d’une aide afin de couvrir les investissements en matière de formation des nouveaux membres du personnel remplaçant les membres du personnel qui partent.(66)En vue du déploiement du contingent permanent sur les territoires de pays tiers, l’Agence devrait développer des capacités pour mettre en place ses propres structures de commandement et de contrôle et mettre au point une procédure permettant de garantir la responsabilité civile et pénale des membres des équipes.(67)Afin de permettre les déploiements effectifs depuis le contingent permanent dès le 1er janvier 2021, certaines décisions et mesures d’exécution devraient être prises et mises en place le plus rapidement possible. Par conséquent, l’Agence, conjointement avec les États membres et la Commission, devrait participer à la préparation de ces décisions et mesures d’exécution en vue de leur adoption par le conseil d’administration. Ce processus préparatoire devrait englober les opérations de recrutement pertinentes que devront mener l’Agence et les États membres, prévues par le présent règlement.(68)Afin d’assurer la continuité du soutien apporté aux activités opérationnelles organisées par l’Agence, tous les déploiements, y compris au titre de la réserve de réaction rapide, qui doivent être réalisés au plus tard le 31 décembre 2020 devraient être planifiés et mis en œuvre, conformément au règlement (UE) 2016/1624 et aux négociations bilatérales annuelles effectuées en 2019. À cet effet, les dispositions concernées dudit règlement ne devraient être abrogées qu’avec effet au 1er janvier 2021.(69)Les effectifs de l’Agence devraient être constitués d’agents exécutant les tâches confiées à cette dernière, soit au siège de l’Agence, soit dans le cadre du contingent permanent. Les membres du personnel statutaire au sein du contingent permanent devraient être principalement déployés en tant que membres des équipes. Il devrait être possible de recruter uniquement un nombre limité et clairement défini de membres du personnel statutaire pour exercer des fonctions de soutien à la création du contingent permanent, notamment au siège.(70)Pour combler les lacunes persistantes en matière de mutualisation volontaire des équipements techniques des États membres, en particulier en ce qui concerne les moyens à grande échelle, l’Agence devrait disposer de son propre équipement nécessaire destiné à être déployé au cours d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières, ou lors de toute autre activité opérationnelle. Ces moyens devraient être autorisés par les États membres en tant que service public. Bien que l’Agence ait eu légalement la possibilité d’acquérir ou de louer par crédit-bail ses propres équipements techniques depuis 2011, cette possibilité a été considérablement limitée par le manque de ressources budgétaires.(71)En conséquence, pour répondre au degré d’ambition sous-tendant la création du contingent permanent, la Commission a réservé une enveloppe importante au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 afin de permettre à l’Agence d’acquérir, d’entretenir et d’exploiter les moyens aériens, maritimes et terrestres nécessaires correspondant à ses besoins opérationnels. Alors que l’acquisition des moyens nécessaires pourrait prendre du temps, en particulier pour les moyens de grande taille, les équipements propres à l’Agence devraient constituer à terme le pilier central des déploiements opérationnels, les États étant appelés à fournir des contributions supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles. Les équipements de l’Agence devraient être essentiellement exploités par les équipes techniques de l’Agence faisant partie du contingent permanent. Pour assurer l’utilisation efficace des ressources financières proposées, l’acquisition des moyens nécessaires devrait être basé sur une stratégie pluriannuelle établie aussi rapidement que possible par le conseil d’administration. Il est nécessaire d’assurer la pérennité de l’Agence au moyen des prochains cadres financiers pluriannuels et de conserver une gestion européenne intégrée des frontières globale.(72)Lors de la mise en œuvre du présent règlement, l’Agence et les États membres devraient faire le meilleur usage possible des capacités existantes en termes de ressources humaines et d’équipements techniques, tant à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle nationale.(73)Le développement à long terme des nouvelles capacités au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait être coordonné entre les États membres et l’Agence, conformément au cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, en tenant compte de la longueur de certaines procédures. Cela comprend notamment le recrutement et la formation de nouveaux garde-frontières, qui pourraient, au cours de leur carrière, servir tant dans les États membres que dans le cadre du contingent permanent, l’acquisition, l’entretien et l’élimination d’équipements, pour lesquels il convient de rechercher des possibilités en matière d’interopérabilité et d’économies d’échelle, et le développement de nouveaux équipements et de technologies connexes, y compris grâce à la recherche.(74)La feuille de route pour le développement capacitaire devrait faire converger les plans de développement capacitaire des États membres et la planification pluriannuelle des ressources de l’Agence pour optimiser l’investissement à long terme en vue d’assurer la meilleure protection possible des frontières extérieures.(75)Compte tenu du mandat renforcé de l’Agence, de la création du contingent permanent et de sa présence renforcée sur le terrain aux frontières extérieures ainsi que de son engagement accru dans le domaine du retour, l’Agence devrait pouvoir établir des antennes situées dans des emplacements à proximité de ses activités opérationnelles importantes pour la durée de ces activités, pour servir d’interface entre l’Agence et l’État membre d’accueil, assurer des tâches de coordination, logistiques et de soutien et faciliter la coopération entre l’Agence et l’État membre d’accueil.(76)Étant donné que la coopération interservices fait partie de la gestion européenne intégrée des frontières, l’Agence devrait coopérer étroitement avec tous les organes et organismes de l’Union concernés, en particulier avec Europol et l’EASO. Cette coopération devrait avoir lieu au niveau du siège, dans les zones d’opération et, le cas échéant, au niveau des antennes.(77)L’Agence et les États membres, en particulier leurs centres de formation, devraient coopérer étroitement en ce qui concerne la formation du contingent permanent, tout en veillant à ce que les programmes de formation soient harmonisés et soutiennent les valeurs communes inscrites dans les traités. L’Agence devrait pouvoir, après approbation du conseil d’administration, créer son propre centre de formation afin de favoriser davantage l’insertion d’une culture européenne commune dans la formation dispensée.(78)L’Agence devrait continuer à mettre au point des programmes de base communs et des outils de formation appropriés pour la gestion des frontières et le retour, dont une formation spécifique en matière de protection des personnes vulnérables, y compris des enfants. Elle devrait également proposer des formations et des séminaires supplémentaires concernant les tâches liées à la gestion intégrée des frontières, y compris pour les agents des organismes nationaux compétents. L’Agence devrait proposer aux membres du contingent permanent des formations spécialisées pertinentes pour leurs tâches et compétences. Cela devrait comprendre des formations en droit de l’Union et en droit international ainsi qu’en matière de droits fondamentaux. Il convient d’autoriser l’Agence à organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur le territoire de ces derniers.(79)Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98)., est un aspect essentiel de l’action globale menée pour lutter contre l’immigration illégale et constitue une question importante d’intérêt public majeur.(80)L’Agence devrait accroître son assistance aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers, sous réserve de la politique de l’Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE. Plus particulièrement, l’Agence devrait coordonner et organiser les opérations de retour d’un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer les systèmes de retour des États membres qui ont besoin d’une assistance technique et opérationnelle renforcée pour s’acquitter de leur obligation de renvoyer les ressortissants de pays tiers conformément à ladite directive.(81)L’Agence devrait, dans le plein respect des droits fondamentaux et sans préjudice de la responsabilité des États membres en ce qui concerne la prise de décisions de retour, apporter aux États membres une assistance technique et opérationnelle en ce qui concerne les procédures de retour, notamment l’identification de ressortissants de pays tiers et d’autres activités des États membres préalables au retour et liées au retour. En outre, l’Agence devrait assister les États membres dans l’obtention de documents de voyage pour le retour, en coopération avec les autorités des pays tiers concernés.(82)L’Agence devrait autoriser, sous réserve de l’accord de l’État membre concerné, le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe à effectuer des visites là où l’État membre procède à des opérations de retour, dans le cadre du mécanisme de suivi mis en place par les membres du Conseil de l’Europe au titre de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants.(83)L’assistance à apporter aux États membres pour l’exécution des procédures de retour devrait consister, notamment, à fournir des informations concrètes sur les pays tiers de retour utiles pour la mise en œuvre du présent règlement, par exemple fournir des coordonnées ou d’autres informations logistiques nécessaires pour la bonne conduite, dans la dignité, des opérations de retour. L’assistance devrait également inclure le fonctionnement et la maintenance d’une plateforme d’échange de données et d’informations nécessaires à l’Agence pour fournir une assistance technique et opérationnelle conformément au présent règlement. Cette plateforme devrait disposer d’une infrastructure de communication permettant la transmission automatisée de données statistiques par les systèmes de gestion des retours des États membres.(84)L’existence éventuelle d’un accord entre un État membre et un pays tiers n’exempte l’Agence ou les États membres ni des obligations ni de la responsabilité que leur impose le droit de l’Union ou le droit international, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.(85)Les États membres devraient pouvoir coopérer à un niveau opérationnel avec d’autres États membres ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris en matière d’opérations militaires à des fins de missions de police, dans la mesure où cette coopération est compatible avec les actions de l’Agence.(86)L’Agence devrait améliorer l’échange d’informations et la coopération avec les autres organes et organismes de l’Union, tels qu’EUROPOL, l’EASO, l’AESM, le Centre satellitaire de l’Union européenne, l’AESA et le gestionnaire de réseau de l’EATMN afin d’utiliser au mieux les informations, capacités et systèmes qui sont déjà disponibles à l’échelon européen, tel que Copernicus, le programme de l’Union d’observation et de surveillance de la Terre.(87)La coopération avec les pays tiers est un élément important de la gestion européenne intégrée des frontières. Elle devrait permettre de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières et de retours, de procéder à des échanges d’informations et d’analyses des risques, de faciliter la mise en œuvre des retours pour en accroître l’efficacité et de soutenir les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières et de la migration, notamment par le déploiement du contingent permanent lorsqu’un tel soutien est nécessaire pour assurer la protection des frontières extérieures et la gestion efficace de la politique migratoire de l’Union.(88)Lorsqu’elle recommande au Conseil de l’autoriser à négocier un accord sur le statut avec un pays tiers, la Commission devrait évaluer la situation en matière de droits fondamentaux pertinente pour les domaines couverts par l’accord sur le statut conclu dans ce pays tiers et en informer le Parlement européen.(89)La coopération avec les pays tiers devrait s’exercer dans le cadre de l’action extérieure de l’Union et conformément aux principes et objectifs prévus par l’article 21 du traité sur l’Union européenne. La Commission devrait assurer la cohérence entre la gestion européenne intégrée des frontières et d’autres politiques de l’Union dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, et plus particulièrement de la politique de sécurité et de défense commune. La Commission devrait être assistée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette coopération devrait avoir lieu en ce qui concerne, en particulier, les activités de l’Agence exercées sur le territoire de pays tiers ou impliquant des responsables de pays tiers dans des domaines tels que l’analyse des risques, la planification et la réalisation d’opérations, la formation, l’échange d’informations et la coopération.(90)Afin de veiller à ce que les informations contenues dans EUROSUR soient aussi complètes et à jour que possible, notamment en ce qui concerne la situation dans les pays tiers, l’Agence devrait coopérer avec les autorités des pays tiers soit dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux entre les États membres et les pays tiers, y compris les réseaux régionaux, soit dans le cadre d’accords de travail conclus entre l’Agence et les autorités compétentes des pays tiers. À cet effet, le Service européen pour l’action extérieure, les délégations et bureaux de l’Union devraient fournir toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour EUROSUR.(91)Le présent règlement contient des dispositions sur la coopération avec les pays tiers, car un échange d’informations et une coopération bien structurés et permanents avec ces pays, y compris, entre autres, les pays tiers voisins, sont des facteurs clés pour réaliser les objectifs de la gestion européenne intégrée des frontières. Il est essentiel que tout échange d’informations et toute coopération entre États membres et pays tiers aient lieu dans le plein respect des droits fondamentaux.(92)L’assistance aux pays tiers devrait compléter le soutien de l’Agence aux États membres dans l’application des mesures de l’Union relatives à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.(93)Les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par les États membres avec des pays tiers dans les domaines relevant de la gestion européenne intégrée des frontières devraient pouvoir contenir des informations sensibles en matière de sécurité. Lorsqu’elle en reçoit notification, la Commission devrait traiter ces informations conformément aux règles de sécurité applicables.(94)Pour établir un tableau complet de la situation et une analyse des risques couvrant la zone située en amont des frontières, l’Agence et les centres nationaux de coordination devraient recueillir des informations et assurer une coordination avec les officiers de liaison "Immigration" déployés dans les pays tiers par les États membres, la Commission, l’Agence ou d’autres organes et organismes de l’Union.(95)Le système "False and Authentic Documents Online" (FADO) a été mis en place par l’action commune 98/700/JAI du ConseilAction commune 98/700/JAI du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la création d’un système européen d’archivage d’images (FADO) (JO L 333 du 9.12.1998, p. 4). au sein du secrétariat général du Conseil, permettant aux autorités des États membres de disposer d’informations sur toute nouvelle méthode de falsifications décelée, ainsi que sur les nouveaux documents authentiques en circulation.(96)Dans ses conclusions du 27 mars 2017, le Conseil a estimé que la gestion du système FADO était dépassée et qu’un changement de sa base juridique était nécessaire afin de continuer de satisfaire aux exigences des politiques menées en matière de justice et d’affaires intérieures. Le Conseil a également souligné que des synergies pourraient être exploitées à cet égard en utilisant l’expérience de l’Agence dans le domaine de la fraude documentaire et le travail déjà accompli par l’Agence en la matière. C’est pourquoi il est prévu que l’Agence reprenne au secrétariat général du Conseil l’administration ainsi que la gestion opérationnelle et technique du système FADO, une fois que le Parlement européen et le Conseil auront adopté l’acte juridique pertinent relatif au système FADO remplaçant l’action commune 98/700/JAI.(97)Préalablement à l’adoption de l’acte juridique pertinent relatif au système FADO, il est souhaitable de veiller à ce que le système FADO soit totalement opérationnel jusqu’au transfert effectif des données existantes vers le nouveau système. La propriété des données existantes serait alors transférée à l’Agence.(98)Tout traitement de données à caractère personnel effectué par l’Agence dans le cadre du présent règlement devrait avoir lieu conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)..(99)Tout traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait avoir lieu conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). ou à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89)., selon le cas.(100)Dans le contexte des retours, il est fréquent que des ressortissants de pays tiers ne détiennent aucun document d’identification et ne coopèrent pas à l’établissement de leur identité en dissimulant des informations ou en communiquant de fausses données à caractère personnel. Compte tenu de l’exigence stratégique particulière de rapidité liée aux procédures de retour, il importe que l’Agence soit en mesure de restreindre certains droits des personnes concernées, de manière à empêcher que l’abus de tels droits n’entrave la mise en œuvre adéquate des procédures de retour et la bonne exécution des décisions de retour par les États membres ou n’empêche l’Agence d’effectuer ses tâches de manière efficace. L’exercice du droit à la limitation du traitement, notamment, pourrait entraîner des retards significatifs et faire obstacle à l’exécution des opérations de retour. De plus, dans certains cas, le droit d’accès du ressortissant de pays tiers pourrait compromettre une opération de retour en augmentant le risque de fuite, si la personne concernée venait à apprendre que l’Agence traite ses données dans le contexte d’une opération de retour planifiée. Le droit de rectification pourrait accroître le risque de voir le ressortissant du pays tiers en question induire les autorités en erreur en leur communiquant des données incorrectes. Afin de permettre à l’Agence de limiter certains droits des personnes concernées, celle-ci devrait être en mesure d’adopter des règles internes sur de telles limitations.(101)Pour effectuer correctement ses tâches en matière de retour, y compris en aidant les États membres à mettre en œuvre de manière adéquate les procédures de retour et à bien exécuter les décisions de retour, tout en facilitant les opérations de retour, l’Agence pourrait être amenée à transférer à des pays tiers les données à caractère personnel de personnes faisant l’objet d’une décision de retour. Les pays tiers de retour ne font pas fréquemment l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de conclure un accord de réadmission avec l’Union ni de prévoir, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 48 du règlement (UE) 2018/1725 ou au sens des dispositions nationales transposant l’article 37 de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, malgré tous les efforts déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible d’obtenir de ces pays qu’ils respectent systématiquement leur obligation, imposée par le droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission, conclus ou négociés par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel, couvrent un nombre limité de ces pays tiers. Lorsque de tels accords n’existent pas encore, les données à caractère personnel devraient être transférées par l’Agence en vue de faciliter les opérations de retour de l’Union, dès lors que les conditions prévues à l’article 50, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725 sont remplies.(102)Tout transfert de données à caractère personnel par les États membres vers des pays tiers devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. En l’absence d’accords de réadmission, et par dérogation à l’exigence qui veut qu’une décision d’adéquation ait été adoptée ou des garanties appropriées aient été fournies, les États membres devraient pouvoir transférer des données à caractère personnel aux autorités de pays tiers aux fins de la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de retour. Il devrait être possible d’utiliser la dérogation pour des situations particulières prévue à l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 38 de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, sous réserve des conditions énoncées auxdits articles.(103)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par les articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"), en particulier le respect de la dignité humaine, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’interdiction de la traite des êtres humains, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d’accès aux documents, le droit d’asile et le droit à la protection contre l’éloignement et l’expulsion, le non-refoulement, la non-discrimination et les droits de l’enfant.(104)Le présent règlement devrait instaurer un mécanisme de traitement des plaintes pour l’Agence, en coopération avec l’officier aux droits fondamentaux, pour assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence. Il devrait s’agir d’un mécanisme administratif par lequel l’officier aux droits fondamentaux devrait être chargé du traitement des plaintes reçues par l’Agence conformément au droit à une bonne administration. L’officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d’une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les membres des équipes à l’État membre d’origine et enregistrer le suivi assuré par l’Agence ou par cet État membre. Le mécanisme devrait être efficace et garantir que les plaintes font l’objet d’un suivi correct. Le mécanisme de traitement des plaintes devrait s’entendre sans préjudice de l’accès aux voies de recours administratif et judiciaire et ne devrait pas constituer une condition pour l’exercice de ces voies de recours. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres. Pour accroître la transparence et la responsabilité, l’Agence devrait rendre compte du mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel. Le rapport devrait notamment indiquer le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits fondamentaux concernés, les opérations concernées et, si possible, le suivi assuré par l’Agence et les États membres. L’officier aux droits fondamentaux devrait avoir accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux en rapport avec toutes les activités de l’Agence. L’officier aux droits fondamentaux devrait être doté des ressources et du personnel nécessaires pour lui permettre de mener à bien l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Le personnel mis à la disposition de l’officier aux droits fondamentaux devrait être doté des compétences et de l’ancienneté adéquates compte tenu de l’élargissement des activités et des compétences de l’Agence.(105)L’Agence devrait être indépendante dans les domaines technique et opérationnel et jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l’Agence soit un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique et exerçant les compétences d’exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.(106)La Commission et les États membres devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’exercer un contrôle sur l’Agence. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des frontières, ou de leurs représentants. Les parties représentées au conseil d’administration devraient s’efforcer de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité du travail du conseil d’administration. Le conseil d’administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget de l’Agence, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décisions par l’Agence et nommer le directeur exécutif et trois directeurs exécutifs adjoints, chacun d’eux devant se voir assigner des responsabilités dans un domaine de compétences particulier de l’Agence, tel que la gestion du contingent permanent, la surveillance des tâches de l’Agence relatives aux retours ou encore la gestion de la participation de l’Agence aux systèmes d’information à grande échelle. L’Agence devrait être régie et exploitée en prenant en considération les principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union, adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.(107)Compte tenu de la participation du Parlement européen aux matières régies par le présent règlement, le président du conseil d’administration devrait être en mesure d’inviter un expert du Parlement européen à assister aux réunions du conseil d’administration.(108)Chaque année, le conseil d’administration devrait élaborer un document de programmation unique. Lors de l’élaboration de ce document, le conseil d’administration devrait tenir compte des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel sur les ressources des agences décentralisées.(109)Pour garantir l’autonomie de l’Agence, il convient de la doter d’un budget propre, alimenté principalement par une contribution de l’Union. Le budget de l’Agence devrait être élaboré dans le respect du principe de budgétisation axée sur les performances, en tenant compte des objectifs de l’Agence et des résultats qu’elle espère obtenir à l’issue de ses travaux. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l’Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union. La vérification des comptes devrait être effectuée par la Cour des comptes. Dans des situations exceptionnelles où le budget disponible est jugé insuffisant et où la procédure budgétaire ne permet pas de réagir de manière adéquate à une situation évoluant rapidement, l’Agence devrait pouvoir recevoir des subventions provenant de fonds de l’Union pour s’acquitter de ses tâches.(110)Le directeur exécutif, en sa qualité d’ordonnateur, devrait évaluer régulièrement les risques financiers liés aux activités de l’Agence, prendre les mesures d’atténuation nécessaires conformément au cadre financier applicable à l’Agence et en informer le conseil d’administration.(111)Dans les années à venir, l’Agence devrait s’attendre à rencontrer de grandes difficultés pour satisfaire à des besoins exceptionnels s’agissant de recruter et de retenir du personnel qualifié issu de la base géographique la plus large possible.(112)Dans un esprit responsabilité partagée, l’Agence devrait exiger du personnel qu’elle emploie, en particulier le personnel statutaire du contingent permanent, y compris le personnel statutaire déployé dans le cadre d’activités opérationnelles, qu’il possède le même niveau de formation, de savoir-faire spécifique et de professionnalisme que le personnel détaché ou employé par les États membres. Par conséquent, l’Agence devrait examiner et évaluer si son personnel statutaire a une attitude correcte lors d’activités opérationnelles dans le domaine du contrôle aux frontières et des retours.(113)Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). devrait s’appliquer sans restriction à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 15..(114)Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du ConseilRèglement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)., le Parquet européen devrait pouvoir enquêter sur la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et entamer des poursuites à cet égard, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29)..(115)Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). devrait s’appliquer à l’Agence. L’Agence devrait être aussi transparente que possible en ce qui concerne ses activités, sans compromettre la réalisation de l’objectif de ses opérations. Elle devrait rendre publiques les informations sur l’ensemble de ses activités. Elle devrait également veiller à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations concernant ses travaux.(116)L’Agence devrait également rendre compte de ses activités au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, d’une manière aussi complète que possible.(117)La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Cette évaluation devrait porter, entre autres, sur l’attractivité de l’Agence en tant qu’employeur pour le recrutement de personnel statutaire en vue de s’assurer de la qualité des candidatures et de l’équilibre géographique.(118)Les frontières extérieures visées au présent règlement sont celles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement (UE) 2016/399, ce qui comprend les frontières extérieures des États membres de Schengen conformément au protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(119)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(120)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et la mise en œuvre d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de l’absence de contrôles aux frontières intérieures, des importants défis migratoires aux frontières extérieures, de la nécessité de contrôler efficacement le franchissement de ces frontières et de la nécessité de contribuer à un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(121)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).. L’arrangement entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les modalités de la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenneJO L 188 du 20.7.2007, p. 19. prévoit des règles quant à la participation de ces pays aux travaux de l’Agence, y compris des dispositions concernant les contributions financières et le personnel.(122)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(123)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(124)L’arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenneJO L 243 du 16.9.2010, p. 4. prévoit des règles concernant la participation de ces pays aux travaux de l’Agence, y compris des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.(125)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.(126)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(127)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(128)L’Agence devrait faciliter l’organisation d’activités spécifiques au cours desquelles les États membres peuvent bénéficier des connaissances et des installations que l’Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, selon des modalités à fixer au cas par cas par le conseil d’administration. À cette fin, les représentants de l’Irlande pourraient être invités à prendre part aux réunions du conseil d’administration afin qu’ils puissent participer pleinement à la préparation de telles activités spécifiques. Les représentants du Royaume-Uni pourraient être invités à prendre part aux réunions du conseil d’administration jusqu’à la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni en application de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.(129)Bien que le Royaume-Uni ne participe pas au présent règlement, il s’est vu accorder la possibilité de coopérer au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en sa qualité d’État membre. Compte tenu de la notification, par le Royaume-Uni, de son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, un régime particulier applicable à la coopération opérationnelle avec le Royaume-Uni sur la base du présent règlement devrait être applicable jusqu’à la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni en application de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ou à condition qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, qui réglemente un tel régime particulier, soit entré en vigueur.(130)Une controverse oppose le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.(131)La suspension de l’applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n’implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés.(132)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). le 7 novembre 2018, et a émis un avis le 30 novembre 2018.(133)Le présent règlement vise à modifier et à étendre les dispositions des règlements (UE) 2016/1624 et (UE) no 1052/2013. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger ces actes juridiques,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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