Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1873 of 7 November 2019 on the procedures at border control posts for a coordinated performance by competent authorities of intensified official controls on products of animal origin, germinal products, animal by-products and composite products (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1873 de la Commissiondu 7 novembre 2019relatif aux procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 65, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 prévoit des contrôles systématiques, aux postes de contrôle frontaliers, de certaines catégories d’animaux et de biens avant leur entrée dans l’Union.(2)Il résulte de l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 que lorsqu’un opérateur est soupçonné de pratiques frauduleuses ou trompeuses ou que les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont enfreintes de manière grave ou répétée, les autorités compétentes sont appelées à renforcer les contrôles officiels qu’elles exercent aux postes de contrôle frontaliers pour les envois ayant la même origine ou utilisation. Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes doivent notifier leur décision de réaliser ces contrôles renforcés à la Commission et aux États membres au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 dudit règlement.(3)Pour garantir que la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés de certains biens entrant dans l’Union se fasse dans un esprit d’harmonisation, il convient d’encadrer cette réalisation par des procédures détaillées, précisant notamment le rôle qu’y joue l’IMSOC. Pour des raisons pratiques, la réalisation coordonnée des contrôles renforcés aux frontières devrait être limitée aux catégories d’envois dont on peut déterminer l’établissement d’origine grâce à son inscription sur une liste, c’est-à-dire les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits composés.(4)Lorsqu’elle reçoit des notifications des autorités compétentes en application de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, la Commission devrait plus particulièrement examiner si les défaillances relevées sont le fait de pratiques frauduleuses ou trompeuses soupçonnées ou d’une infraction grave ou répétée potentielle des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, par exemple la mise sur le marché de produits d’origine animale dont la teneur en contaminants ou résidus de médicaments vétérinaires dépasse la limite maximale applicable aux résidus, ou de produits non conformes au règlement (CE) no 2073/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1)..(5)Pour réduire le risque de pratiques frauduleuses ou trompeuses consistant à soumettre de petits envois aux contrôles officiels, le poids total des envois conformes requis pour mettre fin à la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés devrait atteindre au moins le décuple du poids de l’envoi qui a initialement déclenché le renforcement des contrôles. Toutefois, afin d’éviter une charge administrative et financière inacceptable pour les autorités compétentes et les opérateurs, il convient de fixer un poids total maximal des envois conformes requis pour mettre fin à la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés.(6)Si la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés permet de signaler trois envois entrant dans l’Union qui présentent le type d’infraction indiqué dans la notification en application de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, il convient de maintenir ladite réalisation coordonnée jusqu’à ce que ses résultats et l’action des autorités compétentes des pays tiers concernés soient satisfaisants. Le cas échéant, la Commission devrait demander aux autorités compétentes des pays tiers de mener les investigations et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l’établissement d’origine et d’en informer la Commission.(7)Par souci d’efficacité des systèmes de contrôle, les États membres devraient avoir la possibilité d’exclure certains envois de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés quand l’entrée de ces envois dans l’Union doit être refusée pour des motifs autres que l’infraction ayant déclenché ladite réalisation coordonnée.(8)Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...