Commission Regulation (EU) 2019/1869 of 7 November 2019 amending and correcting Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for certain undesirable substances in animal feed (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2019/1869 de la Commissiondu 7 novembre 2019modifiant et rectifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certaines substances indésirables dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10., et notamment son article 8, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées dans son annexe I.(2)Des autorités compétentes et des exploitants du secteur de l’alimentation animale concernés ont transmis des données indiquant que la teneur maximale générale de 2 mg/kg fixée pour l’arsenic dans les matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale ne pouvait pas être respectée en ce qui concerne les matières premières des aliments pour animaux spécifiques "léonardite" et "tourbe". Il convient par conséquent de fixer une teneur maximale plus élevée pour l’arsenic total dans ces matières premières des aliments pour animaux pour assurer leur approvisionnement. Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé publique, car la teneur maximale fixée pour l’arsenic dans les aliments complémentaires pour animaux et les aliments complets pour animaux reste inchangée.(3)Des exploitants du secteur de l’alimentation animale concernés ont transmis des données indiquant que la teneur maximale générale de 30 mg/kg fixée pour l’arsenic dans les additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments ne pouvait pas être respectée en ce qui concerne l’oligo-élément trihydroxyde de chlorure de dimanganèse. Il convient par conséquent de fixer une teneur maximale plus élevée pour l’arsenic dans le trihydroxyde de chlorure de dimanganèse, sur la base des données obtenues par la méthode d’analyse de spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS). Le laboratoire européen de référence pour les métaux et les composés azotés a confirmé que cette méthode fournissait des résultats corrects en ce qui concerne la présence d’arsenic dans des oligo-éléments. Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé publique, car la teneur maximale fixée pour l’arsenic dans les aliments complémentaires pour animaux et les aliments complets pour animaux reste inchangée.(4)Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a examiné, en collaboration avec les parties concernées, certaines constatations concernant le fluor dans les algues marines calcaires. Il ressort de cet examen que la présence de fond de fluor dans les algues marines calcaires dépasse, dans certains cas, la teneur maximale fixée pour le fluor dans les algues marines calcaires. Il convient donc d’augmenter la teneur maximale pour le fluor dans les algues marines calcaires de 1000 mg/kg à 1250 mg/kg. Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé publique, car la teneur maximale fixée pour le fluor dans les aliments complémentaires pour animaux et les aliments complets pour animaux reste inchangée.(5)Le règlement (UE) 2017/2229 de la CommissionRèglement (UE) 2017/2229 de la Commission du 4 décembre 2017 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb, en mercure, en mélamine et en décoquinate (JO L 319 du 5.12.2017, p. 6). a modifié l’annexe I de la directive 2002/32/CE en ce qui concerne, entre autres, le plomb. Pour des raisons de clarté, l’intégralité de l’entrée relative au plomb a été remplacée. Lors de ce remplacement, dans la liste des matières premières des aliments pour animaux pour lesquelles la teneur maximale de 15 mg/kg s’applique, les matières premières des aliments pour animaux "coquilles marines calcaires" ont été omises par erreur. Le règlement (UE) 2017/2229 a également fixé une nouvelle teneur maximale pour le plomb dans l’oxyde de dicuivre. Or, le nom de l’additif retenu par l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) est l’oxyde de cuivre(I). Conformément à la recommandation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"EFSA") dans son avis sur l’oxyde de cuivreEFSA Journal, 2015, 13(4):4057., il convient de dénommer cet additif "oxyde de cuivre(I)". Il y a lieu de rectifier ces erreurs.(6)Certaines matières premières des aliments pour animaux appartenant à la catégorie "poissons, autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés" sont mises sur le marché comme matières premières des aliments pour animaux humides en conserve pour l’alimentation directe des chiens et des chats. Étant donné que ces matières premières des aliments pour animaux humides en conserve remplacent les aliments composés pour animaux, il convient d’appliquer la même teneur maximale fixée pour le mercure auxdites matières premières que la teneur maximale applicable aux aliments composés pour animaux, cette modification n’ayant pas d’effet néfaste sur la santé animale.(7)L’EFSA a adopté une déclaration scientifique sur la présence de gossypol libre dans des graines entières de cotonhttps://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4850. Elle a conclu qu’une mise à jour de l’avis scientifique en ce qui concerne les risques pour la santé animale liés à la présence de gossypol en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux n’était pas nécessaire. Sur la base des données relatives à la présence de cette substance visées dans ladite déclaration, il convient de fixer une teneur maximale plus élevée pour le gossypol libre dans les matières premières des aliments pour animaux "graines de coton". Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, car la teneur maximale fixée pour le gossypol libre dans les aliments complets pour animaux reste inchangée.(8)La directive 2002/32/CE fixe une teneur maximale pour les dioxines, la somme des dioxines, les PCB de type dioxine et les PCB autres que ceux de type dioxine uniquement dans certains additifs pour l’alimentation animale appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants. Toutefois, de récentes constatations communiquées au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux indiquent des teneurs élevées en dioxines et en PCB de type dioxine dans d’autres additifs pour l’alimentation animale appartenant à ces groupes fonctionnels. Il y a donc lieu d’appliquer la teneur maximale fixée pour les dioxines et les PCB à tous les additifs pour l’alimentation animale appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des agents antimottants. En outre, ces teneurs maximales devraient également s’appliquer lorsque les mêmes additifs pour l’alimentation animale sont autorisés dans les groupes fonctionnels "Substances pour le contrôle de la contamination par des radionucléides" et "Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines".(9)Il convient dès lors de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: