Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1867 of 28 August 2019 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the establishment of flat-rate financing
Règlement délégué (UE) 2019/1867 de la Commissiondu 28 août 2019complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’un financement à taux forfaitaire LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 320., et notamment son article 67, paragraphe 5 bis,considérant ce qui suit:(1)En vue de simplifier l’utilisation des financements accordés au titre du Fonds européen de développement régional ("FEDER"), du Fonds social européen ("FSE"), du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural ("Feader") et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ("FEAMP") et de réduire à la fois la charge administrative et le risque d’erreur, il convient d’établir un taux forfaitaire pour le remboursement, à un ou plusieurs bénéficiaires, des coûts d’opérations soutenues au titre de l’assistance technique, sans qu’il soit nécessaire de justifier ce taux. Cela inclut les cas où l’autorité de gestion, l’organisme payeur ou une autre entité mettent en œuvre les opérations d’assistance technique.(2)Le niveau du taux forfaitaire est basé sur les plafonds et la dotation effective pour l’assistance technique dans les programmes, ainsi que sur les données relatives à l’absorption au cours des périodes de programmation écoulées. L’utilisation de la méthode de remboursement forfaitaire n’a pas d’incidence sur la dotation financière en faveur de l’assistance technique dans les programmes adoptés. Cette méthode peut également être utilisée dans le cadre de programmes soutenus par plusieurs Fonds, même si la priorité "Assistance technique" bénéficie d’un soutien provenant d’un Fonds différent de celui qui soutient les autres priorités dans le cadre du même programme.(3)En outre, afin de faciliter la gestion financière dans le cadre des mécanismes de programmation existants, il convient de préciser que pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, la base d’application du taux est constituée par les dépenses éligibles au titre des axes prioritaires autres que l’axe prioritaire "Assistance technique" du programme dans lequel cette méthode de remboursement forfaitaire est utilisée. Par conséquent, ce taux forfaitaire ne doit pas être utilisé lorsqu’un programme couvre exclusivement une assistance technique. En outre, pour les Fonds susmentionnés, il n’est pas nécessaire de modifier le programme lorsque cette méthode de remboursement forfaitaire est utilisée.(4)Il y a lieu de préciser que la base d’application du taux forfaitaire est constituée par les dépenses éligibles pour lesquelles l’autorité de gestion ou l’organisme de contrôle compétent a mené à bien les vérifications de gestion ou, dans le cas du Feader, les contrôles administratifs pertinents.(5)Afin d’éviter le risque de double financement lorsque les États membres font usage de cette possibilité, le financement à taux forfaitaire ne devrait être appliqué qu’aux dépenses ayant fait l’objet d’une vérification de gestion après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis jusqu’à la fin de la période d’éligibilité. Pour la même raison, en ce qui concerne le Feader, le financement à taux forfaitaire ne devrait être appliqué qu’aux dépenses ayant fait l’objet de contrôles administratifs à partir du début de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 39 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)., c’est-à-dire à partir du 16 octobre 2019 ou à partir de tout exercice financier agricole suivant, puis jusqu’à la fin de la période d’éligibilité. Afin de garantir une bonne gestion financière, les États membres doivent s’assurer que les montants remboursés sous la forme d’un financement à taux forfaitaire sont calculés sur la base de dépenses liées à des projets ne relevant pas de l’assistance technique, légales et régulières.(6)Le mécanisme de financement à taux forfaitaire ne peut être utilisé qu’au cours d’exercices comptables qui n’ont pas encore été clos à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de permettre les contrôles de la base de calcul du financement à taux forfaitaire dans le contexte des articles 9 et 47 du règlement (UE) no 1306/2013, pour le Feader, le mécanisme de financement à taux forfaitaire ne peut être utilisé que pour les dépenses intervenant à partir du début de l’exercice financier agricole commençant le 16 octobre 2019, ou à partir de tout autre exercice financier agricole ultérieur.(7)Pour permettre une application prompte des mesures prévues par le présent règlement en vue de leur utilisation en temps utile au cours de l’exercice comptable en cours, et, dans le cas du Feader, au cours de l’exercice financier agricole commençant le 16 octobre 2019, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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