Commission Regulation (EU) 2019/1784 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for welding equipment pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2019/1784 de la Commissiondu 1er octobre 2019établissant des exigences d’écoconception applicables au matériel de soudage conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergieJO L 285 du 31.10.2009, p. 10., et notamment son article 15, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la directive 2009/125/CE, la Commission devrait fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif au sein de l’Union, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.(2)La communication de la Commission intitulée "Plan de travail "Écoconception"" [COM(2016) 773 final]Communication de la Commission — Plan de travail "Écoconception" 2016-2019 [COM(2016) 773 final du 30.11.2016]., élaborée par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail "Écoconception" recense les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen des règlements en vigueur.(3)Les mesures du plan de travail "Écoconception" pourraient permettre de réaliser plus de 260 TWh d’économies d’énergie finale annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par an en 2030.(4)La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques du matériel de soudage et des machines-outils utilisés à des fins industriellesLes machines-outils ont initialement été prises en considération dans les travaux préparatoires, mais elles ont été exclues du champ d’application du présent règlement en raison de la difficulté qu’il y a à déterminer des exigences minimales en matière d’efficacité énergétique sur la base des informations actuellement disponibles. La collecte de données complémentaires, notamment sur les options techniques de réduction de la consommation d’énergie dans des modes inactifs tels que le mode "veille" ou d’autres modes à consommation réduite, pourrait permettre de proposer à l’avenir des mesures d’écoconception pour les machines-outils.. Cette étude a porté sur le matériel de soudage à l’arc et au plasma employé pour les métaux qui est conçu pour un usage industriel et professionnel et habituellement affecté à un tel usageTel que défini dans la norme IEC 60 974-1 "Matériel de soudage à l’arc — Partie 1: Sources de courant de soudage". Le matériel de soudage et de coupage à l’arc à service limité destiné aux utilisateurs non professionnels et répondant à la norme IEC 60 974-6 "Matériel de soudage à l’arc — Partie 6: Matériel à service limité" est expressément exclu du champ d’application du présent règlement.. Il a été considéré que le matériel de soudage dont l’alimentation est exclusivement assurée par des moteurs ou des piles ne devrait pas être réglementé.(5)L’étude préparatoire a été réalisée en étroite coopération avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers. Les résultats ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE.(6)Les aspects environnementaux du matériel de soudage jugés pertinents aux fins du présent règlement sont les suivants:a)la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation, y compris lorsque les produits sont en mode "à vide";b)les aspects liés à une utilisation efficace des ressources.(7)La consommation annuelle d’énergie finale directement liée au matériel de soudage devrait excéder 6 TWh en 2030, ce qui correspond à 2,4 millions de tonnes d’équivalent CO2; ce chiffre ne tient pas compte de l’énergie utilisée pour produire les consommables associés (gaz de protection, fil de soudage, etc.). L’étude préparatoire a montré que la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation et les différents modes "à vide" ou "veille" peut être réduite de manière significative.(8)D’ici à 2030, on estime que les exigences d’écoconception prévues par le présent règlement permettront des économies d’énergie annuelles de 1,09 TWh, soit au total environ 0,27 million de tonnes d’équivalent CO2 par an.(9)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative au plan d’action en faveur de l’économie circulaire [COM(2015) 614 final]Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions "Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire" [COM(2015) 614 final du 2.12.2015]. et le plan de travail "Écoconception" soulignent l’importance que revêt le recours au cadre en matière d’écoconception pour soutenir la transition vers une économie circulaire et plus efficace dans l’utilisation des ressources. La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38). fait référence à la directive 2009/125/CE et indique que les exigences en matière d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont. En conséquence, le présent règlement établit des exigences relatives à des aspects non liés à l’énergie, à savoir notamment:a)le démontage;b)la réparabilité;c)les matières premières critiques.(10)En outre, le présent règlement prévoit que le matériel de soudage doit être accompagné d’informations sur l’utilisation de gaz de protection au cours des opérations de soudage et sur les quantités de fil de soudage ou de matériau d’apport utilisées.(11)Il serait possible de réduire la consommation d’énergie et de ressources du matériel de soudage en appliquant des techniques existantes libres d’exploitation, sans augmenter les coûts combinés d’achat et de fonctionnement.(12)L’étude préparatoire a conclu que les exigences d’écoconception proposées n’affectent pas les fonctionnalités et le prix du matériel de soudage du point de vue des utilisateurs finals, et n’ont pas de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement.(13)Le calendrier d’introduction des exigences d’écoconception permet aux fabricants de revoir la conception des produits visés par le présent règlement. Il tient compte de l’incidence sur les coûts pour les fabricants et de la forte proportion de petites et moyennes entreprises dans le secteur de la fabrication de matériel de soudage dans l’Union européenne, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.(14)Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles, tenant compte des techniques de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)..(15)Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables.(16)Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir les informations de la documentation technique visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences énoncées dans le présent règlement.(17)Outre les exigences juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence pour les meilleures techniques disponibles devraient être recensés afin que les informations sur les performances environnementales tout au long du cycle de vie des produits soumis au présent règlement soient rendues largement disponibles et facilement accessibles, conformément à l’annexe I, partie 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.(18)Pour renforcer l’efficacité et la crédibilité du présent règlement et protéger les consommateurs, il y a lieu d’interdire les produits dont les performances sont automatiquement modifiées en conditions d’essais dans le but d’améliorer les paramètres déclarés.(19)Un réexamen du présent règlement devrait permettre d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions au regard de la réalisation de ses objectifs. Il convient de prévoir, pour ce réexamen, un calendrier permettant à l’ensemble des dispositions d’être mises en œuvre et de produire un effet sur le marché.(20)Afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale du matériel de soudage dans l’ensemble de l’Union, il convient que les exigences d’écoconception permettent d’harmoniser les exigences pertinentes en matière de consommation d’énergie et d’utilisation efficace des ressources. Les exigences devraient être révisées au plus tard en 2024, à la lumière de l’évolution technologique, afin de tirer profit des possibilités supplémentaires d’amélioration de la performance du matériel et du fonctionnement du marché intérieur.(21)Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par le forum consultatif prévu à l’article 18 de la directive 2009/125/CE.(22)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: