Commission Regulation (EU) 2019/1783 of 1 October 2019 amending Regulation (EU) No 548/2014 on implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to small, medium and large power transformers (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2019/1783 de la Commissiondu 1er octobre 2019modifiant le règlement (UE) no 548/2014 de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergieJO L 285 du 31.10.2009, p. 10., et notamment son article 15, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 7 de son règlement (UE) no 548/2014Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1)., la Commission est tenue de procéder à un réexamen de ce règlement en tenant compte des progrès technologiques accomplis et de présenter les résultats de ce réexamen au forum consultatif en 2017.(2)La Commission a réalisé une étude de réexamen dans laquelle elle a analysé les aspects spécifiques énoncés à l’article 7 du règlement (UE) no 548/2014. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union et ses résultats ont été rendus publics.(3)L’étude a confirmé qu’au cours de la phase d’utilisation, les effets de la consommation d’énergie sur le potentiel de réchauffement de la planète restent prédominants. L’analyse effectuée n’a pas fourni de données probantes suffisantes permettant de soutenir la proposition d’exigences environnementales autres qu’une performance énergétique minimale.(4)L’étude a permis de confirmer que le règlement (UE) no 548/2014 avait eu un effet positif sur l’efficacité des transformateurs de puissance mis sur le marché et a révélé que les modèles de transformateurs disponibles pouvaient aisément satisfaire aux exigences minimales fixées dans le cadre de la phase 1 (juillet 2015).(5)Il est généralement admis que la méthode la plus appropriée pour optimiser la conception des transformateurs de manière à réduire au minimum les pertes d’électricité reste l’évaluation et la capitalisation des pertes futures en utilisant dans la procédure d’appel d’offres des facteurs de capitalisation adéquats pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide. Toutefois, aux fins de la réglementation des produits, seule l’utilisation de valeurs prescrites concernant l’efficacité minimale ou les pertes maximales est envisageable.(6)L’étude a également permis de confirmer qu’il n’existe, pour les fabricants, aucune barrière majeure du point de vue technique à la fabrication de transformateurs conformes aux exigences minimales prévues dans le cadre de la phase 2 qui entreront en vigueur au mois de juillet 2021.(7)L’étude a analysé la viabilité économique de transformateurs conformes aux exigences minimales prévues dans le cadre de la phase 2 et applicables à partir du mois de juillet 2021 et a montré que, lorsque les transformateurs de moyenne et de grande puissance conformes à ces exigences sont mis en service sur de nouveaux sites d’installation, les coûts liés à leur cycle de vie restent toujours inférieurs aux coûts liés aux modèles conformes aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1. Toutefois, dans certaines situations, l’installation de transformateurs de moyenne puissance dans des sous-stations urbaines existantes peut être soumise à des contraintes d’espace et de poids qui influent sur la taille et le poids maximaux du transformateur de remplacement à utiliser. Par conséquent, lorsque le remplacement d’un transformateur existant n’est pas réalisable d’un point de vue technique ou entraîne des coûts disproportionnés, un allégement de la réglementation devrait être justifié.(8)Une exemption réglementaire prévue pour le remplacement de transformateurs de grande puissance s’accompagnant de coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants devrait être complétée par une dérogation concernant les nouvelles installations, lorsque de telles contraintes de coûts sont également applicables.(9)L’expérience montre que les transformateurs peuvent être stockés par les services d’utilité publique et d’autres acteurs économiques pendant de longues périodes avant leur installation sur leur site final. Il convient toutefois de préciser que le respect des exigences applicables devrait être démontré soit lorsque le transformateur est mis sur le marché, soit lorsqu’il est mis en service, mais pas deux fois.(10)Eu égard à l’existence d’un marché pour la réparation des transformateurs, il est nécessaire de prévoir des orientations sur les conditions dans lesquelles un transformateur qui a subi certaines réparations devrait être considéré comme équivalent à un nouveau produit et devrait donc satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement.(11)Pour renforcer l’efficacité du présent règlement et protéger les consommateurs, il y a lieu d’interdire la mise sur le marché et la mise en service des produits dont les performances sont automatiquement modifiées en conditions d’essais dans le but d’améliorer les paramètres déclarés.(12)Pour faciliter les essais de vérification, les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées à réaliser des essais sur des transformateurs de plus grande taille dans des lieux tels que les locaux du fabricant, ou à assister à de tels essais.(13)L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) no 548/2014 a révélé l’existence de divergences nationales en ce qui concerne les tensions normales des réseaux de distribution d’électricité dans certains États membres. Ces divergences justifient des niveaux de tension de seuil différents dans la catégorisation des transformateurs et indiquent quelles exigences minimales en matière de performance énergétique devraient être applicables. Par conséquent, l’inclusion d’un mécanisme de notification permettant de rendre publiques des situations spécifiques dans les États membres est justifiée.(14)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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