Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications
Modified by
Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012, 32024R1143, 23 avril 2024
Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2019relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiquesArticle premierObjet1.Le présent règlement établit les règles et procédures relatives aux actions de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé "acte de Genève").2.Aux fins du présent règlement, le terme "indications géographiques" comprend les appellations d’origine au sens de l’acte de Genève, y compris les appellations d’origine au sens des règlements (UE) no 1151/2012 et (UE) no 1308/2013, ainsi que les indications géographiques au sens des règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014 et (UE) 2019/787.Article 2Enregistrement international des indications géographiques1.Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission, en sa qualité d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "Bureau international") des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève.2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission d’enregistrer au registre international des indications géographiques qui sont originaires de leur territoire et qui sont protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union. Ils peuvent formuler ces demandes sur la base:a)d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; oub)de leur propre initiative.2 bis.Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande adressée par les États membres visée au paragraphe 2, point a), émane d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).., cette demande comprend des informations vérifiables relatives à l’intérêt économique que revêt la protection internationale de l’indication géographique concernée.Sur la base de la demande visée au premier alinéa, l’État membre concerné évalue l’intérêt économique que revêt la protection internationale de cette indication géographique. Lorsqu’il ressort de cette évaluation qu’un tel intérêt économique existe, ledit État membre demande à la Commission d’enregistrer l’indication géographique concernée.3.Sur la base de telles demandes, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des indications géographiques visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.Article 3Annulation d’une indication géographique originaire d’un État membre et enregistrée au registre international1.La Commission adopte un acte d’exécution afin de demander au Bureau international d’annuler l’enregistrement au registre international d’une indication géographique originaire d’un État membre dans l’une des circonstances suivantes:a)l’indication géographique n’est plus protégée dans l’Union;b)à la demande de l’État membre dont l’indication géographique est originaire, sur la base:i)d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; ouii)de sa propre initiative.2.L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.3.La Commission notifie, sans retard, la demande d’annulation au Bureau international.Article 4Publication des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international1.La Commission publie tout enregistrement international notifié par le bureau international en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, qui:a)concerne des indications géographiques enregistrées au registre international à l’égard desquelles la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre; etb)porte sur un produit à l’égard duquel une protection des indications géographiques est assurée au niveau de l’Union.2.L’enregistrement international visé au paragraphe 1 est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. La publication comprend une référence au type de produit et au pays d’origine.Article 5Examen des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international1.La Commission examine tout enregistrement international notifié par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant les indications géographiques enregistrées au registre international et à l’égard desquelles la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer s’il contient les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé "règlement d’exécution commun"), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractères énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun, et afin de vérifier si la publication visée à l’article 4 porte sur un produit à l’égard duquel une protection des indications géographiques est assurée au niveau de l’Union.2.L’examen visé au paragraphe 1 est effectué dans un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au registre international et ne comprend pas un examen d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, aux normes sanitaires et phytosanitaires, aux normes de commercialisation ou à l’étiquetage des denrées alimentaires.Article 6Procédure d’opposition aux indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international1.Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission.L’opposition est rédigée dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union.2.L’opposition visée au paragraphe 1 du présent article n’est recevable que si elle est formée dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article et si elle est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants:a)l’indication géographique enregistrée au registre international entre en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;b)l’indication géographique enregistrée au registre international est totalement ou partiellement homonyme avec une indication géographique déjà protégée dans l’Union et les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation de l’indication géographique proposée ne sont pas suffisamment distinctes en pratique de celles liées à l’indication géographique déjà protégée dans l’Union, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur;c)la protection dans l’Union de l’indication géographique enregistrée au registre international porterait atteinte à un droit antérieur sur une marque au niveau de l’Union ou au niveau régional ou national;d)la protection dans l’Union de l’indication géographique de pays tiers porterait préjudice à l’utilisation d’une dénomination totalement ou partiellement identique, à la nature exclusive d’une marque au niveau de l’Union ou au niveau régional ou national ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4;e)l’indication géographique enregistrée au registre international porte sur un produit à l’égard duquel une protection des indications géographiques n’est pas assurée au niveau de l’Union;f)la dénomination proposée à l’enregistrement a un caractère générique sur le territoire de l’Union;g)les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, points i) et ii), de l’acte de Genève ne sont pas respectées;h)l’indication géographique enregistrée au registre international est une dénomination homonyme qui induit le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits sont originaires d’un autre territoire, même si la dénomination est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.3.La Commission évalue les motifs d’opposition énoncés au paragraphe 2 par rapport au territoire de l’Union ou à une partie de celui-ci.Article 7Décision de protection dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international1.Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article sont remplies et qu’aucune opposition ou opposition recevable n’a été formée, la Commission rejette, le cas échéant, par voie d’un acte d’exécution, toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.2.Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article ne sont pas remplies ou qu’une opposition recevable au sens de l’article 6, paragraphe 2, a été formée, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, d’accorder ou non la protection à une indication géographique enregistrée au registre international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Lorsque les indications géographiques portent sur des produits ne relevant pas de la compétence des comités visés à l’article 15, paragraphe 1, la décision d’accorder ou non la protection est adoptée par la Commission.3.La décision d’accorder la protection à une indication géographique conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article définit le champ d’application de la protection accordée et peut inclure des conditions compatibles avec l’acte de Genève, et en particulier accorder une période de transition déterminée comme il est précisé à l’article 17 de l’acte de Genève et à la règle 14 du règlement d’exécution commun.4.En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai d’un an à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, ou dans les cas visés à l’article 5, premier alinéa, de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai de deux ans à compter de la réception de cette notification.5.La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, au moyen d’un acte d’exécution, un refus précédemment notifié au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.La Commission notifie ce retrait au Bureau international sans retard.Article 8Utilisation des indications géographiques1.Les actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 7 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise sur le marché de produits et, en particulier, à l’organisation commune des marchés agricoles, aux normes sanitaires et phytosanitaires et à l’étiquetage alimentaire.2.Sous réserve du paragraphe 1, les indications géographiques protégées en vertu du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conformément à l’enregistrement international de ces indications géographiques.Article 9Invalidation des effets dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international1.La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, invalider, en tout ou en partie, au moyen d’un acte d’exécution, les effets de la protection dans l’Union d’une indication géographique, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:a)l’indication géographique n’est plus protégée sur le territoire de la partie contractante d’origine;b)l’indication géographique n’est plus enregistrée au registre international;c)le respect des éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun, ou des données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractères énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun, n’est plus assuré.2.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, et uniquement après que les personnes physiques ou morales telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou les bénéficiaires au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève se sont vu donner la possibilité de faire valoir leurs droits.3.Lorsque l’invalidation n’est plus susceptible de recours, la Commission notifie sans retard au Bureau international l’invalidation des effets sur le territoire de l’Union de l’enregistrement international de l’indication géographique conformément au paragraphe 1, point a) ou c).Article 10Relation avec les marques1.La protection d’une indication géographique ne porte pas atteinte à la validité d’une marque antérieure au niveau de l’Union ou au niveau régional ou national qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par l’usage de bonne foi sur le territoire d’un État membre, d’une union régionale d’États membres ou de l’Union.2.Une indication géographique enregistrée au registre international n’est pas protégée sur le territoire de l’Union lorsque, compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, la protection de ladite indication géographique sur le territoire de l’Union est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.3.Sans préjudice du paragraphe 2, une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi ou acquise par l’usage, lorsque cette possibilité est prévue par le droit applicable, de bonne foi sur le territoire d’un État membre, d’une union régionale d’États membres ou de l’Union, avant la date à laquelle le Bureau international a notifié à la Commission la publication de l’enregistrement international de l’indication géographique, et dont l’utilisation enfreindrait la protection de l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour le produit concerné, nonobstant la protection de l’indication géographique, pour autant qu’aucun motif de nullité ou de déchéance au titre du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1). ou de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1). ne pèse sur la marque. En pareil cas, tant l’utilisation de l’indication géographique que celle de la marque concernée sont autorisées.Article 11Dispositions transitoires pour les appellations d’origine originaires des États membres déjà enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne1.Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne concernant un produit qui est protégée au titre d’un des règlements visés à l’article 1er du présent règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:a)l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si l’État membre concerné a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754; oub)l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.L’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé au premier alinéa au plus tard le 14 novembre 2022.Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné, en coordination avec la Commission, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève.La Commission autorise l’État membre concerné, par voie d’un acte d’exécution, à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.2.Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application d’un des règlements visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais qui n’est protégée par aucun desdits règlements, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:a)l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement concerné; oub)l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.L’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé au premier alinéa et dépose la demande correspondante au plus tard le 14 novembre 2022.Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné demande l’enregistrement international de ladite appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si ledit État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai d’un an à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement applicable. Le paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, s’applique.Si la demande d’enregistrement au titre du règlement applicable est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au présent paragraphe, troisième alinéa, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.2 bis.Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, mais qui relève du règlement (UE) 2024/1143, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:a)l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, dans un délai de douze mois à compter de son enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143, si l’État membre concerné a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754; oub)l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.Dans le cas de la demande visée au premier alinéa, point a), l’État membre concerné notifie à la Commission le choix visé audit alinéa dans le mois qui suit la date d’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2024/1143 et, dans le cas de la demande visée audit alinéa, point b), au plus tard le 14 mai 2025.Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné, en coordination avec la Commission, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève. La Commission autorise l’État membre concerné, au moyen d’un acte d’exécution, à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.Si la demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2024/1143 est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite, l’État membre concerné demande, sans tarder, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.3.En ce qui concerne les appellations d’origine concernant des produits qui ne relèvent pas du champ d’application de l’un des règlements visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à l’égard desquels une protection des indications géographiques n’est pas assurée au niveau de l’Union, un État membre qui est déjà partie à l’arrangement de Lisbonne peut maintenir tout enregistrement existant au registre international.Ledit État membre peut également déposer de nouvelles demandes d’enregistrement de telles appellations d’origine originaires de son territoire auprès du registre international au titre de l’arrangement de Lisbonne, si les conditions suivantes sont remplies:a)l’État membre concerné a notifié à la Commission le projet de demande d’enregistrement desdites appellations d’origine; cette notification comprend des éléments de preuve démontrant que la demande satisfait aux exigences d’enregistrement prévues dans l’arrangement de Lisbonne; etb)la Commission n’a pas émis d’avis négatif dans les deux mois à compter de ladite notification; un avis négatif ne peut être émis qu’après consultation de l’État membre concerné, et dans les cas exceptionnels et dûment justifiés où les éléments de preuve requis en vertu du point a) ne suffisent pas à démontrer que les exigences d’enregistrement prévues par l’arrangement de Lisbonne sont satisfaites, ou lorsque l’enregistrement aurait une incidence négative sur la politique commerciale de l’Union.Lorsque la Commission demande un complément d’informations au sujet de la notification faite en vertu du deuxième alinéa, point a), le délai dont elle dispose pour agir est d’un mois à compter de la réception des informations demandées.La Commission informe immédiatement les autres États membres au sujet de toute notification faite en vertu du deuxième alinéa, point a).Article 12Protection transitoire pour les appellations d’origine originaires de pays tiers enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne1.Les États membres qui étaient parties à l’arrangement de Lisbonne avant l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève peuvent, par le biais d’un système de protection national, continuer à protéger les appellations d’origine originaires d’un pays tiers qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, avec effet à la date à laquelle l’Union devient partie contractante à l’acte de Genève, en ce qui concerne les appellations d’origine enregistrées au plus tard à cette date au titre de l’arrangement de Lisbonne.2.La protection visée au paragraphe 1:a)est remplacée par une protection dans le cadre du système de protection de l’Union pour une appellation d’origine donnée si elle est assurée par une décision prise au titre de l’article 7 du présent règlement à la suite de l’adhésion à l’acte de Genève du pays tiers concerné, à condition que la protection assurée par une décision prise au titre de l’article 7 du présent règlement préserve la continuité de la protection de l’appellation d’origine en question dans l’État membre concerné;b)cesse d’exister pour une appellation d’origine donnée lorsque les effets de l’enregistrement international prennent fin.3.Lorsqu’une appellation d’origine originaire d’un pays tiers n’est pas enregistrée conformément au présent règlement, ou lorsque la protection nationale n’est pas remplacée conformément au paragraphe 2, point a), les conséquences de ladite protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.4.Les mesures prises par les États membres au titre du paragraphe 1 n’ont d’effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.5.Les États membres visés au paragraphe 1 transmettent à la Commission toute notification faite par le Bureau international au titre de l’arrangement de Lisbonne. La Commission transmet ensuite cette notification à tous les autres États membres.6.Les États membres visés au paragraphe 1 du présent article déclarent au Bureau international qu’ils ne peuvent pas assurer la protection nationale d’une appellation d’origine, concernant un produit relevant du champ d’application d’un des règlements visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, qui est enregistrée et qui leur est notifiée au titre de l’arrangement de Lisbonne à partir de la date à laquelle l’Union devient partie contractante à l’acte de Genève.Article 13TaxesLes taxes à payer en vertu de l’article 7 de l’acte de Genève, et précisées dans le règlement d’exécution commun, sont à la charge de l’État membre dont l’indication géographique est originaire ou d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève. Les États membres ont la faculté d’exiger de ces personnes physiques ou morales ou de ces bénéficiaires le paiement de tout ou partie des taxes.Article 14Contribution financière spécialeSi les recettes de l’Union particulière proviennent des ressources visées à l’article 24, paragraphe 2, point v), de l’acte de Genève, l’Union peut apporter une contribution spéciale, dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget annuel de l’Union.Article 15Comité1.La Commission est assistée par les comités ci-après, au sens du règlement (UE) no 182/2011, à l’égard des produits suivants:a)pour les produits vitivinicoles relevant du champ d’application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 dudit règlement;b)pour les produits vinicoles aromatisés définis à l’article 3 du règlement (UE) no 251/2014, par le comité des produits vinicoles aromatisés institué par l’article 34 dudit règlement;c)pour les boissons spiritueuses définies à l’article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16), partiellement en vigueur jusqu’au 24 mai 2021., par le comité des boissons spiritueuses visé à l’article 47 du règlement (UE) 2019/787;d)pour les produits agricoles et les denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, par le comité de la politique de qualité des produits agricoles institué par l’article 57 dudit règlement.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Article 16Suivi et réexamenAu plus tard le 14 novembre 2021, la Commission évalue la participation de l’Union à l’acte de Genève et présente un rapport sur les conclusions principales de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:a)le nombre d’indications géographiques qui sont protégées et enregistrées en vertu du droit de l’Union et pour lesquelles des demandes d’enregistrement international ont été déposées, et les cas dans lesquels la protection a été rejetée par des parties contractantes tierces;b)l’évolution du nombre de pays tiers participant à l’acte de Genève et les mesures prises par la Commission pour accroître ce nombre, ainsi que l’impact de l’état actuel du droit de l’Union en ce qui concerne les indications géographiques sur l’attractivité de l’acte de Genève pour les pays tiers; etc)le nombre et le type d’indications géographiques de pays tiers qui ont été rejetées par l’Union.Article 17Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.