Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1751 of 21 October 2019 entering the name Havarti (PGI) in the register of protected designations of origin and protected geographical indications
Règlement d’exécution (UE) 2019/1751 de la Commissiondu 21 octobre 2019enregistrant la dénomination Havarti IGP dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégéesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande du Danemark relative à l’enregistrement de la dénomination "Havarti" en tant qu’indication géographique protégée (IGP), présentée à la Commission le 5 octobre 2010, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 20 du 23.1.2014, p. 9..(2)L’Allemagne, l’Espagne, le US Dairy Export Council en association avec la National Milk Producers Federation et l’International Dairy Foods Association, le bureau du représentant américain au commerce, le ministère des affaires étrangères et du commerce de Nouvelle-Zélande, la Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) et la Dairy Australia Limited, avec le soutien du gouvernement australien, se sont opposés à l’enregistrement au titre de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Ces oppositions ont été jugées recevables.(3)La Commission a également reçu deux actes d’opposition de la "Camara Nacional de Productores de Leche" du Costa Rica et de l’"Asociación de Desarollo Lácteo" (ASODEL) du Guatemala. Cependant, aucune déclaration d’opposition motivée n’a été présentée conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.(4)La Commission a invité les parties intéressées ayant déposé les oppositions recevables à procéder aux consultations appropriées. À la demande du Danemark, conformément à l’article 51, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission, par lettres du 5 août 2014 et du 22 septembre 2014, a prolongé de trois mois la date de chacune des consultations en cours.(5)Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu dans les délais prévus, il convient que la Commission adopte un acte d’exécution afin de décider de l’enregistrement conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.(6)Les opposants ont fait valoir que l’"Havarti" ne possède aucune qualité spécifique, réputation ou autre caractéristique imputable à son origine géographique. Ils estiment que l’enregistrement de la dénomination serait de nature à induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité du produit compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque existante. Selon eux, cet enregistrement porterait préjudice à l’existence de dénominations, de marques ou de produits identiques qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans. En outre, ils ont affirmé que la dénomination en question est présumée être devenue générique pour les raisons suivantes: l’"Havarti" fait l’objet d’une norme du Codex alimentarius depuis 1966. Il a été inscrit à l’annexe B de la convention de Stresa de 1951 et a également sa propre ligne tarifaire. La production et la consommation de l’"Havarti" sont présentes dans plusieurs pays de l’Union européenne et pays tiers, dont certains ont adopté une norme juridique spécifique pour celui-ci.(7)La Commission a examiné les arguments exposés dans les déclarations d’opposition motivées au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie qui a déposé la demande d’enregistrement et les parties à l’origine de l’opposition. Elle est parvenue à la conclusion qu’il convenait d’enregistrer la dénomination "Havarti".(8)En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la dénomination "Havarti" n’est pas conforme à l’article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de noter que l’enregistrement d’"Havarti" en tant qu’indication géographique protégée est demandé sur la base de sa réputation imputable à son origine géographique, au sens de l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.(9)Le Danemark a soumis un certain nombre de publications spécialisées et de références montrant qu’il existe un lien entre le Danemark et la réputation de l’"Havarti". Ce fromage a reçu un grand nombre de distinctions, de prix et de récompenses dans le cadre de plusieurs enceintes aux niveaux national et international. La réputation de ce produit est également fondée sur sa méthode d’obtention spécifique et un "savoir-faire" historique.(10)Dans la procédure d’opposition, les autorités danoises ont également précisé que la réputation de l’"Havarti" est le fruit d’initiatives législatives et du travail de qualité effectué pendant plus de 100 ans.(11)En ce qui concerne le territoire de l’Union, l’"Havarti" est produit essentiellement au Danemark. À la date de présentation de la demande, l’Espagne, l’Allemagne, la Pologne, la Finlande et l’Estonie en produisaient également des quantités limitées. La production de l’"Havarti" dans ces États membres n’est pas en soi de nature à remettre en question le lien entre l’"Havarti" et le Danemark. Les quantités produites dans ces États membres sont très limitées par rapport à la production globale du Danemark. Notamment, en Espagne, la production du fromage étiqueté "Havarti" a commencé seulement en 2010 et n’a augmenté qu’après l’introduction par le Danemark d’une demande d’enregistrement de la dénomination "Havarti" en tant qu’IGP auprès de la Commission.(12)Le Danemark a fourni des éléments attestant que la très grande majorité des consommateurs danois reconnaissent le lien persistant de l’"Havarti" avec le Danemark. Les résultats d’une enquête ont permis de conclure que la grande majorité des consommateurs danois connaissent la dénomination "Havarti" et l’associent au Danemark. En dehors du Danemark, l’"Havarti" est très peu connu.(13)L’Espagne a également transmis une étude indiquant les résultats d’une enquête menée auprès des consommateurs en Espagne afin de déterminer s’ils connaissent l’"Havarti" et son origine. Cette étude n’est pas concluante. En effet, le pourcentage de personnes ignorant l’existence du produit et son origine danoise est élevé. Les consommateurs ont indiqué plusieurs pays différents pour désigner l’origine de l’"Havarti". Cette ignorance de l’existence du produit et de son origine danoise ne peut être considérée comme une connaissance positive d’un quelconque caractère générique de la dénomination.(14)Les opposants ont également fait valoir que la dénomination ne devrait pas être enregistrée étant donné qu’elle serait de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque existante. La réputation et la notoriété de toute marque concernée n’ont toutefois pas été démontrées, tout comme la manière dont le consommateur serait induit en erreur n’a pas été expliquée.(15)Par ailleurs, les pays tiers qui ont notifié leur opposition estimaient que l’enregistrement de la dénomination "Havarti" en tant qu’indication géographique protégée porterait préjudice à l’existence de dénominations "Havarti" identiques, de marques ou de produits légalement produits et commercialisés depuis au moins cinq ans. Il s’agit d’un des motifs d’opposition prévus à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012.(16)Il apparaît que les pays tiers qui ont notifié leur opposition dans le cadre de cette procédure d’opposition n’ont pas mis de fromage du nom d’"Havarti" sur le marché de l’Union européenne. Par conséquent, l’existence d’un produit portant la dénomination "Havarti" et produit dans ces pays tiers n’est pas affectée par l’enregistrement de l’"Havarti" en tant qu’indication géographique protégée dans l’Union européenne.(17)Le règlement (UE) no 1151/2012 ne s’applique pas au territoire des pays tiers. L’enregistrement de la dénomination "Havarti" en tant qu’indication géographique protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 n’est par conséquent pas de nature à porter préjudice à l’utilisation de la dénomination "Havarti" sur le marché des pays tiers.(18)S’agissant des marques déjà enregistrées, déposées ou acquises par l’usage, en toute bonne foi, sur le territoire de l’Union européenne avant la date de la demande d’enregistrement de la dénomination "Havarti" déposée par le Danemark, celles-ci ne sont pas affectées par l’enregistrement d’une indication géographique protégée (IGP) [article 14, paragraphe 2 du règlement (UE) no 1151/2012].(19)L’Espagne et l’Allemagne ont fait valoir qu’elles produisent un fromage dénommé "Havarti". L’enregistrement de l’"Havarti" en tant qu’indication géographique protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 serait par conséquent de nature à porter préjudice à la dénomination "Havarti" désignant le produit élaboré en Espagne et en Allemagne, qui est identique à la dénomination dont l’enregistrement a été demandé le 5 octobre 2010.(20)À la lumière des informations présentées à la Commission dans la déclaration d’opposition allemande et espagnole, il apparaît que la production d’un fromage portant la dénomination "Havarti" a débuté en 2010 en Espagne et a atteint 5100 tonnes en 2014. En Allemagne, seules des données concernant la production en 2012 sont disponibles (2571 tonnes), mais il est précisé que l’Allemagne produit un fromage portant la dénomination "Havarti" depuis plus de 20 ans. Compte tenu de ce qui précède, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, des périodes transitoires devraient être octroyées aux opérateurs espagnols et allemands qui ont commencé à commercialiser un produit fromager portant la dénomination "Havarti" avant la date du dépôt de la demande du Danemark auprès de la Commission afin de leur permettre de continuer à utiliser la dénomination compromise par l’enregistrement tout en adaptant leur production sur le marché. Une période de cinq ans devrait être considérée comme appropriée pour les producteurs allemands et espagnols.(21)Enfin, les opposants ont fait valoir plusieurs éléments qui, selon eux, démontrent que la dénomination en cause est générique. Toutefois, l’existence d’une norme spécifique du Codex alimentarius ainsi que l’inscription de l’"Havarti" à l’annexe B de la convention de Stresa ne signifient pas que ce nom soit devenu générique. Les codes tarifaires se rapportent à des questions douanières et ne sont donc pas pertinents pour les droits de propriété intellectuelle. Le caractère générique dans l’Union européenne ne peut être évalué qu’au regard de la perception des consommateurs sur le territoire de l’Union européenne.(22)En ce qui concerne les données relatives à la production et la perception de l’"Havarti" dans l’Union européenne, qui a été évaluée en référence à l’argument concernant l’absence présumée de lien entre le produit et la zone géographique, il convient de conclure que la dénomination "Havarti" n’est pas devenue générique dans l’Union européenne.(23)Les données transmises concernant la production et la commercialisation de l’"Havarti" hors de l’Union européenne ne sont pas pertinentes compte tenu du principe de territorialité inhérent aux droits de propriété intellectuelle en général et au règlement (UE) no 1151/2012 en particulier, en vertu duquel il convient d’évaluer le caractère générique éventuel d’une dénomination par rapport au territoire de l’Union. La perception de ce terme en dehors de l’Union européenne et l’existence éventuelle de normes de production réglementaires dans les pays tiers ne sont pas jugées pertinentes dans le cadre de la présente décision, qu’elles établissent ou non des droits d’utilisation des mentions d’étiquetage.(24)La proposition des opposants d’enregistrer la dénomination "Danish Havarti" ne peut être retenue car elle ne remplirait pas les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012.(25)Afin de permettre l’écoulement des stocks déjà produits ou sur le marché, il y a lieu de reporter l’application du présent règlement.(26)À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’enregistrer la dénomination "Havarti" dans le "registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées".(27)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: