Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1718 of 14 October 2019 protecting the traditional terms Opolo, Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), Kvalitetno biser vino, Mlado vino, Vrhunsko pjenušavo vino and Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP) identifying wines produced in Croatia
Règlement d’exécution (UE) 2019/1718 de la Commissiondu 14 octobre 2019portant protection des mentions traditionnelles Opolo, Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), Kvalitetno biser vino, Mlado vino, Vrhunsko pjenušavo vino et Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP) désignant des vins produits en Croatie LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricolesJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 115, paragraphes 2 et 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 607/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60). fixe certaines modalités d’application en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. Le règlement (CE) no 607/2009 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/33Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2). le 14 janvier 2019.(2)En vertu de l’article 61, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33, le règlement (CE) no 607/2009 continue de s’appliquer pour les demandes de protection et les procédures d’opposition concernant les mentions traditionnelles pour lesquelles une demande de protection était pendante à la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2019/33.(3)Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 607/2009, le 17 mai 2013 la Croatie a présenté à la Commission une demande de protection des dénominations "Opolo", "Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)", "Kvalitetno biser vino", "Mlado vino", "Vrhunsko pjenušavo vino" et "Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)" en tant que mentions traditionnelles (ci-après les "mentions traditionnelles croates" ou les "mentions traditionnelles pour lesquelles la Croatie a demandé la protection").(4)La demande de protection des mentions traditionnelles croates a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 51 du 10.2.2018, p. 24. le 10 février 2018; le 4 avril 2018, la Commission a reçu une déclaration d’opposition à la demande de protection des mentions traditionnelles, déposée par la Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009.(5)La Commission a examiné la déclaration motivée d’opposition et les pièces justificatives fournies par la Bosnie-Herzégovine et a jugé l’opposition recevable, conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 607/2009.(6)La Bosnie-Herzégovine s’est opposée à la demande de protection au motif que les mentions traditionnelles pour lesquelles la Croatie a demandé une protection sont régies par la législation de la Bosnie-Herzégovine en tant que mentions décrivant certains vins en fonction de leur qualité, leur couleur ou leur teneur en sucre résiduelle, et que ces mentions sont traditionnellement utilisées par ses producteurs de vins. La Bosnie-Herzégovine a également fait valoir que ces mentions traditionnelles pour lesquelles la Croatie a demandé une protection appartiennent au patrimoine juridique de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie (RFSY) et qu’elles ont donc été transposées dans la législation des pays issus de l’ancienne RFSY. Enfin, la Bosnie-Herzégovine a souligné que la langue croate est l’une des langues officielles de la Bosnie-Herzégovine, ce qui explique l’existence de certaines mentions qui sont des homonymes des mentions utilisées en Croatie pour désigner les vins. Sur cette base, la Bosnie-Herzégovine a demandé la protection du droit de ses producteurs de continuer à utiliser les mentions en question après l’entrée en vigueur de l’acte juridique octroyant la protection des mentions traditionnelles croates.(7)Par lettre du 28 août 2018, la Commission a transmis les dossiers relatifs à cette objection à la Croatie et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de la Commission, conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009.(8)La Croatie et la Bosnie-Herzégovine ont communiqué à la Commission, par courrier électronique, leur intention de se réunir en vue de parvenir à un accord. Les deux pays ont demandé à la Commission d’assister à la réunion.(9)Lors de la réunion qui s’est tenue le 30 janvier 2019, la Croatie a reconnu que les mentions traditionnelles en cause sont utilisées depuis des décennies dans plusieurs régions de l’ancienne RFSY et a assuré à la Bosnie-Herzégovine que la Croatie ne revendiquerait pas leur usage exclusif. Cependant, la Croatie a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne l’utilisation de certaines des mentions traditionnelles pour lesquelles elle a demandé la protection en Bosnie-Herzégovine pour désigner des vins sans appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée. La Bosnie-Herzégovine a assuré que l’alignement en cours de sa législation sur le droit de l’Union en ce qui concerne les mentions traditionnelles permettrait de répondre à cette préoccupation.(10)Les deux pays reconnaissent qu’ils partagent non seulement le patrimoine juridique de l’ancienne RFSY mais qu’ils utilisent aussi inévitablement les mêmes mots slaves de base en tant que synonymes pour désigner l’"appellation d’origine protégée", le "vin de qualité" ou le "vin jeune". Les deux pays ont admis que si ces mentions devaient être protégées pour être utilisées par un seul pays, il ne serait pas possible, pour l’autre pays, de remplacer les mentions, utilisées depuis plusieurs décennies, par des mentions autres que les mentions traditionnelles croates.(11)Dès lors, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine sont convenues de la nécessité de prévoir une période transitoire au cours de laquelle la Bosnie-Herzégovine devrait être autorisée à utiliser les mentions traditionnelles protégées pour les produits de la vigne qui ne respectent pas la définition et les conditions d’utilisation des mentions prévues par le présent règlement. Cette période transitoire devrait permettre à la Bosnie-Herzégovine d’achever l’alignement progressif de sa législation sur le droit de l’Union ou d’adapter l’étiquetage des vins portant les mentions traditionnelles croates concernées.(12)Le contenu de l’accord conclu entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine n’est pas contraire au droit de l’Union.(13)De plus, étant donné que la législation pertinente de la Bosnie-Herzégovine n’est pas encore totalement alignée sur le droit de l’Union, notamment l’article 35, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 607/2009, une demande parallèle de protection directe présentée par la Bosnie-Herzégovine au titre dudit règlement ne pourrait pas constituer une solution possible.(14)Par conséquent, compte tenu de l’intérêt des producteurs et des opérateurs qui, jusqu’à ce jour, ont légalement utilisé ces mentions et afin de résoudre les difficultés temporaires rencontrées par la Bosnie-Herzégovine, il convient d’accorder une période transitoire pour permettre l’harmonisation progressive de la législation de la Bosnie-Herzégovine avec la législation de l’Union.(15)Néanmoins, étant donné que le présent règlement ne s’applique qu’au territoire de l’Union, la période transitoire ne concerne que les produits de la vigne originaires de Bosnie-Herzégovine qui sont importés et commercialisés dans l’Union avec les mentions traditionnelles croates protégées, même s’ils ne sont pas conformes à la définition et aux conditions d’utilisation.(16)Compte tenu de ce qui précède et du fait que la demande présentée par la Croatie répond aux conditions énoncées à l’article 112 du règlement (UE) no 1308/2013 et visées à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009, il convient de protéger les mentions traditionnelles croates désignant des vins produits en Croatie et de les enregistrer dans le registre e-Bacchus.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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