Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council of 10 October 2019 establishing a common framework for European statistics relating to persons and households, based on data at individual level collected from samples, amending Regulations (EC) No 808/2004, (EC) No 452/2008 and (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 577/98 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseildu 10 octobre 2019établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2019.,considérant ce qui suit:(1)Les données et les indicateurs statistiques constituent l’épine dorsale de politiques responsables fondées sur des données probantes. Dans le contexte de la stratégie Europe 2020 et du renforcement de la gouvernance économique, les indicateurs sociaux jouent un rôle essentiel pour éclairer et soutenir les principales priorités de l’Union. Ces priorités concernent en particulier la croissance inclusive et durable et la création d’emplois; la cohésion sociale; la réduction de la pauvreté, des inégalités et de l’exclusion sociale; l’inclusion des personnes handicapées et l’égalité de traitement; et les compétences, la mobilité et l’économie numérique. En particulier, les indicateurs sociaux sont nécessaires pour fournir une base statistique solide pour l’élaboration et le suivi des politiques menées par l’Union et les États membres en vue de s’atteler à ces priorités. Des statistiques de qualité sont nécessaires pour améliorer la résilience et les objectifs de cohésion de l’Union, et préserver ses niveaux de bien-être. Des données fiables sont également d’une grande importance pour faire rempart aux fausses informations.(2)Les statistiques sociales jouent un rôle primordial dans le renforcement des objectifs sociaux du Semestre européen, et il est essentiel d’accroître la disponibilité des indicateurs sociaux afin de faire en sorte qu’ils soient fournis en temps utile pour les cadres stratégiques qui y ont recours. Amplifier la dimension sociale du Semestre européen permettrait d’améliorer la résilience et les objectifs de cohésion de l’Union et de garantir le maintien de ses niveaux de bien-être.(3)Conformément à l’initiative "Au-delà du PIB", il importe d’aborder les aspects sociaux du progrès au moyen d’indicateurs solides axés sur la situation des citoyens, décrivant la répartition des conditions de vie matérielles et les inégalités, et explorant davantage les multiples dimensions de la qualité de vie.(4)Les statistiques sociales européennes devraient être fournies sur la base de l’égalité de traitement de tous les types d’utilisateurs, tels que les responsables politiques, les administrations publiques, les chercheurs, les syndicats, les étudiants, les représentants de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et les citoyens, qui devraient pouvoir accéder aux statistiques librement et facilement par l’intermédiaire de bases de données de la Commission (Eurostat) accessibles sur son site internet et dans ses publications. À cet égard, il convient de continuer d’améliorer l’actualité et la convivialité du site internet de la Commission (Eurostat).(5)Il est dès lors primordial que les indicateurs sociaux présentent la qualité nécessaire, notamment en termes de précision, d’actualité, de facilité d’utilisation et d’accessibilité, de pertinence, d’adaptabilité aux nouvelles demandes des utilisateurs, mais aussi de comparabilité, de cohérence et d’efficacité. Il est en particulier essentiel d’améliorer le degré d’actualité des indicateurs sociaux de sorte qu’ils soient disponibles en temps utile pour les cadres stratégiques qui y ont recours, notamment le Semestre européen. En outre, des indicateurs plus précis et actuels pourraient présenter un avantage certain pour le suivi des objectifs de développement durable des Nations unies.(6)En vue d’évaluer la situation des ménages et des personnes, il importe de mesurer les revenus et de produire une estimation du niveau minimum de ressources nécessaires à une participation adéquate dans la société. Par conséquent, il est essentiel d’améliorer la collecte de données et la méthode d’indicateurs normalisés afin de fournir des estimations du budget de référence à l’échelle régionale, ainsi que pour chercher à assurer une meilleure couverture des populations concernées. Les données statistiques devraient fournir une base solide pour la mise en place d’indicateurs adaptés aux divers utilisateurs possibles.(7)Le revenu est un critère très souvent utilisé pour évaluer la situation des ménages. Cependant, il importe également de mesurer la consommation, le patrimoine et les dettes, y compris d’éventuelles dettes dans des devises étrangères, du point de vue des ménages comme du point de vue macroéconomique. En outre, la pauvreté, notamment la pauvreté des enfants, est un phénomène protéiforme, qui englobe non seulement les conditions de vie matérielles, telles que le revenu, la consommation, le patrimoine ou les dettes, mais également d’autres aspects comme la santé, l’éducation ainsi que l’accès aux services et leur utilisation. Par ailleurs, afin d’apporter une réponse adéquate au chômage, notamment celui des jeunes, et aux nouvelles tendances en matière d’emploi, en particulier dans le contexte de l’économie numérique, il importe de disposer de données statistiques complètes, fiables et comparables.(8)Les statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages sont actuellement collectées sur la base de plusieurs actes législatifs qui couvrent les enquêtes sur les personnes et les ménages, les statistiques démographiques, les recensements de la population et du logement et les données principalement collectées auprès de sources administratives. Certaines données proviennent aussi d’enquêtes sur les entreprises. Malgré les améliorations importantes apportées ces dernières années, il est nécessaire d’intégrer et de rationaliser davantage la collecte des données à des fins statistiques, d’une manière plus globale, en se basant sur des enquêtes menées sur les personnes et les ménages dans l’ensemble de l’Union. Afin d’obtenir des données fiables pour la recherche et l’élaboration des politiques, il est essentiel d’accroître les investissements dans la collecte de données de qualité, plus exactes et plus globales, sachant que des données fiables sont une condition préalable à une élaboration responsable des politiques.(9)Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des données, il convient d’encourager l’utilisation de fichiers administratifs dans la mesure du possible. La possibilité d’utiliser des sources administratives à des fins statistiques s’est déjà largement répandue grâce aux avancées technologiques. Il convient de continuer à encourager activement l’utilisation de sources administratives dans le domaine des statistiques sociales, tout en veillant toujours à la qualité, en particulier l’exactitude, l’actualité et la comparabilité de ces statistiques. Il faudrait également veiller à disposer d’autres sources de données adaptées à des personnes ou à des sujets pertinents qui ne sont pas accessibles par l’intermédiaire de fichiers administratifs, tout en préservant le droit à la protection des données à caractère personnel.(10)La communication de la Commission du 10 août 2009 concernant "la méthode de production des statistiques de l’Union européenne: une vision de la prochaine décennie" a mis l’accent sur l’utilisation accrue de sources de données multiples et de méthodes de collecte de données innovatrices ainsi que sur l’importance grandissante de l’harmonisation des concepts et méthodes statistiques entre les domaines. Elle a appelé à une nouvelle génération de textes législatifs en matière de statistique qui couvrirait des champs plus étendus.(11)En 2011, le comité du système statistique européen (CSSE) institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). a adopté le mémorandum de Wiesbaden sur une nouvelle conception des statistiques des ménages et des statistiques sociales, selon lequel il y a lieu de rationaliser les enquêtes européennes qui fournissent des données relatives aux personnes et aux ménages et, en outre, de recourir à une collecte moins fréquente de microdonnées pour compléter ces enquêtes sociales de base. Par ailleurs, il convient de renforcer l’accès aux données administratives et de développer la réutilisation de sources de données existantes et l’accès à de nouvelles données au niveau de l’Union et national.(12)Le système statistique européen (SSE) a la volonté d’associer de manière proactive tous les utilisateurs en apportant une réponse adaptée à leurs exigences et de renforcer la coopération entre la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique (INS), les banques centrales nationales, le comité consultatif européen de la statistique et les agences de l’Union. Il est dès lors essentiel que les contributions de toutes les parties prenantes, y compris les décideurs politiques, les chercheurs et les universitaires, les producteurs de données, la société civile et les autres groupes d’intérêt, soient dûment prises en compte lors de l’adaptation et de la modernisation des enquêtes sociales.(13)Il est nécessaire de rationaliser progressivement ces évolutions et de moderniser la législation statistique dans le domaine des statistiques sociales afin de faire en sorte que des indicateurs sociaux de qualité soient produits de manière plus intégrée, plus adaptable, plus flexible, plus efficace et plus rapide, de manière à suivre l’évolution de la société. Dans le même temps, il convient de tenir dûment compte des besoins des utilisateurs, de la charge pesant sur les répondants, des capacités et ressources dont disposent les États membres, de la fiabilité et de l’exactitude des méthodes utilisées, de la faisabilité technique de la production des statistiques, du délai dans lequel elles peuvent être disponibles et de la fiabilité des résultats.(14)En particulier, aucune des mesures prises aux fins de l’application du présent règlement ne devrait imposer de coûts supplémentaires importants qui feraient peser une charge disproportionnée ou injustifiée sur les répondants et les États membres.(15)Le règlement (CE) n° 223/2009 constitue le cadre juridique général pour les statistiques européennes et son article 13 établit le programme statistique européen. Le présent règlement définit un cadre commun spécifique pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages, fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons. Il précise les données et les informations que les États membres doivent collecter et transmettre à la Commission (Eurostat), ainsi que les exigences de qualité fondamentales à respecter. Il prévoit que des spécifications techniques plus détaillées seront établies dans des actes délégués et d’exécution. Il permet d’intégrer les différentes collectes de données les unes aux autres et de les combiner avec l’utilisation des fichiers administratifs, tout en consolidant et en simplifiant la législation existante, conformément au programme statistique européen.(16)Le droit de l’Union relatif aux statistiques sociales fondées sur des données au niveau individuel a été adopté pour répondre à certains besoins stratégiques existants au moment de son adoption. Le domaine social est toutefois caractérisé par des réalités nouvelles dont l’évolution est rapide. Des circonstances et phénomènes sociaux nouveaux apparaissent, ce qui rend nécessaire d’actualiser le cadre juridique en vigueur au niveau de l’Union. Le présent règlement devrait dès lors permettre d’établir une base de données riche qui couvre et reflète d’une manière adéquate les besoins actuels et permet le développement et la production de données statistiques adaptées aux futurs besoins des responsables politiques, des utilisateurs et du public en général, tout en tenant compte de la comparabilité statistique au niveau international. Le présent règlement devrait, en particulier, offrir une grande flexibilité face à de nouvelles évolutions dans le domaine des statistiques relatives aux personnes et aux ménages. Il est également essentiel que la collecte de données soit réalisée à l’aide des dernières évolutions technologiques.(17)Pour mieux simplifier et rationaliser le cadre de référence des statistiques sociales européennes fondées sur des données collectées à partir d’échantillons, les statistiques européennes existantes sur les personnes et les ménages fondées sur des données au niveau individuel devraient être regroupées dans un cadre unique. Cela garantirait que les statistiques sociales européennes fondées sur des données collectées à partir d’échantillons incluant les domaines de la main-d’œuvre, du revenu et des conditions de vie, de la santé, de l’éducation et de la formation, de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, de l’emploi du temps et de la consommation soient produites de manière plus cohérente et coordonnée.(18)Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission devrait mettre en place des études pilotes et de faisabilité visant à améliorer la qualité des ensembles de données et des indicateurs sociaux. Ces études devraient porter sur la comparabilité des données, en vue d’élaborer de nouvelles méthodes, de moderniser la collecte de données et de répondre aux nouvelles exigences des utilisateurs, notamment en se préoccupant des populations qu’il est difficile d’atteindre et des données relatives à des sous-populations spécifiques, en particulier celles qui sont les plus vulnérables, de mettre à disposition des statistiques au niveau territorial NUTS 2, et de produire des données au niveau local détaillé de manière rentable et réactive. Les États membres devraient coopérer à ces études pilotes et de faisabilité, et la Commission devrait être en mesure de fournir une aide financière pour leur mise en œuvre.(19)Pour ce qui est du domaine de la main d’œuvre et du domaine du revenu et des conditions de vie, afin de s’adapter aux besoins et aux nouvelles attentes des utilisateurs, les données devraient pouvoir être collectées sur des sujets ad hoc, à un moment déterminé, afin de permettre que les variables collectées de manière régulière soient complétées par des variables supplémentaires, mettant ainsi en lumière les aspects inexplorés de la main d’œuvre, du revenu et des conditions de vie. Lorsque cela se justifie, ces données devraient également pouvoir couvrir des thèmes qui ne sont pas prévus par le présent règlement.(20)Un noyau de variables harmonisées devrait être fourni pour chaque domaine, en vue de mieux exploiter et diffuser les données à disposition de la Commission (Eurostat) et, en particulier, en tant que condition préalable pour le recoupement des données et les analyses transversales. Cette pratique est susceptible d’accroître le potentiel analytique des ensembles de données grâce à l’application de techniques de modélisation et permettra de réaliser des économies d’échelle.(21)La collecte de données dans les domaines de l’emploi du temps et de la consommation au niveau de l’Union fournit des données polyvalentes importantes pour les politiques de l’Union qui ont une incidence sur la vie des citoyens. Les données sur l’emploi du temps se sont révélées d’une importance majeure pour évaluer, entre autres, l’égalité des sexes dans le partage du travail et des responsabilités familiales ou pour mesurer le travail non rémunéré. La consommation est également un élément important des conditions de vie matérielles des citoyens. La collecte de données, qui est actuellement réalisée dans les deux domaines à titre facultatif dans de nombreux États membres sur la base d’accords et de lignes directrices générales, devrait être développée davantage et modernisée. La collecte de données devrait être obligatoire dans le domaine de la consommation, et facultative dans le domaine de l’emploi du temps. Là où elle est mise en œuvre, cette collecte devrait toutefois être réalisée conformément au présent règlement, afin que la comparabilité soit assurée. À long terme, tous les États membres devraient viser à participer à la collecte de données dans le domaine de l’emploi du temps. Dans la mesure du possible, un soutien financier de l’Union devrait être prévu pour la modernisation et la mise en œuvre de la collecte de données dans les domaines de l’emploi du temps et de la consommation.(22)En raison de leurs spécificités, les statistiques démographiques au sens du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39)., les recensements de la population et du logement au sens du règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) n° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14)., les enquêtes sur les entreprises, et les statistiques basées sur des sources principalement administratives ne sont pas couverts par le présent règlement et devraient être régis séparément par des cadres spécifiques adaptés à leurs caractéristiques.(23)Les statistiques ne sont plus considérées simplement comme l’une des nombreuses sources d’informations disponibles pour l’élaboration des politiques, mais jouent un rôle central dans le processus décisionnel. La prise de décision fondée sur des données probantes requiert des statistiques conformes aux critères de qualité élevée établis dans le règlement (CE) n° 223/2009, conformément aux objectifs visés.(24)Des données sociales de qualité élevée ne sont pas uniquement nécessaires à des fins politiques, mais elles sont également utiles à la recherche et font partie intégrante d’une infrastructure d’information solide. Les chercheurs bénéficiant d’un accès aux microdonnées à des fins scientifiques, accordé sur la base du règlement (UE) n° 557/2013 de la CommissionRèglement (UE) n° 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission (JO L 164 du 18.6.2013, p. 16). en ce qui concerne l’accès à des fins scientifiques aux données confidentielles ne contenant pas d’éléments d’identification directe, profiteraient grandement de l’existence d’ensembles de données statistiques mieux reliés.(25)Le revenu, la consommation et le patrimoine sont trois dimensions définissant le bien-être matériel des ménages. Il importe de s’efforcer, à l’aide des sources de données existantes, de mieux décrire ces dimensions, la répartition de chacune d’elles ainsi que leur distribution conjointe entre les ménages, en tenant compte de manière plus précise de l’existence de plusieurs sources de données et en cherchant à renforcer leur utilisation conjointe. Le présent règlement devrait dès lors intégrer et renforcer le domaine de la consommation et les liens entre ces trois dimensions.(26)Le règlement (CE) n° 223/2009 exige des États membres qu’ils respectent les principes statistiques et les critères de qualité qui y sont énoncés. Les rapports de qualité sont essentiels pour évaluer et améliorer la qualité des statistiques européennes et pour communiquer sur cet aspect. Le CSSE a adopté une norme SSE pour la structure des rapports de qualité, conformément à l’article 12 dudit règlement. Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne constitue la colonne vertébrale du cadre de qualité commun pour le SSE et fixe des normes pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes. Cela devrait contribuer à l’harmonisation des rapports de qualité dans le cadre du présent règlement.(27)Le règlement (CE) n° 223/2009 inclut des règles sur la transmission de données par les États membres à la Commission (Eurostat) et sur leur utilisation, y compris sur la transmission et la protection de données confidentielles. Les mesures prises en application du présent règlement devraient garantir que les données confidentielles soient transmises et utilisées exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 21 et 22 du règlement (CE) n° 223/2009.(28)Les règlements (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et (UE) 2018/175Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). s’appliquent aux données à caractère personnel relevant du présent règlement. En particulier, les données statistiques nécessaires à l’élaboration et au suivi des actions et stratégies de l’Union et nationales dans les domaines de la santé publique ainsi que de la santé et de la sécurité au travail devraient être considérées comme des données traitées pour des motifs d’intérêt public important.(29)Des statistiques fiables sont nécessaires au niveau national ainsi qu’au niveau régional lorsqu’une meilleure comparabilité est requise. Il importe de pouvoir disposer de données agrégées dans le cas d’unités territoriales comparables telles que les régions NUTS 2, tout en tenant compte des coûts et en fournissant, à cette fin, les moyens financiers appropriés aux États membres. Conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)., les statistiques de tous les États membres qui sont transmises à la Commission (Eurostat) et qui doivent être ventilées par unité territoriale devraient utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables, les données concernant les unités territoriales devraient être fournies conformément à la nomenclature NUTS. Sur le long terme, il convient de consentir des efforts en vue de parvenir à des données locales plus détaillées, sur la base de l’infrastructure mise en place par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1)..(30)Pour tenir compte des évolutions économiques, sociales et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de modifier les thèmes détaillés exposés à l’annexe I, d’établir ou d’adapter le plan glissant pluriannuel de huit ans pour la collecte des données visées par le présent règlement, conformément à la fréquence précisée à l’annexe IV, et d’établir le nombre et l’intitulé des variables. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(31)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la description des variables, les spécifications techniques des différents ensembles de données, les éléments techniques qui sont communs à plusieurs ensembles de données, les formats techniques nécessaires pour faciliter la transmission des informations à la Commission (Eurostat) par les États membres, les bases de sondage, notamment en définissant les exigences minimales des bases de sondage, les modalités et le contenu des rapports de qualité, et les éventuelles dérogations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(32)Lorsque l’exécution du présent règlement nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission devrait être en mesure, dans des cas dûment justifiés et pour une période limitée, d’accorder des dérogations aux États membres concernés. De telles adaptations importantes peuvent notamment découler de la nécessité d’améliorer l’actualité, d’adapter la conception de la collecte de données, y compris l’accès aux sources administratives, ou d’élaborer de nouveaux outils innovants pour produire des données. Le cas échéant, une contribution financière de l’Union devrait également être accordée aux États membres sous forme de subventions, notamment aux fins du renforcement des capacités, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)..(33)Il y a lieu de renforcer la collaboration et la coordination entre les autorités dans le cadre du SSE afin d’assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques sociales européennes produites conformément aux principes énoncés à l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La collecte des données est également réalisée par d’autres organes de l’Union, en particulier des agences de l’Union, et par la communauté universitaire, outre ceux visés par le présent règlement. La coopération entre ces acteurs et ceux qui participent au SSE devrait par conséquent être renforcée afin de tirer profit des synergies.(34)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d’harmonisation, de qualité des données et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, et parce que des statistiques de qualité élevée collectées de façon harmonisée représentent une plus-value importante pour l’élaboration des politiques au niveau de l’Union et au niveau des États membres, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(35)Les statistiques sociales européennes fondées sur des données collectées à partir d’échantillons et le processus de collecte de données devraient devenir plus efficaces et plus pertinents. Les statistiques européennes sur les personnes et les ménages, fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, sont actuellement régies par plusieurs actes législatifs distincts qui devraient être remplacés par le présent règlement. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) n° 577/98 du ConseilRèglement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3). et le règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1)., et de modifier les parties concernées des règlements (CE) n° 808/2004Règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information (JO L 143 du 30.4.2004, p. 49)., (CE) n° 452/2008Règlement (CE) n° 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 145 du 4.6.2008, p. 227). et (CE) n° 1338/2008Règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70). du Parlement européen et du Conseil.(36)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). et a émis un avis le 1er mars 2017JO C 87 du 21.3.2017, p. 1..(37)Le CSSE a été consulté,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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