Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1666 of 24 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards conditions for monitoring the transport and arrival of consignments of certain goods from the border control post of arrival to the establishment at the place of destination in the Union (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commissiondu 24 juin 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 77, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire.(2)L’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 précise les catégories de biens soumis aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union. Ces biens comprennent les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux ainsi que les produits alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés).(3)Lorsque les envois de certains biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 sont importés dans l’Union, dans certains cas, la législation de l’Union dispose que leur transport entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination ainsi que leur arrivée au lieu de destination dans l’Union doivent être surveillés, afin de prévenir tout risque pour la santé publique et animale.(4)La directive 97/78/CE du ConseilDirective 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9). fixe les règles relatives à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union et les conditions de transport des produits devant être surveillés conformément à la législation de l’Union entre le poste d’inspection frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination. Ces règles disposent notamment que les envois de ces produits doivent être expédiés entre le poste d’inspection frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination, sous la surveillance de l’autorité compétente, dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par l’autorité compétente.(5)Par ailleurs, le règlement (UE) no 142/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1). exige que le transport des envois de certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine soit réalisé conformément aux dispositions de la directive 97/78/CE. Ces sous-produits animaux comprennent le sang et certains produits sanguins, des aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus pour animaux familiers, des graisses fondues importées pour d’autres usages que la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, des cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et des onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements.(6)La législation de l’Union prévoit également la surveillance des envois de gibier sauvage à poils non dépouillé, conformément aux règles relatives à la réalisation des contrôles officiels établies en vertu de l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625, ainsi que des produits d’origine animale et des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale ("produits composés") originaires de l’Union qui sont réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, conformément aux règles relatives aux conditions supplémentaires de santé publique prévues à l’article 77, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2017/625.(7)La directive 97/78/CE a été abrogée par le règlement (UE) 2017/625 avec effet au 14 décembre 2019. Il convient dès lors d’établir des règles pour la surveillance du transport d’envois de certains biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination, ainsi que de leur arrivée à l’établissement du lieu de destination. Ces règles devraient s’appliquer lorsque le transport entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union et l’arrivée à l’établissement du lieu de destination doivent être surveillés conformément à la législation de l’Union.(8)Afin de fournir une surveillance efficace du transport des envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement de leur lieu de destination, et de leur arrivée à l’établissement du lieu de destination, les biens devraient être transportés directement à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE).(9)En vue de prévenir tout risque pour la santé animale et la santé publique, il convient de surveiller l’arrivée des biens à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE ("lieu de destination"). L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée devrait indiquer à l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination que les biens ont quitté le poste d’inspection frontalier et sont en chemin vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE. Si les biens n’arrivent pas à l’établissement du lieu de destination, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’autorité compétente responsable de l’établissement du lieu de destination devraient entreprendre des mesures de suivi appropriées à l’égard de l’opérateur responsable de l’envoi, conformément au règlement (UE) 2017/625.(10)Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). concernant la surveillance douanière.(11)Le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du ConseilRèglement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1). détermine les règles générales applicables aux délais, aux dates et aux termes afin d’assurer l’application uniforme du droit de l’Union. Par conséquent, les règles établies dans ledit règlement sont prises en considération pour le calcul des délais fixés dans le présent règlement.(12)Le règlement (UE) 2017/625 s’applique à compter du 14 décembre 2019. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à compter de cette date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: