Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1587 of 24 September 2019 prohibiting the introduction into the Union of specimens of certain species of wild fauna and flora in accordance with Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Règlement d'exécution (UE) 2019/1587 de la Commissiondu 24 septembre 2019interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages conformément au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 6, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)L'objectif du règlement (CE) no 338/97 est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant le commerce des espèces animales et végétales inscrites à ses annexes. La Commission peut mettre en œuvre ledit règlement en imposant des restrictions à l'introduction de spécimens de certaines espèces dans l'Union.(2)La liste actuelle des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite a été établie en octobre 2017 par le règlement d'exécution (UE) 2017/1915 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1915 de la Commission du 19 octobre 2017 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (JO L 271 du 20.10.2017, p. 7)..(3)Au vu des recommandations pertinentes formulées par le comité permanent de la CITES lors de ses 69e et 70e sessionsMise en œuvre de la résolution Conf. 12.8 (Rev. CoP17) sur l'étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II — Recommandations du comité permanent, Genève, 6 mai 2019, disponible à l'adresse: https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-027.pdf, et sur la base de rapports préparés pour le groupe d'examen scientifique de l'Union européenneRapport technique no 79/4/2/1 de mai 2017 sur les amendements aux avis du GES: "Including an overview of opinions for wildsourced Annex A species and opinions for former countries/territories"; Rapport technique no 80/4/2/2 d'août 2017 sur le réexamen des sous-espèces Ovis de la liste CITES en Ouzbékistan: "Evaluating the EU import suspension for Ovis vignei bochariensis"; Rapport technique no 82/4/2/2 de janvier 2018 relatif à la comparaison des décisions de l'Union européenne et des décisions élaborées lors de la 69e session du comité permanent de la CITES, dans le cadre de l'étude du commerce important; Rapport technique no 85/4/2/3 de novembre 2018 relatif à la comparaison des décisions de l'Union européenne et des décisions élaborées lors de la 70e session du comité permanent de la CITES., ledit groupe a conclu que l'état de conservation de certaines autres espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si leur introduction dans l'Union à partir de certains pays d'origine n'était pas interdite.Des résumés des sessions du CES sont disponibles à l'adresse suivante: https://circabc.europa.eu/w/browse/b46ce9b8-0fe6-4aab-b420-0c31527ad866 Par conséquent, il y a lieu d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes:Pericopsis elata de Côte d'Ivoire,Prunus africana de Guinée équatoriale.(4)Compte tenu de la sécession du Soudan du Sud du Soudan le 9 juillet 2011 et de son admission en tant que nouvel État membre par l'Assemblée générale des Nations unies du 14 juillet 2011, il convient également, afin de maintenir les dispositions déjà en vigueur à l'égard de l'État prédécesseur, d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes:Torgos tracheliotus du Soudan du Sud.(5)Au vu d'autres recommandations formulées par le comité permanent de la CITES lors de ses 69e et 70e sessions, et sur la base de rapports préparés pour le groupe d'examen scientifiqueRapport technique no 82/4/2/2 de janvier 2018 relatif à la comparaison des décisions de l'Union européenne et des décisions élaborées lors de la 69e session du comité permanent de la CITES, dans le cadre de l'examen du commerce important; Rapport technique no 85/4/2/3 de novembre 2018 relatif à la comparaison des décisions de l'Union européenne et des décisions élaborées lors de la 70e session du comité permanent de la CITES., ledit groupe a également conclu qu'il n'était plus nécessaire d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes:Hippopotamus amphibius, Stangeriaceae spp. et Zamiaceae spp. du Mozambique,Balearica regulorum et Agapornis fischeri de Tanzanie,Poicephalus fuscicollis du Mali,Phelsuma breviceps et Phelsuma standingi de Madagascar,Naja atra, Naja kaouthia, Naja siamensis, Cuora galbinifrons, Heosemys annandalii et Heosemys grandis du Laos,Stigmochelys pardalis de la République démocratique du Congo,Hippocampus kuda du Viêt Nam,Pandinus roeseliLa suspension s'appliquant à l'origine au Pandinus imperator, dont Pandinus roeseli a été distingué en 2017, à la suite de changements taxinomiques adoptés lors de la 17e réunion de la conférence des parties à la CITES. du Bénin, du Ghana et du Togo,Acanthastrea hemprichii, Favites halicora et Platygyra sinensis des Tonga.(6)Le groupe d'examen scientifique a en outre conclu que, sur la base des dernières informations disponibles sur la nomenclature, le nom de l'espèce Ovis vignei bochariensis devrait être modifié en Ovis aries cycloceros. Cette modification de la nomenclature n'a pas d'incidence sur le champ d'application de la suspension déjà en vigueur.(7)Le groupe d'examen scientifique a finalement conclu que, sur la base des informations disponibles les plus récentes, il y a lieu de modifier l'interdiction de l'introduction dans l'Union de spécimens de la famille des Cycadaceae en provenance du Mozambique de manière à ce qu'elle se réfère uniquement aux spécimens de l'espèce Cycas thouarsii de cette famille.(8)Compte tenu des conclusions du groupe d'examen scientifique et — dans le cas des combinaisons espèce/pays visées au considérant 3 ci-dessus — après consultation des pays d'origine concernés dans le cadre du comité permanent de la CITES, il convient de mettre à jour la liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite et, à des fins de clarté, de remplacer le règlement d'exécution (UE) 2017/1915 de la Commission.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, institué en application de l'article 18 du règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: