Regulation (EU) 2019/1381 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain and amending Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 1829/2003, (EC) No 1831/2003, (EC) No 2065/2003, (EC) No 1935/2004, (EC) No 1331/2008, (EC) No 1107/2009, (EU) 2015/2283 and Directive 2001/18/EC (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à la transparence et à la pérennité de l'évaluation des risques de l'Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, et son article 168, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 440 du 6.12.2018, p. 158.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 461 du 21.12.2018, p. 225.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). énonce les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, de manière à ce qu'ils forment une base commune pour les mesures régissant les denrées alimentaires, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national. Il prévoit, entre autres, que la législation alimentaire doit être fondée sur l'analyse des risques, sauf dans les cas où cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.(2)Le règlement (CE) no 178/2002 définit l'analyse des risques comme un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. Pour les besoins de l'évaluation des risques au niveau de l'Union, il établit l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "Autorité"), en tant qu'organisme de l'Union responsable de l'évaluation des risques dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.(3)La communication sur les risques est un élément essentiel du processus d'analyse des risques. Il ressort de l'évaluation REFIT de la législation alimentaire générale (règlement (CE) no 178/2002) de 2018 (ci-après dénommée "Bilan de qualité de la législation alimentaire générale") que, de manière générale, la communication sur les risques n'est pas considérée comme suffisamment efficace. Cela a une incidence sur la confiance des consommateurs concernant les résultats du processus d'analyse des risques.(4)Il est donc nécessaire d'assurer une communication transparente, continue et intégrée sur les risques tout au long de l'analyse des risques, associant les évaluateurs des risques et les gestionnaires des risques nationaux et de l'Union. Une telle communication sur les risques devrait renforcer la confiance des citoyens dans le fait que l'analyse des risques se fonde sur l'objectif visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs. Cette communication sur les risques devrait aussi permettre de contribuer à un dialogue participatif et ouvert entre toutes les parties intéressées afin d'assurer que la primauté de l'intérêt public ainsi que l'exactitude, l'exhaustivité, la transparence, la cohérence et l'obligation de rendre des comptes sont prises en compte au sein du processus d'analyse des risques.(5)La communication sur les risques devrait s'attacher en particulier à expliquer en temps voulu, d'une manière précise, claire, complète, cohérente et appropriée, non seulement les constatations de l'évaluation des risques proprement dites, mais également la façon dont ces constatations sont utilisées pour contribuer à éclairer les décisions en matière de gestion des risques, parallèlement à d'autres facteurs légitimes, le cas échéant. Des informations devraient être communiquées sur les modalités d'élaboration des décisions en matière de gestion des risques et sur les facteurs, autres que les résultats de l'évaluation des risques, qui ont été pris en compte par les gestionnaires des risques, ainsi que sur la pondération de chacun de ces facteurs par rapport aux autres.(6)Sachant que, pour les citoyens, la différence entre danger et risque est une notion ambiguë, la communication sur les risques devrait s'attacher à clarifier cette distinction pour que celle-ci soit ainsi mieux comprise par le grand public.(7)Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale en raison d'une non-conformité résultant de violations intentionnelles de la législation de l'Union applicable commises par le biais de pratiques frauduleuses ou trompeuses, les pouvoirs publics, en identifiant dans toute la mesure du possible les produits concernés et le risque qu'ils peuvent présenter, devraient en informer les citoyens dans les meilleurs délais.(8)Il est nécessaire d'établir les objectifs et principes généraux de la communication sur les risques, en prenant en compte les rôles respectifs des évaluateurs et des gestionnaires des risques, tout en garantissant leur indépendance.(9)Sur la base de ces objectifs et principes généraux, un plan général relatif à la communication sur les risques devrait être établi en coopération étroite avec l'Autorité et les États membres, et à la suite de consultations publiques pertinentes. Ce plan général devrait promouvoir un cadre intégré de communication sur les risques pour tous les évaluateurs des risques et gestionnaires des risques au niveau de l'Union et au niveau national concernant toutes les questions ayant trait à la chaîne alimentaire. Il devrait aussi permettre la flexibilité nécessaire et il ne devrait pas porter sur des situations spécifiquement couvertes par le plan général de gestion des crises.(10)Le plan général relatif à la communication sur les risques devrait identifier les principaux facteurs à prendre en compte dans le cadre de la réflexion sur le type et le niveau des activités de communication sur les risques qui sont nécessaires, tels que les différents niveaux de risque, la nature des risques et leur incidence potentielle sur la santé humaine, la santé animale et, le cas échéant, l'environnement, ce qui est et ceux qui sont directement ou indirectement affectés par les risques, les niveaux d'exposition à un danger, le degré d'urgence et la capacité de contrôler les risques et d'autres facteurs qui influencent la perception des risques, y compris le cadre juridique applicable et le contexte du marché concerné.(11)Le plan général relatif à la communication sur les risques devrait également identifier les outils et les canaux à utiliser et devrait établir des mécanismes appropriés de coordination et de coopération entre les évaluateurs des risques et les gestionnaires des risques au niveau de l'Union et au niveau national qui interviennent dans le processus d'analyse des risques, en particulier lorsque plusieurs agences de l'Union fournissent des productions scientifiques sur les mêmes thèmes ou sur des thèmes liés, pour assurer une communication cohérente sur les risques et un dialogue ouvert entre toutes les parties intéressées.(12)La transparence du processus d'évaluation des risques contribue à l'acquisition par l'Autorité d'une plus grande légitimité aux yeux des consommateurs et du grand public dans l'accomplissement de sa mission, augmente la confiance de ceux-ci dans son travail et garantit que l'Autorité est davantage responsable devant les citoyens de l'Union dans un système démocratique. Il est donc essentiel de renforcer la confiance du grand public et des autres parties intéressées dans l'analyse des risques qui sous-tend la législation de l'Union pertinente et, en particulier, dans l'évaluation des risques, y compris sa transparence, ainsi que l'organisation, le fonctionnement et l'indépendance de l'Autorité.(13)Il convient de renforcer le rôle des États membres ainsi que les efforts et l'engagement de toutes les parties intervenant au sein du conseil d'administration de l'Autorité (ci-après dénommé "conseil d'administration").(14)L'expérience montre que le rôle du conseil d'administration est axé sur les aspects administratifs et financiers et n'a pas d'incidence sur l'indépendance du travail scientifique accompli par l'Autorité. Il est donc judicieux d'inclure des représentants de tous les États membres, du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la société civile et d'organisations de l'industrie au conseil d'administration, tout en précisant que ces représentants devraient avoir de l'expérience et une expertise non seulement en matière de législation et de politique concernant la chaîne alimentaire, y compris l'évaluation des risques, mais aussi dans les domaines administratif, financier, juridique et d'encadrement, et en s'assurant qu'ils agissent en toute indépendance dans l'intérêt général.(15)Les membres du conseil d'administration devraient être sélectionnés et nommés de manière à ce qu'ils offrent un très haut niveau de compétence et le plus large éventail d'expérience dans le domaine.(16)Le bilan de qualité de la législation alimentaire générale a identifié certaines lacunes dans la capacité à long terme de l'Autorité de maintenir son expertise de haut niveau. En particulier, on a observé une diminution du nombre de candidats postulant pour devenir membres des groupes scientifiques de l'Autorité. Le système doit donc être renforcé et les États membres devraient prendre une part plus active pour assurer qu'un réservoir d'experts suffisant soit disponible pour répondre aux besoins du système d'évaluation des risques de l'Union en termes de niveau élevé d'expertise scientifique, d'indépendance et d'expertise multidisciplinaire.(17)Pour préserver l'indépendance de l'évaluation des risques par rapport à la gestion des risques et à d'autres intérêts au niveau de l'Union, il convient que la sélection des membres du comité scientifique et des groupes scientifiques de l'Autorité par le directeur exécutif de l'Autorité et leur nomination par le conseil d'administration s'appuient sur des critères stricts assurant l'excellence et l'indépendance des experts tout en assurant l'expertise multidisciplinaire requise pour chaque groupe scientifique. Il est essentiel, à cette fin, que le directeur exécutif, dont la fonction est de défendre les intérêts de l'Autorité et, en particulier, l'indépendance de son expertise, joue un rôle dans la sélection de ces experts scientifiques. Le conseil d'administration devrait s'efforcer de faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les experts nommés comme membres des groupes scientifiques soient des scientifiques qui fassent aussi activement de la recherche et en publient les résultats dans des journaux scientifiques faisant l'objet d'un examen par les pairs, pour autant qu'ils satisfassent à des critères stricts en matière d'excellence et d'indépendance. Les experts devraient bénéficier d'une compensation financière appropriée. Il convient que d'autres mesures soient mises en place pour garantir que les experts scientifiques aient les moyens d'agir de façon indépendante.(18)Il est essentiel d'assurer l'efficacité du fonctionnement de l'Autorité et d'améliorer la pérennité de son expertise. Il est donc nécessaire de renforcer le soutien apporté par l'Autorité et les États membres au travail du comité scientifique et des groupes scientifiques. En particulier, il convient que l'Autorité organise les travaux préparatoires étayant les tâches des groupes scientifiques, y compris en demandant à son personnel ou aux organismes scientifiques nationaux travaillant en réseau avec elle de rédiger des avis scientifiques préparatoires qui seront soumis à l'examen par les pairs et à l'adoption par ces groupes scientifiques. Cela ne devrait pas porter atteinte à l'indépendance des évaluations scientifiques de l'Autorité.(19)Les procédures d'autorisation sont fondées sur le principe qu'il appartient au demandeur ou au notifiant de prouver que l'objet d'une demande ou d'une notification est conforme aux prescriptions de l'Union. Ce principe s'appuie sur le postulat selon lequel la santé humaine, la santé animale et, le cas échéant, l'environnement sont mieux protégés lorsque la charge de la preuve incombe au demandeur ou au notifiant, celui-ci devant prouver que l'objet de sa demande ou de sa notification est sûr avant sa mise sur le marché, que lorsque ce sont les pouvoirs publics qui doivent prouver que cet objet n'est pas sûr afin de pouvoir l'interdire du marché. Conformément à ce principe et aux exigences réglementaires applicables, à l'appui de leurs demandes ou notifications au titre du droit sectoriel de l'Union, les demandeurs ou les notifiants sont tenus de soumettre des études pertinentes, y compris des données d'essais, pour démontrer l'innocuité et, dans certains cas, l'efficacité d'un objet.(20)Le droit de l'Union énonce le contenu des demandes et des notifications. Il est essentiel que la demande ou la notification soumise à l'Autorité pour son évaluation des risques réponde aux spécifications applicables pour assurer l'évaluation scientifique de la meilleure qualité par l'Autorité. Les demandeurs ou les notifiants et, en particulier, les petites et moyennes entreprises, n'ont pas toujours une connaissance claire de ces spécifications. Il est donc opportun que l'Autorité, lorsqu'il peut lui être demandé de fournir une production scientifique, soit tenue d'apporter à un demandeur ou un notifiant potentiel, à la demande de celui-ci, des conseils avant la soumission formelle d'une demande ou d'une notification. Ces conseils préalables à la soumission devraient porter sur les règles applicables et le contenu requis d'une demande ou d'une notification et ne devraient pas aborder la conception des études à soumettre, qui reste de la responsabilité du demandeur.(21)Lorsqu'il peut être demandé à l'Autorité de fournir une production scientifique, celle-ci devrait avoir connaissance de toutes les études effectuées par un demandeur en vue d'étayer une demande au titre du droit de l'Union. À cette fin, il est nécessaire et opportun que les opérateurs économiques, lorsqu'ils commandent ou réalisent des études en vue de soumettre une demande ou une notification, notifient ces études à l'Autorité. L'obligation de notifier de telles études devrait aussi s'appliquer aux laboratoires et aux autres installations d'essais les réalisant. Des informations sur les études notifiées ne devraient être rendues publiques qu'une fois que la demande correspondante a été rendue publique conformément aux règles applicables en matière de transparence. Afin de garantir une mise en œuvre efficace de cette obligation, il convient de prévoir certaines conséquences sur le plan de la procédure en cas de non-respect. L'Autorité devrait, dans ce contexte, établir les modalités pratiques de mise en œuvre de cette obligation, y compris les procédures à suivre pour demander et rendre publiques les justifications en cas de non-respect.(22)Conformément à la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33)., les essais sur les animaux devraient être remplacés, réduits ou affinés. Par conséquent, dans le champ d'application du présent règlement, il convient d'éviter, dans la mesure du possible, la répétition des essais sur les animaux.(23)Dans le cas des demandes ou des notifications portant sur le renouvellement d'une autorisation ou d'une approbation, la substance ou le produit autorisé ou approuvé est déjà sur le marché depuis plusieurs années. L'expérience et la connaissance de cette substance ou de ce produit existent donc déjà. Lorsqu'il peut être demandé à l'Autorité de fournir une production scientifique, il convient que les études prévues pour étayer des demandes de renouvellement, y compris les informations sur la conception proposée, qui ont été notifiées par le demandeur ou le notifiant à l'Autorité soient soumises à des tiers pour consultation. L'Autorité devrait systématiquement donner aux demandeurs ou aux notifiants des conseils sur le contenu de la demande ou de la notification de renouvellement prévue, ainsi que sur la conception des études, en tenant compte des commentaires reçus.(24)Le fait que l'Autorité fonde essentiellement son évaluation dans le domaine des procédures d'autorisation sur des études de l'industrie suscite certaines préoccupations parmi la population. Il est de la plus haute importance que l'Autorité fasse des recherches dans la littérature scientifique pour être en mesure de prendre en considération d'autres données et études existantes sur l'objet soumis à son évaluation. Afin d'apporter un niveau de garantie supplémentaire assurant que l'Autorité peut avoir accès à l'ensemble des données et études scientifiques disponibles sur l'objet d'une demande ou d'une notification d'autorisation ou de renouvellement d'une autorisation ou d'une approbation, il convient de prévoir une consultation de tiers afin de déterminer si d'autres données ou études scientifiques pertinentes sont disponibles. Pour accroître l'efficacité de la consultation, celle-ci devrait avoir lieu immédiatement après que les études soumises par l'industrie dans le cadre d'une demande ou d'une notification sont rendues publiques, en vertu des règles applicables en matière de transparence. Lorsqu'il existe un risque que les résultats d'une consultation publique ne puissent pas être dûment examinés en raison des délais applicables, il convient de prévoir une prolongation limitée des délais en question.(25)La sécurité alimentaire est une question sensible de première importance pour tous les citoyens de l'Union. Tout en maintenant le principe qu'il appartient à l'industrie de prouver la conformité aux exigences de l'Union, il est important de mettre en place un outil de vérification supplémentaire, à savoir la commande d'études supplémentaires ayant pour objet de vérifier les preuves utilisées dans l'évaluation des risques, pour aborder des cas spécifiques de haute importance sociétale qui suscitent de graves controverses ou présentent des résultats contradictoires. Compte tenu du fait que ces études de vérification supplémentaires seraient financées par le budget de l'Union et que l'utilisation de cet outil de vérification exceptionnel devrait rester proportionnée, il convient que la Commission, en prenant en compte les avis exprimés par le Parlement européen et par les États membres, soit responsable du déclenchement de la commande de ces études de vérification. Il y a lieu de tenir compte du fait qu'il se pourrait que, dans certains cas spécifiques, les études de vérification commandées doivent avoir une portée plus large que les preuves en question, par exemple dans les cas où de nouvelles avancées scientifiques deviennent disponibles.(26)Le bilan de qualité de la législation alimentaire générale a démontré que, même si l'Autorité a accompli des progrès considérables en termes de transparence, le processus d'évaluation des risques, en particulier dans le contexte de procédures d'autorisation couvrant la chaîne alimentaire, n'est pas toujours perçu comme entièrement transparent. Cela est également dû, en partie, aux règles différentes en matière de transparence et de confidentialité qui sont énoncées dans le règlement (CE) no 178/2002, et dans d'autres actes législatifs sectoriels de l'Union. L'interaction entre ces actes peut avoir une incidence sur l'acceptation de l'évaluation des risques par le grand public.(27)L'initiative citoyenne européenne intitulée "Interdire le glyphosate et protéger la population et l'environnement contre les pesticides toxiques" a confirmé par ailleurs les préoccupations concernant la transparence en ce qui concerne les études commandées par l'industrie et soumises dans le cadre de procédures d'autorisation.(28)Il est donc nécessaire de renforcer la transparence de l'évaluation des risques de manière proactive. Toutes les données et informations scientifiques étayant des demandes d'autorisation ou d'approbation au titre du droit de l'Union, ainsi que d'autres demandes de production scientifique, devraient être rendues publiques de manière proactive et être facilement accessibles, aussitôt que possible dans le processus d'évaluation des risques. Toutefois, une telle divulgation au public devrait être sans préjudice de toute règle applicable en matière de droits de propriété intellectuelle ou d'éventuelles dispositions du droit de l'Union protégeant les investissements effectués par des innovateurs dans le cadre de la collecte des informations et données étayant les demandes ou notifications concernées. Il convient de veiller à ce qu'une telle divulgation au public ne soit pas considérée comme une autorisation d'utilisation ou d'exploitation ultérieure, sans porter atteinte à la nature proactive de la divulgation au public et à la facilité d'accès du public aux données et informations divulguées.(29)Pour assurer la transparence de l'évaluation des risques, il convient qu'une synthèse des conseils préalables à la soumission ne soit rendue publique qu'une fois que la demande ou notification correspondante a été rendue publique conformément aux règles applicables en matière de transparence.(30)Lorsque l'avis de l'Autorité est demandé en rapport avec des demandes ou des notifications soumises en vertu de la législation de l'Union et eu égard à son obligation d'assurer l'accès du public à toutes les informations justificatives relatives à la mise à disposition de ses productions scientifiques, l'Autorité devrait avoir la responsabilité d'évaluer les demandes de traitement confidentiel.(31)Afin de déterminer quel niveau de divulgation proactive au public représente le juste équilibre, les droits du public à la transparence dans le processus d'évaluation des risques devraient être mis en balance avec les droits des demandeurs ou des notifiants, en tenant compte des objectifs du règlement (CE) no 178/2002.(32)En ce qui concerne les procédures de demande ou de notification prévues dans la législation de l'Union, l'expérience acquise jusqu'à présent a montré que certaines informations sont généralement considérées comme sensibles et devraient rester confidentielles tout au long des différentes procédures sectorielles. Il convient donc de dresser, dans le règlement (CE) no 178/2002, une liste horizontale des informations dont il est démontré par le demandeur ou le notifiant que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte aux intérêts commerciaux concernés et qui, de ce fait, ne devraient pas être divulguées au public. Ces informations devraient porter notamment sur le processus de fabrication et de production, y compris la méthode et les aspects novateurs de ce processus, ainsi que les spécifications techniques et industrielles, comme celles concernant les impuretés, inhérentes à ce processus, autres que des informations utiles pour l'évaluation de la sécurité. Ces informations ne devraient être divulguées que dans des circonstances très limitées et exceptionnelles relatives à des effets prévisibles sur la santé ou, lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu du droit sectoriel de l'Union, des effets sur l'environnement, ou encore lorsque les autorités compétentes ont identifié des besoins urgents en matière de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement.(33)Par souci de clarté et pour améliorer la sécurité juridique, il est nécessaire de définir les exigences spécifiques de procédure qu'un demandeur ou un notifiant doit suivre lorsqu'il est demandé que les informations soumises pour étayer une demande ou une notification en vertu de la législation de l'Union soient traitées de façon confidentielle.(34)Il est également nécessaire de définir des exigences spécifiques en ce qui concerne la protection et la confidentialité des données à caractère personnel pour les besoins de la transparence du processus d'évaluation des risques, en tenant compte des règlements (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, aucune donnée à caractère personnel ne devrait être rendue publique en vertu du présent règlement, à moins que cela ne soit nécessaire et proportionné aux fins d'assurer la transparence, l'indépendance et la fiabilité du processus d'évaluation des risques, tout en évitant les conflits d'intérêts. En particulier, par souci de transparence et pour éviter des conflits d'intérêts, il est nécessaire de publier les noms des participants et observateurs à certaines réunions de l'Autorité.(35)Dans le but de renforcer la transparence et d'assurer que les demandes de productions scientifiques reçues par l'Autorité soient traitées de manière efficace, des formats de données standard devraient être élaborés.(36)Compte tenu du fait que l'Autorité aurait à stocker des données scientifiques, y compris des données confidentielles et à caractère personnel, il est nécessaire d'assurer que ce stockage soit effectué conformément à un niveau élevé de sécurité.(37)De plus, afin d'évaluer l'effectivité et l'efficacité des différentes dispositions juridiques applicables à l'Autorité, il est également opportun de prévoir une évaluation de l'Autorité par la Commission. Cette évaluation devrait, en particulier, examiner les procédures de sélection des membres du comité scientifique et des groupes scientifiques, afin de déterminer leur degré de transparence, leur ratio coût-efficacité et leur pertinence pour assurer l'indépendance et la compétence, et pour éviter les conflits d'intérêts.(38)Les études, y compris les données d'essais, soumises par des opérateurs économiques à l'appui de demandes sont habituellement conformes à des principes reconnus à l'échelle internationale, qui constituent une base uniforme de leur qualité, en particulier en termes de reproductibilité des résultats. Toutefois, des problèmes de conformité aux standards applicables, tels que ceux fixés par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44). ou ceux établis par l'Organisation internationale de normalisation, peuvent surgir dans certains cas et c'est la raison pour laquelle des systèmes internationaux et nationaux sont en place pour vérifier cette conformité. Il convient donc que la Commission effectue des missions d'enquête pour évaluer l'application, par les laboratoires et autres installations d'essais, des standards applicables à la réalisation des essais et études soumis à l'Autorité dans le cadre d'une demande. Ces missions d'enquête permettraient à la Commission de détecter les éventuelles faiblesses des systèmes et les cas de non-conformité, dans le but d'y remédier, et de prévoir un niveau supplémentaire de garanties afin de rassurer le grand public au sujet de la qualité des études. En fonction des conclusions de ces missions d'enquête, la Commission pourrait proposer des mesures législatives appropriées en vue d'améliorer le respect des standards pertinents.(39)Afin d'assurer la cohérence avec les adaptations proposées dans le règlement (CE) no 178/2002, il convient de modifier les dispositions relatives à l'accès du public et à la protection des informations confidentielles contenues dans les règlements (CE) no 1829/2003Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1)., (CE) no 1831/2003Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29)., (CE) no 2065/2003Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1)., (CE) no 1935/2004Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4)., (CE) no 1331/2008Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1)., (CE) no 1107/2009Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). et (UE) 2015/2283Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1). et la directive 2001/18/CEDirective 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1). du Parlement européen et du Conseil.(40)Pour veiller à ce que les spécificités sectorielles en ce qui concerne les informations confidentielles soient prises en compte, il est nécessaire de mettre en balance les droits pertinents du public à la transparence dans le processus d'évaluation des risques avec les droits des demandeurs ou des notifiants, en tenant compte des objectifs spécifiques du droit sectoriel de l'Union, ainsi que de l'expérience acquise. Par conséquent, il est nécessaire d'apporter des modifications spécifiques aux règlements (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009 et (UE) 2015/2283 et à la directive 2001/18/CE afin d'ajouter des éléments confidentiels à ceux énumérés dans le règlement (CE) no 178/2002.(41)Les droits d'accès aux documents consacrés par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). et, lorsque des informations environnementales sont concernées, les droits consacrés par le règlement (CE) no 1367/2006Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13). et la directive 2003/4/CEDirective 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). du Parlement européen et du Conseil ne sont pas affectés par le présent règlement. Les droits prévus par ces actes ne devraient être limités d'aucune manière par les dispositions portant sur la diffusion proactive prévues par le présent règlement et l'évaluation pertinente de la demande de traitement confidentiel.(42)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne l'adoption d'un plan général relatif à la communication sur les risques et l'adoption de formats de données standard, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(43)Afin de permettre à la Commission, aux États membres, à l'Autorité et aux opérateurs économiques de s'adapter aux nouvelles prescriptions prévues par le présent règlement tout en assurant que l'Autorité continue de fonctionner correctement, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour l'application du présent règlement.(44)La nomination des membres du comité scientifique et des groupes scientifiques dépendant de l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires spécifiques autorisant une prolongation du mandat actuel des membres du comité scientifique et des groupes scientifiques.(45)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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