Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1342 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to air permeability for rooflights of plastics and glass and roof hatches (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2019/1342 de la Commissiondu 14 mars 2019complétant le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en établissant des classes de performance relatives à la perméabilité à l'air pour les lanterneaux en matière plastique et en verre et les écoutilles de toit(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du ConseilJO L 88 du 4.4.2011, p. 5., et notamment son article 27, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté initialement la norme européenne EN 1873 sur les lanterneaux ponctuels en matière plastique en 2005, et la norme européenne EN 14963 sur les lanterneaux continus en matière plastique en 2006. Ces normes harmonisées ne contiennent pas de classification des performances des produits auxquels elles s'appliquent en ce qui concerne la caractéristique essentielle "perméabilité à l'air".(2)Afin de mieux répondre aux besoins du marché, les nouvelles versions de ces normes (à savoir les normes EN 1873-1, EN 1873-2 et EN 1873-3), qui couvrent les lanterneaux en matière plastique et en verre et les écoutilles de toit, ainsi que la norme EN 14963 devraient contenir une classification des performances des produits auxquels elles s'appliquent en ce qui concerne la caractéristique essentielle "perméabilité à l'air". La classification devrait prévoir trois classes de performances.(3)Conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 305/2011, les classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction peuvent être établies soit par la Commission, soit par un organisme européen de normalisation sur la base d'un mandat révisé délivré par la Commission. Étant donné qu'il est nécessaire d'établir des classes de performance supplémentaires dans les plus brefs délais, les nouvelles classes de performance devraient être établies par la Commission. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement susmentionné, ces classes doivent être utilisées dans des normes harmonisées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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