Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1324 of 5 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Bacillus subtilis LMG S-27588 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, turkeys for fattening or reared for breeding, minor poultry species for fattening or reared for laying or for breeding, weaned piglets, pigs for fattening and minor porcine species (holder of authorisation Puratos) (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1324 de la Commissiondu 5 août 2019concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets à l'engrais, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs à l'engrais et des espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Puratos)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Des demandes d'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-27588) ont été présentées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Ces demandes concernent l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets à l'engrais, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs à l'engrais et des espèces porcines mineures, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)Dans ses avis du 6 juillet 2017EFSA Journal, 2017, 15(7):4941. et du 23 janvier 2019EFSA Journal, 2019, 17(2):5609; EFSA Journal, 2019, 17(2):5610., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel et qu'il n'est pas possible de tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée à l'additif. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif améliore les performances zootechniques des poulets à l'engrais, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais. L'Autorité a estimé que ces conclusions s'appliquent par extrapolation aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces mineures de volailles et aux espèces porcines mineures sevrées et à l'engrais. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: