Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1289 of 31 July 2019 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1289 de la Commissiondu 31 juillet 2019concernant l'autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la L-valine. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels".(4)Dans son avis du 28 novembre 2018EFSA Journal (2019); 17(1):5538., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P, lorsqu'elle est ajoutée à l'alimentation dans des quantités appropriées, n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. En outre, l'Autorité a conclu qu'elle est considérée comme une source efficace de l'acide aminé essentiel L-valine pour l'alimentation des animaux et que pour que l'additif soit efficace chez les ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de cette substance que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: