Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1190 of 11 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 185/2013 as regards deductions from fishing quotas allocated to Spain for 2019
Règlement d'exécution (UE) 2019/1190 de la Commissiondu 11 juillet 2019modifiant le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 en ce qui concerne des déductions sur des quotas de pêche attribués à l'Espagne pour 2019 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)En 2013, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 185/2013Règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 1). prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009. Ce règlement a établi des déductions sur le quota de maquereau dans la division CIEM VIII c, les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1, ainsi que sur le quota d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII.(2)En Espagne, la pêche côtière dépend dans une large mesure du maquereau et la rentabilité de ces flottes est déjà très faible. En outre, pour 2019, le quota est inférieur de 20 % à celui de 2018 et la déduction pour le maquereau se poursuit jusqu'en 2023. En autorisant une moindre déduction pour le maquereau en 2019 uniquement, la pression de pêche sur le stock n'augmentera pas par rapport à ce qui est déjà autorisé par le règlement (UE) 2019/124 du ConseilRèglement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).. Afin d'éviter des répercussions sociales et économiques tant sur le secteur de la pêche concerné que sur l'industrie de transformation qui lui est associée, il convient que les quantités déduites au cours d'une année ne dépassent pas 33 % du quota annuel pour le maquereau. Lorsque la quantité à déduire est supérieure à 33 % du quota annuel pour le maquereau, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 afin de réduire la quantité annuelle à déduire tout en prolongeant la période de déduction en conséquence.(3)Le quota de l'Espagne pour le maquereau dans la division CIEM XIII c, les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 pour l'année 2019 est fixé à 24597 tonnes, tandis que les déductions prévues par le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 pour l'année en question sont fixées à 9240 tonnes, soit 38 % du quota espagnol. Il y a donc lieu de diminuer les quantités à déduire en 2019 pour que celles-ci représentent 33 % du quota et d'ajouter la différence aux quantités à déduire en 2023.(4)L'Espagne a demandé que la déduction sur le quota de maquereau pour 2019, initialement fixée à 5544 tonnes, soit réduite à 4421 tonnes. La différence représente 0,1 % du TAC total; l'impact biologique sur le stock est donc minime, mais néanmoins important pour la pêche artisanale. La déduction en 2023 sur le même quota, initialement fixée à 269 tonnes, serait majorée à 1392 tonnes. Le ratio initial des déductions sur les quotas de maquereau et d'anchois varierait chaque année, mais serait maintenu sur l'ensemble de la période 2019-2023. Les quantités à déduire en 2023 resteraient inférieures aux déductions annuelles fixées pour la période 2016-2022.(5)Les modifications apportées aux quantités déduites sur les quotas de maquereau et d'anchois en 2019 continueraient de garantir le non-dépassement des possibilités de pêche de ces espèces en 2019, conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche.(6)Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 185/2013 en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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