Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1162 of 1 July 2019 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the models of veterinary certificates BOV-X, OVI-X, OVI-Y and RUM and the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of certain ungulates and of fresh meat is authorised (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1162 de la Commissiondu 1er juillet 2019modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les modèles de certificat vétérinaire BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM, ainsi que les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union de certains ongulés et de viandes fraîches est autorisée(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, point b),vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEEJO L 139 du 30.4.2004, p. 321., et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 7, point e), et son article 13, paragraphe 1, point e),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants, notamment des lots d'ongulés. L'annexe I, partie 1, de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'importation de tels lots dans l'Union est autorisée, ainsi que les conditions spécifiques applicables à l'introduction desdits lots en provenance de certains pays tiers.(2)L'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 établit les modèles de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (BOV-X), pour les ovins (Ovis aries) et les caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (OVI-X), pour les ovins (Ovis aries) et les caprins (Capra hircus) domestiques destinés à l'abattage immédiat après importation (OVI-Y) ainsi que pour les animaux appartenant à l'ordre Artiodactyla [à l'exclusion des bovins (comprenant les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides), d'Ovis aries, de Capra hircus, et des espèces des familles Suidae et Tayassuidae] et aux familles Rhinocerotidae et Elephantidae (RUM). Ces certificats contiennent des garanties relatives à la maladie hémorragique épizootique, maladie virale non contagieuse des ruminants transmise par des moucherons de certaines espèces du genre Culicoides.(3)Le Canada (CA-0) figure sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que pays en provenance duquel l'importation dans l'Union de lots de certains ongulés conformément aux modèles de certificat vétérinaire POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM est autorisée.(4)Le Canada a demandé à être reconnu comme étant saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique. À cette fin, le Canada a fourni en 2016 des informations démontrant que les conditions météorologiques au Canada entre le 1er novembre et le 15 mai ne permettaient pas le déplacement des espèces du genre Culicoides, qui sont les vecteurs de transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de la maladie hémorragique épizootique.(5)La Commission a estimé que les informations fournies par le Canada étaient conformes aux normes de l'Organisation internationale de la santé animale (OIE) concernant la mise en évidence du statut "saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton", ainsi qu'aux exigences de l'UnionRèglement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37). applicables aux mouvements, sur son territoire, d'animaux sensibles à cette maladie. Le statut "saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton" a par conséquent été accordé au Canada pour la période comprise entre le 1er novembre et le 15 mai par le règlement d'exécution (UE) 2017/384 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/384 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM, ainsi que les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains ongulés et de viandes fraîches est autorisée (JO L 59 du 7.3.2017, p. 3)..(6)Les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) concernant la mise en évidence du statut "saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique" sont équivalentes à celles relatives à la fièvre catarrhale du mouton. Il convient dès lors d'accorder au Canada le statut "indemne de maladie hémorragique épizootique" pour une période équivalente comprise entre le 1er novembre et le 15 mai.(7)Par conséquent, il y a lieu de modifier la liste et les conditions spécifiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l'introduction dans l'Union de certains ongulés sensibles à la maladie hémorragique épizootique provenant d'un pays ou d'un territoire bénéficiant du statut "saisonnièrement indemne" de cette maladie et, en outre, de reconnaître au Canada un tel statut pour la période comprise entre le 1er novembre et le 15 mai.(8)Il convient également de modifier les modèles de certificat vétérinaire BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM figurant à la partie 2 de ladite annexe, afin d'y inclure les attestations de santé animale requises pour les animaux originaires d'un pays ou d'un territoire saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique.(9)Le règlement (UE) no 206/2010 énonce aussi les conditions spécifiques applicables à l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés. L'annexe II de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'importation de tels lots dans l'Union est autorisée, ainsi que les modèles de certificat vétérinaire correspondant aux lots concernés et les conditions spécifiques régissant l'importation en provenance de certains pays tiers.(10)À l'heure actuelle, l'exportation vers l'Union de viandes fraîches non désossées de bovins et d'ovins ainsi que de ruminants d'élevage et sauvages est autorisée en provenance d'un seul des territoires d'Argentine énumérés à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, le territoire AR-2. Les autorités compétentes argentines ont demandé à la Commission d'autoriser l'introduction dans l'Union de viandes fraîches non désossées de certains ongulés en provenance d'une autre partie de leur territoire connue sous le nom de "Patagonia Norte A". Cette région, qui se compose de parties des provinces de Neuquén, Río Negro et de Buenos Aires, précédemment incluses dans le territoire AR-1, a été reconnue indemne de fièvre aphteuse sans vaccination par l'OIE en 2013http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/map/A_Argentina.jpg.(11)Les services de la Commission ont effectué un audit en mars 2018 afin de déterminer si les mesures de surveillance et de régionalisation concernant la fièvre aphteuse mises en œuvre dans la zone "Patagonia Norte A" offrent des garanties adéquates pour l'introduction dans l'Union de viandes fraîches de bovins, d'ovins, de ruminants d'élevage et de ruminants sauvages non soumises au désossage et à la maturation. Le résultat de l'audit a été favorable.(12)Il convient dès lors de modifier l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence afin de mettre à jour la régionalisation de l'Argentine et d'autoriser l'introduction dans l'Union de viandes fraîches non désossées de certains ongulés en provenance d'une nouvelle partie du territoire de l'Argentine.(13)En outre, les importations dans l'Union de viandes fraîches d'ongulés sauvages conformément au modèle de certificat vétérinaire RUW sont autorisées en provenance des trois territoires d'Argentine indemnes de fièvre aphteuse figurant dans la liste, qu'une vaccination soit pratiquée ou non. Lorsque la vaccination est pratiquée, les garanties supplémentaires concernant la maturation, la mesure du pH et le désossage des viandes fraîches sont applicables. Toutefois, une note de bas de page a été incluse dans le cadre de la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 indiquant que certains départements de la province de Corrientes où des foyers de fièvre aphteuse ont été signalés en 2006 sont exclus de cette autorisation. Les autorités compétentes argentines ont soumis à la Commission une demande visant à faire supprimer cette note de bas de page pour qu'il soit tenu compte de la situation zoosanitaire actuelle dans ces départements. La Commission considère que la situation en question justifie la suppression de ladite note. Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 afin de supprimer la note de bas de page concernée.(14)À la suite d'une médiation des Nations unies, Athènes et Skopje sont parvenues à un accord bilatéral (dit "accord de Prespa") en juin 2018 visant à modifier la référence provisoire des Nations unies relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Cet accord est désormais ratifié par les deux pays et la République de Macédoine du Nord a informé officiellement l'Union européenne de son entrée en vigueur.(15)Il convient donc de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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