Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 46 et 48,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 440 du 6.12.2018, p. 128.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 461 du 21.12.2018, p. 16.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.,considérant ce qui suit:(1)La libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur de l’Union, consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(2)En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et promouvoir la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité intergénérationnelle et la lutte contre la discrimination. En application de l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.(3)Le socle européen des droits sociaux a fait l’objet d’une proclamation conjointe par le Parlement européen, le Conseil et la Commission lors du sommet social pour une croissance et des emplois équitables de Göteborg le 17 novembre 2017. Ce sommet a souligné la nécessité de placer les citoyens au centre des préoccupations afin de continuer à développer la dimension sociale de l’Union et de promouvoir la convergence par des efforts à tous les niveaux, comme cela a été confirmé dans les conclusions du Conseil européen à la suite de sa réunion des 14 et 15 décembre 2017.(4)Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à prendre des mesures en vue de renforcer la dimension sociale de l’Union, en travaillant à l’amélioration de la coordination des systèmes de sécurité sociale, en protégeant la santé des travailleurs sur le lieu de travail, en veillant à ce que chacun bénéficie d’un traitement équitable sur le marché du travail de l’Union, grâce à des règles modernisées sur le détachement des travailleurs, et en améliorant l’exécution transfrontière du droit de l’Union.(5)Afin de protéger les droits des travailleurs mobiles et de favoriser une concurrence loyale entre les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), il est essentiel d’améliorer le respect transfrontalier du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et de lutter contre les abus.(6)Il y a lieu d’instituer une Autorité européenne du travail (ci-après dénommée "Autorité") afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché intérieur. Les objectifs de l’Autorité devraient être clairement définis en mettant fortement l’accent sur un nombre limité de tâches, afin de veiller à ce que les moyens disponibles soient utilisés aussi efficacement que possible dans les domaines où l’Autorité peut apporter la plus grande valeur ajoutée. À cet effet, l’Autorité devrait aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès aux informations, devrait favoriser le respect et la coopération entre les États membres dans le cadre de l’application et du respect cohérents, efficaces et effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union, de la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union et devrait assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends.(7)L’amélioration de l’accès des particuliers et des employeurs, notamment les PME, aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre, de la libre circulation des services et de la coordination de la sécurité sociale est essentielle pour leur permettre de tirer profit du plein potentiel du marché intérieur.(8)L’Autorité devrait exercer ses activités dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré et d’autres situations mettant en péril le bon fonctionnement du marché intérieur, telles que les sociétés "boîte aux lettres" et le faux travail indépendant, sans préjudice de la compétence des États membres de décider de mesures nationales. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans des domaines du droit de l’Union, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou l’exploitation au travail, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec les autorités nationales des États membres concernés et, s’il y a lieu, avec la Commission et les autres organismes compétents de l’Union.(9)La portée des activités de l’Autorité devrait couvrir les actes juridiques de l’Union spécifiques énumérés dans le présent règlement, y compris les modifications qui y sont apportées. Il y a lieu d’étoffer cette liste en cas d’adoption d’autres actes juridiques de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union.(10)L’Autorité devrait contribuer de manière proactive aux efforts de l’Union et des États membres dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et de la coordination de la sécurité sociale, en exécutant ses tâches en pleine coopération avec les institutions et organismes de l’Union et les États membres, tout en évitant les doubles emplois et en favorisant les synergies et la complémentarité.(11)L’Autorité devrait contribuer à faciliter l’application et le respect du droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement et à soutenir le respect des dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle conformément aux pratiques des États membres. À cette fin, l’Autorité devrait créer un site internet unique de l’Union aux fins de l’accès à tous les sites internet pertinents de l’Union ainsi qu’aux sites internet nationaux établis conformément à la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ("règlement IMI") (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11). et à la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).. Sans préjudice des tâches et des activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1). (ci-après dénommée "commission administrative"), l’Autorité devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale.(12)Dans certains cas, un volet sectoriel du droit de l’Union a été arrêté en vue de répondre aux besoins spécifiques de secteurs particuliers, et c’est le cas pour les transports internationaux, notamment pour le transport routier, le transport ferroviaire, le transport maritime, la navigation intérieure et l’aviation. Dans le cadre du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait aussi traiter les aspects transfrontaliers de l’application de ce volet sectoriel du droit de l’Union ayant trait à la mobilité de la main-d’œuvre et à la sécurité sociale. La portée des activités de l’Autorité, en particulier la question de savoir si ses activités devraient être étendues à d’autres actes juridiques de l’Union couvrant des besoins sectoriels dans le domaine des transports internationaux, devrait faire l’objet d’une évaluation périodique et, le cas échéant, d’un réexamen.(13)Les activités de l’Autorité devraient bénéficier aux particuliers qui relèvent du droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement, dont les travailleurs salariés et non-salariés et les demandeurs d’emploi. Ces particuliers devraient inclure les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union, tels que les travailleurs détachés, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée, ainsi que les membres de leur famille, conformément au droit de l’Union régissant leur mobilité à l’intérieur de l’Union.(14)L’institution de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou de nouvelles obligations pour les particuliers ou les employeurs, y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient concerner ces particuliers et employeurs dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement. Une coopération renforcée dans le domaine du respect du droit de l’Union ne devrait ni imposer une charge administrative excessive aux travailleurs mobiles ou aux employeurs, en particulier les PME, ni décourager la mobilité de la main-d’œuvre.(15)Pour faire en sorte que les particuliers et les employeurs puissent bénéficier de manière équitable et effective du marché intérieur, l’Autorité devrait aider les États membres à promouvoir les possibilités de mobilité de la main d’œuvre, de fourniture de services et de recrutement partout dans l’Union, y compris les possibilités d’accès à des services de mobilité transfrontalière, tels que la mise en adéquation transfrontalière des offres d’emploi, de stage et de place en apprentissage et des programmes de mobilité tels que "Ton premier emploi EURES" ou "ErasmusPRO". L’Autorité devrait aussi contribuer à améliorer la transparence de l’information, notamment sur les droits et obligations prévus par le droit de l’Union, et l’accès des particuliers et des employeurs aux services, en coopération avec d’autres services d’information de l’Union tels que "L’Europe vous conseille", et tirer pleinement parti du portail "L’Europe est à vous" en veillant à assurer la cohérence avec celui-ci, qui constituera le fondement du portail numérique unique créé par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1)..(16)À cette fin, l’Autorité devrait coopérer dans le cadre d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi, le réseau Entreprise Europe, le point de contact frontalier SOLVIT et le comité des hauts responsables de l’inspection du travail, ainsi que des services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE. L’Autorité devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES), créé par le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1)., y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, mais à l’exception de la fourniture de services informatiques et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.(17)En vue d’assurer une application et un respect équitables, simples et effectifs du droit de l’Union, l’Autorité devrait favoriser la coopération et l’échange en temps utile d’informations entre les États membres. De concert avec d’autres membres du personnel, les agents de liaison nationaux travaillant au sein de l’Autorité devraient appuyer le respect par les États membres des obligations de coopération, accélérer les échanges entre eux à l’aide de procédures permettant de réduire les délais et garantir des liens avec d’autres bureaux de liaison, organismes et points de contact nationaux créés en application du droit de l’Union. L’Autorité devrait encourager le recours à des solutions innovantes permettant une coopération transfrontalière effective et efficace, y compris des outils d’échange de données par voie électronique tels que le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le système d’information du marché intérieur (IMI), et devrait contribuer à la poursuite de la dématérialisation des procédures et à l’amélioration des outils informatiques utilisés pour l’échange de messages entre les autorités nationales.(18)Afin de renforcer la capacité des États membres à assurer la protection des personnes exerçant leur droit à la libre circulation et de lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontalière en relation avec le droit de l’Union, dans le cadre du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre d’inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire dans le cadre juridique du droit national ou de la pratique nationale des États membres dans lesquels elles se déroulent. Les États membres devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national ou à la pratique nationale.(19)Les inspections concertées et communes ne devraient pas remplacer ni affaiblir les compétences nationales. Les autorités nationales devraient également être pleinement associées au processus de telles inspections et jouir d’une pleine autorité. Lorsque les organisations syndicales sont chargées de l’inspection à l’échelle nationale, les inspections concertées et communes devraient avoir lieu après l’accord des organisations de partenaires sociaux concernées et en coopération avec elles.(20)Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer, en coopération avec les États membres et, s’il il y lieu, avec les partenaires sociaux, une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche devrait entraîner la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontaliers de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec les agences, services ou réseaux de l’Union. Cela devrait inclure l’obtention des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les défis sectoriels et les problèmes récurrents relatifs à la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre du champ d’application du présent règlement. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par le droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.(21)Pour renforcer la capacité des autorités nationales dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale et améliorer la cohérence dans l’application du droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait apporter une aide opérationnelle aux autorités nationales, y compris en élaborant des lignes directrices concrètes, en établissant des programmes de formation et d’apprentissage par les pairs, notamment pour que les services d’inspection du travail luttent contre les problèmes tels que le faux travail indépendant et les détachements abusifs, en encourageant les projets d’assistance mutuelle, en facilitant les échanges de personnel tels que ceux visés à l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et en aidant les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les particuliers et les employeurs de leurs droits et obligations. L’Autorité devrait promouvoir l’échange, la diffusion et l’utilisation des bonnes pratiques et des connaissances, ainsi que la compréhension mutuelle en ce qui concerne les différents systèmes nationaux et leurs pratiques.(22)L’Autorité devrait développer des synergies entre sa mission consistant à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre et la lutte contre le travail non déclaré. Aux fins du présent règlement, la "lutte" contre le travail non déclaré désigne le fait de prévenir, de décourager et de combattre le travail non déclaré, ainsi que de promouvoir la déclaration de ce travail non déclaré. Sur la base des connaissances et des méthodes de travail de la plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré, établie par la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du ConseilDécision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (JO L 65 du 11.3.2016, p. 12)., l’Autorité devrait mettre en place, avec la participation des partenaires sociaux, un groupe de travail permanent dénommé "plate-forme pour le renforcement de la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré". L’Autorité devrait assurer une transition harmonieuse des activités existantes de la plate-forme établie par la décision (UE) 2016/344 vers le groupe de travail de l’Autorité.(23)L’Autorité devrait avoir un rôle de médiation. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité de cas individuels litigieux à des fins de médiation lorsqu’ils n’ont pas réussi à les résoudre par des contacts directs et par un dialogue. La médiation devrait concerner uniquement les différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services nationaux et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT, auxquels l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales. L’autorité devrait exercer son rôle de médiation sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice") concernant l’interprétation du droit de l’Union et sans préjudice de la compétence de la commission administrative.(24)Le cadre d’interopérabilité européen (EIF) fournit des principes et des recommandations sur la manière d’améliorer la gouvernance des activités d’interopérabilité et la fourniture des services publics, d’établir des relations entre organisations et à l’échelle transfrontalière, de rationaliser les processus soutenant les échanges numériques de bout en bout et de veiller à ce que la législation, existante ou nouvelle, soutienne les principes d’interopérabilité. L’architecture de référence de l’interopérabilité européenne (EIRA) est une structure générique comprenant des principes et orientations applicables à la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité, visée dans la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du ConseilDécision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).. L’EIF comme l’EIRA devraient guider et appuyer l’Autorité lorsqu’elle examine des questions d’interopérabilité.(25)L’Autorité devrait avoir pour objectif de fournir aux parties prenantes nationales et de l’Union un meilleur accès aux informations et aux services en ligne et de faciliter l’échange d’informations entre celles-ci. Par conséquent, l’Autorité devrait encourager l’utilisation d’outils numériques, chaque fois que possible. Outre les systèmes informatiques et les sites internet, les outils numériques tels que les plates-formes et les bases de données en ligne jouent un rôle de plus en plus central sur le marché de la mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre. Ainsi, de tels outils sont utiles pour offrir un accès aisé aux informations en ligne pertinentes et pour faciliter l’échange d’informations pour les parties prenantes nationales et de l’Union en ce qui concerne leurs activités transfrontalières.(26)L’Autorité devrait s’employer à ce que les sites internet et applications mobiles créés pour la mise en œuvre des missions prévues dans le présent règlement soient conformes aux exigences pertinentes de l’Union en matière d’accessibilité. La directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1). exige que les États membres veillent à ce que les sites internet de leurs organismes publics soient accessibles conformément aux principes selon lesquels ils doivent être perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes et à ce qu’ils soient conformes aux exigences de ladite directive. Ladite directive ne s’applique pas aux sites internet ou aux applications mobiles des institutions, organes et organismes de l’Union. L’Autorité devrait toutefois s’efforcer de respecter les principes qui y sont énoncés.(27)L’Autorité devrait être régie et gérée conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.(28)Le principe d’égalité est un principe fondamental du droit de l’Union. Il exige que l’égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration et du groupe des parties prenantes. Cet objectif devrait également être poursuivi par le conseil d’administration pour ce qui est de son président et de ses vice-présidents considérés ensemble.(29)Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement de manière effective de l’Autorité. Le Parlement européen ainsi que les organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union, représentant à égalité les syndicats et les organisations d’employeurs et disposant d’une représentation adéquate des PME, peuvent également désigner des représentants au conseil d’administration. La composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, devrait respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et tenir compte de l’expérience et des qualifications. Afin que l’Autorité fonctionne de manière effective et efficace, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays tiers qui appliquent les règles de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.(30)Dans des cas exceptionnels, lorsque cela est nécessaire pour maintenir le niveau maximal de confidentialité, l’expert indépendant désigné par le Parlement européen et les représentants des organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union ne devrait pas participer aux délibérations du conseil d’administration. Cette disposition devrait être clairement précisée dans le règlement intérieur du conseil d’administration et limitée aux informations sensibles concernant des cas individuels, afin de garantir que la participation effective de l’expert et des représentants aux travaux du conseil d’administration ne soit pas indûment limitée.(31)Il convient de nommer un directeur exécutif pour assurer la gestion administrative globale de l’Autorité et la mise en œuvre des tâches qui sont confiées à celle-ci. D’autres membres du personnel peuvent assurer la suppléance du directeur exécutif lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer la gestion quotidienne de l’Autorité, conformément aux règles internes de l’Autorité, sans créer de postes d’encadrement supplémentaires.(32)Sans préjudice des compétences de la Commission, le conseil d’administration et le directeur exécutif devraient être indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et agir dans l’intérêt public.(33)L’Autorité devrait se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, y compris des partenaires sociaux sectoriels reconnus au niveau de l’Union représentant des secteurs particulièrement concernés par les questions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre. Le groupe des parties prenantes devrait être informé au préalable et pouvoir soumettre ses avis à l’Autorité, sur demande ou à sa propre initiative. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) no 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1)., et il s’appuiera sur leur expertise.(34)Afin de garantir son autonomie et son indépendance complètes, l’Autorité devrait être dotée d’un budget autonome, dont les recettes proviennent du budget général de l’Union, de toute contribution financière volontaire des États membres et de toute contribution octroyée par les pays tiers participant aux travaux de l’Autorité. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’Autorité devrait aussi être à même de recevoir des conventions de délégation ou des subventions ad hoc et de percevoir des droits pour les publications et toute prestation assurée par elle.(35)Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité devraient être effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (ci-après dénommé "Centre de traduction"). L’Autorité devrait travailler avec le Centre de traduction afin d’établir des indicateurs de qualité, de ponctualité et de confidentialité, de déterminer clairement les besoins et les priorités de l’Autorité et de mettre en place des procédures transparentes et objectives concernant le processus de traduction.(36)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). ou (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil, selon le cas. Il s’agit notamment de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer le respect des obligations imposées par ces règlements, notamment celles relatives à la licéité du traitement, à la sécurité des activités de traitement, à la fourniture d’informations et aux droits des personnes concernées.(37)Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). devrait s’appliquer à celle-ci. Les activités de l’Autorité devraient être soumises au contrôle du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(38)Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). devrait s’appliquer à l’Autorité, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).(39)L’État membre du siège de l’Autorité devrait assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité.(40)Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du ConseilJO L 56 du 4.3.1968, p. 1. (ci-après dénommés respectivement "statut" et "régime") devraient s’appliquer au personnel et au directeur exécutif de l’Autorité, y compris les règles relatives au secret professionnel ou toute autre obligation de confidentialité équivalente.(41)Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec les agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust). Cette coopération devait assurer la coordination, promouvoir les synergies et éviter tout double emploi dans leurs activités.(42)Dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité et la commission administrative devraient coopérer étroitement en vue de créer des synergies et d’éviter tout double emploi.(43)Afin d’apporter une dimension opérationnelle aux activités des organes existants dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait accomplir les missions du comité technique sur la libre circulation des travailleurs établi en vertu du règlement (UE) no 492/2011, du comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE de la CommissionDécision 2009/17/UE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (JO L 8 du 13.1.2009, p. 26)., y compris l’échange d’informations sur la coopération administrative, l’assistance concernant les questions sur la mise en œuvre ainsi que le respect transfrontalier, et de la plate-forme européenne instituée par la décision (UE) 2016/344. Une fois l’Autorité opérationnelle, ces organes devraient cesser d’exister. Le conseil d’administration peut décider de constituer des groupes de travail ou des panels d’experts.(44)Le comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et le comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs servent de forum pour la consultation des partenaires sociaux et des représentants gouvernementaux à l’échelle nationale. L’Autorité devrait contribuer à leurs travaux et peut participer à leurs réunions.(45)Afin de refléter la nouvelle configuration institutionnelle, il convient de modifier les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et d’abroger la décision (UE) 2016/344 une fois que l’Autorité sera opérationnelle.(46)L’Autorité devrait respecter la diversité des systèmes nationaux de relations professionnelles et l’autonomie des partenaires sociaux, comme le reconnaît explicitement le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La participation aux activités de l’Autorité est sans préjudice des compétences des États membres et des obligations et responsabilités qui leur incombent en vertu, entre autres, des conventions pertinentes et applicables de l’Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention no 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, et des pouvoirs qu’ont les États membres de réglementer les relations professionnelles nationales ou d’en assurer la médiation ou le suivi, en particulier en ce qui concerne l’exercice du droit à la négociation collective et à l’action collective.(47)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer, dans le cadre de son champ d’application, à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et assister les États membres et la Commission dans la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de la nature transfrontalière de ces activités et de la nécessité d’une coopération accrue entre les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(48)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que reconnus à l’article 6 du traité sur l’Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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