Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1122 of 12 March 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards the functioning of the Union Registry (Text with EEA relevance.)
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  • Règlement délégué (UE) 2019/1124 de la Commissiondu 13 mars 2019modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union au regard du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, 32019R1124, 2 juillet 2019
  • Règlement délégué (UE) 2023/1642 de la Commissiondu 14 juin 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne la modernisation du fonctionnement du registre de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1642, 21 août 2023
  • Règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commissiondu 25 octobre 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2904, 29 décembre 2023
Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commissiondu 12 mars 2019complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE 1Objet, champ d’application et définitions
Article premierObjetLe présent règlement établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l’Union et le journal indépendant des transactions prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s’applique aux quotas créés aux fins du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne.Le présent règlement s’applique également aux unités du quota annuel d’émissions (UQAE).
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8). s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:1)"administrateur central"la personne désignée par la Commission conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE;2)"administrateur national"l’entité désignée conformément à l’article 7, chargée de gérer, au nom d’un État membre, une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;3)"titulaire de compte"une personne physique ou morale qui détient un compte dans le registre de l’Union;4)"informations relatives au compte"l’ensemble des informations nécessaires pour ouvrir un compte ou pour enregistrer un vérificateur, ainsi que tous les renseignements concernant leurs représentants.5)"autorité compétente"l’autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE;6)"vérificateur"a)dans le cas des installations fixes, des exploitants d’aéronefs et des entités réglementées, un vérificateur au sens de l’article 3, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, C/2018/8589 (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).;b)dans le cas du transport maritime, un vérificateur au sens de l’article 3, point f), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).;7)"quotas aviation"les quotas d’émission créés conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de la directive 2003/87/CE qui ont été délivrés avant le 1er janvier 2025, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de ladite directive;8)"quotas généraux"les quotas créés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de cette directive et les quotas créés en vertu des articles 3 quater et 3 quinquies de cette directive qui ont été délivrés après le 1er janvier 2025;8bis)"quotas généraux""quotas entités réglementées": les quotas créés en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE;9)"processus"un moyen technique automatisé permettant d’exécuter une action concernant un compte ou une unité dans le registre de l’Union;10)"exécution"la finalisation d’un processus dont l’exécution est proposée, qui peut aboutir soit à la réalisation du processus si toutes les conditions sont réunies, soit à son interruption.11)"jour ouvrable"tout jour de l’année compris entre le lundi et le vendredi;12)"transaction"un processus du registre de l’Union qui implique le transfert d’un quota ou d’une unité du quota annuel d’émissions d’un compte à un autre;13)"restitution"la comptabilisation d’un quota par une installation fixe, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée pour compenser les émissions vérifiées de son installation, de son aéronef ou de son navire, ou compenser son carburant mis à la consommation;14)"suppression"l’élimination définitive d’un quota par son détenteur sans en tenir compte pour la compensation des émissions vérifiées;15)"blanchiment de capitaux"le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849;16)"infraction grave"une infraction grave au sens de l’article 3, point 4, de la directive (UE) 2015/849;17)"financement du terrorisme"le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;18)"directeurs"les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014;19)"entreprise mère"une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).;20)"entreprise filiale"une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;21)"groupe"un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;22)"contrepartie centrale"une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).;23)"période de mise en conformité du RRE"la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 durant laquelle les États membres sont tenus de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/842;24)"unité du quota annuel d’émissions"(UQAE), une subdivision du quota annuel d’émissions d’un État membre déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;25)"comptes d’exploitant"les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt d’exploitant maritime et les comptes de dépôt d’entité réglementée;26)"exploitants"les installations fixes, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées.
CHAPITRE 2Le système de registres
Article 4Registre de l’Union1.L’administrateur central gère et tient à jour le registre de l’Union, y compris son infrastructure technique.2.Les États membres utilisent le registre de l’Union afin de respecter leurs obligations au titre de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et de l’article 12 du règlement (UE) 2018/842. Le registre de l’Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.3.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75 du présent règlement.
Article 5Journal des transactions de l’Union européenne1.Le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d’une base de données électronique normalisée, conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. L’EUTL fait partie du registre de l’Union.2.L’administrateur central gère et tient à jour la base de données électronique normalisée conformément aux dispositions du présent règlement.3.L’administrateur central veille à ce que la base de données électronique normalisée permette de contrôler et d’enregistrer tous les processus visés par le présent règlement et soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75 du présent règlement.4.L’administrateur central veille à ce que la base de données électronique normalisée permette d’enregistrer tous les processus décrits au titre I, chapitre 3, ainsi qu’aux titres II et III.
Article 6Liens de communication entre les registres et l’EUTL1.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union permette de contrôler et d’enregistrer les transactions de quotas et les processus de gestion décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des unités de quotas sont effectuées au sein du registre de l’Union et sont enregistrées et contrôlées avant et après l’exécution des processus de gestion des comptes. L’administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre le registre de l’Union et le registre d’un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l’Union.
Article 7Administrateurs nationaux1.Chaque État membre désigne un administrateur national. L’État membre accède, conformément à l’article 10, à ses propres comptes et aux comptes du registre de l’Union qui relèvent de sa juridiction par l’intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes, comme indiqué à l’annexe I.2.Les États membres et la Commission veillent à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les administrateurs nationaux, l’administrateur central et les titulaires de comptes.3.Chaque État membre communique à la Commission l’identité et les coordonnées de son administrateur national, ainsi qu’un numéro de téléphone d’urgence à utiliser en cas d’incident lié à la sécurité.4.La Commission coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État membre et l’administrateur central. En particulier, la Commission procède à toutes les consultations appropriées en vertu des traités sur les questions et procédures ayant trait au fonctionnement des registres régis par le présent règlement et à la mise en œuvre du présent règlement. Les modalités de coopération entre l’administrateur central et les administrateurs nationaux englobent des procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, des procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l’Union, des spécifications techniques garantissant le fonctionnement et la fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL, et des dispositions relatives aux tâches des responsables du traitement des données à caractère personnel recueillies au titre du présent règlement. Ces modalités de coopération peuvent inclure les modalités de la consolidation des liens de communication externe, l’infrastructure informatique et les procédures d’accès aux comptes d’utilisateurs. Aux fins de la mise en œuvre harmonisée du chapitre 3 du titre I, l’administrateur central présente tous les deux ans aux administrateurs nationaux un rapport sur les pratiques en vigueur dans chaque État membre.5.L’administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n’exécutent que les processus qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives conformément à la directive 2003/87/CE et au règlement (UE) 2018/842.
CHAPITRE 3ComptesSection 1Dispositions générales applicables à tous les comptes
Article 8Comptes1.Les États membres et l’administrateur central veillent à ce que le registre de l’Union contienne les comptes spécifiés à l’annexe I.2.Chaque type de compte peut contenir les types d’unités indiqués à l’annexe I.
Article 9État des comptes1.Les comptes se trouvent dans l’un des états suivants: "ouvert", "bloqué", "en instance de clôture" ou "clos". Certaines années, les comptes peuvent aussi se trouver dans l’état "exclu".2.Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte bloqué, à l’exception des processus spécifiés aux articles 22, 31 et 56.3.Avant qu’un compte soit clos, il peut être placé dans l’état "en instance de clôture" pendant la période durant laquelle des voies de recours sont disponibles contre la clôture, ou jusqu’à ce que les conditions de la clôture soient remplies, sans dépasser 10 ans. Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte en instance de clôture; un tel compte ne peut pas acquérir d’unités et tous les accès à ce compte sont suspendus. Un compte en instance de clôture ne peut être placé dans l’état "ouvert" que si toutes les conditions requises pour l’ouverture d’un compte sont satisfaites.4.Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte clos. Un compte clos ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d’unités.5.Lorsqu’une installation est exclue du SEQE de l’Union en vertu de l’article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt de l’installation fixe correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion6.Lorsqu’il est informé par l’autorité compétente que les vols d’un exploitant d’aéronef ne sont plus inclus dans le SEQE de l’Union européenne conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant à l’état de compte exclu, après en avoir informé l’exploitant d’aéronef concerné et jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe que les vols de l’exploitant d’aéronef sont à nouveau inclus dans le SEQE de l’Union européenne.6bis.Lorsqu’une entité réglementée est exemptée de l’obligation de restitution des quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’entité réglementée correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exemption.7.Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte exclu, à l’exception des processus spécifiés aux à l’article 22, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 50, paragraphes 6 et 8, à l’article 55, paragraphes 2 et 3, et à l’article 57 correspondant à la période durant laquelle le compte ne se trouvait pas dans l’état "exclu".
Article 10Gestion des comptes1.Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d’un État membre ou au nom de l’Union.2.L’administrateur du compte est déterminé pour chaque type de compte, comme indiqué à l’annexe I.3.L’administrateur d’un compte ouvre le compte, suspend l’accès à celui-ci ou le clôture, en change l’état, agrée les représentants autorisés, autorise les modifications des données détaillées du compte qui requièrent son agrément, lance les transactions demandées par le représentant du compte ou par le titulaire du compte conformément à l’article 20, paragraphes 6 et 7, et lance des transactions sur instruction de l’autorité compétente ou de l’autorité chargée de faire appliquer la loi, conformément aux dispositions du présent règlement.4.L’administrateur peut exiger que les titulaires de comptes et leurs représentants s’engagent à respecter des conditions raisonnables, compatibles avec le présent règlement, en ce qui concerne les questions énoncées à l’annexe II.5.Les comptes sont régis par les lois de l’État membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet État membre; les unités détenues sur ces comptes sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.
Article 11Notifications incombant à l’administrateur centralL’administrateur central notifie aux représentants d’un compte et à l’administrateur national, au moyen d’un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75, la proposition d’exécution et la réalisation ou l’interruption de tout processus lié au compte, ainsi que le changement d’état du compte. Les notifications sont rédigées dans la ou les langues officielles de l’État membre de l’administrateur du compte.
Section 2Ouverture et mise à jour des comptes
Article 12Ouverture des comptes gérés par l’administrateur central1.L’administrateur central ouvre tous les comptes de gestion du SEQE du registre de l’Union, le compte Quantité totale UQAE RRE UE, le compte Suppression prévu par le règlement (UE) 2018/842 (ci-après le "compte Suppression RRE"), le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, le compte Réserve de sécurité RRE UE et un compte Conformité RRE pour chaque État membre et pour chaque année de la période de mise en conformité.2.L’administrateur national désigné conformément à l’article 7, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité RRE.
Article 13Ouverture d’un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union1.Un système de compensation ou un système de règlement, tels que définis par le règlement (UE) no 1031/2010, qui sont reliés à une plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26 ou 30 dudit règlement peuvent présenter à un administrateur national une demande d’ouverture d’un compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union. La personne qui demande l’ouverture du compte fournit les informations indiquées à l’annexe IV.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union, ou informe la personne sollicitant l’ouverture du compte de son refus d’ouvrir celui-ci, conformément à l’article 19.3.Les quotas détenus sur un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères constituent une garantie au sens de l’article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 98/26/CE, un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union constitue le compte pertinent et est réputé se trouver dans l’État membre visé à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement et être régi par la législation de cet État membre.
Article 14Ouverture de comptes de dépôt d’installations fixes dans le registre de l’Union1.Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorité compétente ou l’installation fixe concernée fournit les informations indiquées à l’annexe VI à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union sous réserve que l’installation fixe soit tenue de restituer des quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE.»2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.3.Un nouveau compte de dépôt d’installation fixe ne peut être ouvert que si l’installation ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’installation fixe qui a été ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.
Article 15Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union1.Dans les vingt jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef, l’autorité compétente ou l’exploitant d’aéronef fournit les informations indiquées à l’annexe VII à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union.2.Chaque exploitant d’aéronef possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef.3.Les exploitants d’aéronefs exerçant des activités aériennes dont le total des émissions annuelles est inférieur à 25000 tonnes équivalent dioxyde de carbone par an ou effectuant moins de 243 vols par période durant trois périodes consécutives de quatre mois peuvent donner mandat à une personne physique ou une entité juridique pour, en leur nom, ouvrir un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef ou pour restituer les quotas conformément à l’article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE. L’exploitant d’aéronef demeure responsable de la conformité. En donnant mandat à une personne physique ou à une entité juridique, l’exploitant d’aéronef veille à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne ou l’entité mandatée et les autorités compétentes, les administrateurs nationaux, les vérificateurs ou d’autres organes soumis aux dispositions de la directive 2003/87/CE et des actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. À cette fin, la personne physique ou l’entité juridique mandatée fournit les informations requises conformément au paragraphe 1.4.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union pour chaque exploitant d’aéronef, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.5.Un exploitant d’aéronef ne possède qu’un seul compte de dépôt d’exploitant d’aéronef.
Article 15 bisOuverture de comptes de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union1.Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la publication de la liste visée à l’article 3 octies septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE ou, pour les compagnies maritimes ne figurant pas sur cette liste, dans les 65 jours ouvrables suivant le premier voyage relevant du champ d’application de l’article 3 octies bis de ladite directive, la compagnie maritime fournit les informations indiquées à l’annexe VII bis à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union.2.Chaque exploitant maritime possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant maritime.3.Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union pour chaque compagnie maritime, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2024, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime.
Article 15 terOuverture de comptes de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union1.Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’entité réglementée relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE fournit les informations indiquées à l’annexe VII ter du présent règlement à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union pour chaque entité réglementée, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.3.Chaque entité réglementée possède au maximum un compte de dépôt d’entité réglementée.4.Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2025, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée.5.Un nouveau compte de dépôt d’entité réglementée ne peut être ouvert que si l’entité réglementée ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’entité réglementée ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.6.Lorsque l’administrateur national est déjà en possession des informations requises aux fins des mesures nationales dans les secteurs relevant du champ d’application de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, il peut utiliser ces informations pour ouvrir le compte de dépôt d’entité réglementée, à condition que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 15 ter du présent règlement.
Article 15 quaterOuverture de comptes Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union1.À la suite de la signature d’un arrangement non contraignant visé à l’article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE, le gouvernement de pays tiers ou l’entité sous-fédérale ou régionale peut, par lettre officielle, demander à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union.2.Le pays tiers concerné possède au maximum un seul compte Suppression gouvernements de pays tiers.
Article 15 quinquiesOuverture de comptes Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union1.Lorsqu’un État membre notifie à la Commission l’application de la dérogation conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et que la Commission ne soulève pas d’objection à ladite application, l’État membre concerné demande, par lettre officielle, à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union.2.L’État membre concerné ne dispose pas de plusieurs comptes Suppression de dérogation fiscale.3.Seuls les quotas entités réglementées peuvent être transférés vers le compte Suppression de dérogation fiscale. Les quotas entités réglementées détenus sur le compte Suppression de dérogation fiscale sont supprimés avant la fin de l’année suivant l’année de référence, conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.4.Le compte Suppression de dérogation fiscale n’est utilisé que pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE et la quantité de quotas transférés vers ce compte au cours d’une année donnée n’est pas supérieure à la différence entre la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point f), de ladite directive et la quantité de quotas à annuler en vertu de l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.
Article 16Ouverture de comptes de négociation dans le registre de l’Union1.La demande d’ouverture d’un compte de négociation dans le registre de l’Union est présentée à l’administrateur national par le titulaire de compte potentiel. Le titulaire de compte potentiel fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l’annexe IV.2.L’État membre de l’administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l’ouverture d’un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels aient leur résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur national qui gère le compte ou qu’ils soient enregistrés dans cet État membre.3.L’État membre de l’administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l’ouverture d’un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels soient immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l’État membre de l’administrateur national du compte.4.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de négociation dans le registre de l’Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.
Article 17Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l’UnionL’autorité compétente d’un État membre donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l’Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe III.
Article 18Enregistrement des vérificateurs dans le registre de l’Union1.La demande d’enregistrement d’un vérificateur dans le registre de l’Union est présentée à l’administrateur national. La personne qui sollicite l’enregistrement fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes III et V.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national enregistre le vérificateur dans le registre de l’Union ou informe le vérificateur potentiel de son refus de l’enregistrer, conformément à l’article 19.
Article 19Refus d’ouverture d’un compte ou d’enregistrement d’un vérificateur1.L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l’ouverture d’un compte ou d’un enregistrement sont complets, à jour, exacts et véridiques.En cas de doutes fondés, l’administrateur national peut demander à se faire assister d’un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L’administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l’administrateur national de solliciter cette assistance. L’administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d’assistance.2.Un administrateur national peut refuser d’ouvrir un compte ou d’enregistrer un vérificateur:a)si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;b)si l’administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d’autres moyens que le titulaire de compte potentiel ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un des directeurs du titulaire de compte potentiel, fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant les quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres infractions graves pour lesquelles le compte pourrait servir d’instrument;c)si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres infractions graves;d)pour des motifs énoncés dans le droit national.3.Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte d’exploitant conformément au paragraphe 2, le compte peut être ouvert sur instruction de l’autorité compétente. Tous les accès au compte sont suspendus conformément à l’article 30, paragraphe 4, tant que les motifs de refus énumérés au paragraphe 2 subsistent.4.Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Article 20Représentants autorisés1.L’administrateur central veille à ce que les représentants autorisés de comptes du registre de l’Union puissent avoir accès à ces comptes et disposent d’un des droits suivants au nom du titulaire de compte:a)lancer des processus;b)approuver des processus, s’il y a lieu;c)lancer des processus et approuver les processus lancés par un autre représentant autorisé.2.À l’ouverture, deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, avec une des combinaisons de droits suivantes:a)un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit d’approuver des processus;b)un représentant autorisé ayant le droit le droit de lancer des processus et d’approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé, et un représentant autorisé ayant le droit d’approuver des processus;c)un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et d’approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé;d)deux représentants autorisés ayant le droit de lancer des processus et d’approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé.3.Les vérificateurs disposent chacun d’au moins un représentant autorisé, qui lance les processus pertinents au nom du vérificateur. Un représentant d’un vérificateur peut n’être représentant d’aucun compte.4.Un titulaire de compte peut décider que l’approbation d’un deuxième représentant autorisé n’est pas nécessaire pour proposer l’exécution de transferts vers les comptes figurant sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. Le titulaire de compte peut revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d’une déclaration dûment signée soumise à l’administrateur national.5.Outre les représentants autorisés spécifiés aux paragraphes 1 et 2, des représentants autorisés disposant uniquement d’un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.6.Si un représentant autorisé ne peut pas accéder au registre de l’Union pour des raisons techniques ou autres, l’administrateur national peut, sur demande et en fonction des droits dont dispose ce représentant autorisé, lancer ou approuver des transactions au nom de celui-ci, à condition que l’administrateur national agrée de telles demandes et que l’accès du représentant autorisé n’ait pas été suspendu conformément au présent règlement.7.Si des représentants autorisés d’un compte ne peuvent accéder au registre de l’Union, les titulaires de compte peuvent demander à l’administrateur national de proposer l’exécution d’un processus en leur nom conformément au présent règlement, à condition que l’administrateur national agrée de telles demandes. Ces demandes ne sont pas autorisées pour des comptes qui ont été clos.8.Les spécifications techniques pour l’échange des données définies à l’article 75 peuvent prévoir un nombre maximal de représentants autorisés pour chaque type de compte.9.Les représentants autorisés sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés d’un même compte sont des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé de plusieurs comptes. L’État membre de l’administrateur national peut exiger qu’au moins un des représentants autorisés d’un compte soit résident permanent de cet État membre. Cette exigence ne concerne pas les représentants des vérificateurs.
Article 21Désignation et agrément des représentants autorisés1.Lors d’une demande d’ouverture de compte ou d’enregistrement d’un vérificateur, le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel désigne un certain nombre de représentants autorisés conformément à l’article 20.2.Lorsqu’il désigne un représentant autorisé, le titulaire de compte fournit les informations demandées par l’administrateur. Ces informations incluent au minimum celles indiquées à l’annexe VIII.Si le représentant autorisé potentiel a déjà été désigné pour un compte et si le titulaire de compte en fait la demande, l’administrateur national peut utiliser les documents soumis lors de la première désignation aux fins de la vérification visée au paragraphe 4.3.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l’administrateur national agrée le représentant autorisé, ou informe le titulaire de compte qu’il refuse l’agrément. Si l’évaluation des informations relatives à la personne désignée nécessite un délai plus long, l’administrateur peut prolonger la période d’évaluation d’un maximum de vingt jours ouvrables supplémentaires, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.4.L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d’un représentant autorisé sont complets, à jour, exacts et véridiques.En cas de doutes fondés, l’administrateur national peut demander à se faire assister d’un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L’administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l’administrateur national de solliciter cette assistance. L’administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d’assistance.5.Un administrateur national peut refuser d’agréer un représentant autorisé:a)si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;b)si un administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d’autres moyens que le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres infractions graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument;c)pour des motifs énoncés dans le droit national.6.Si l’administrateur national a refusé d’agréer un représentant autorisé, le titulaire du compte peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’agréer le représentant, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Article 22Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés1.Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur national de toute modification apportée aux informations relatives aux comptes. En outre, les titulaires de comptes confirment chaque année à l’administrateur national, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour, exactes et véridiques.2.Les exploitants qui ont fait l’objet d’une fusion ou d’une scission en informent l’administrateur de leur compte dans les dix jours ouvrables.3.La notification de ces changements est étayée par les informations requises par l’administrateur national conformément à la présente section. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l’étayant, l’administrateur national approuve la mise à jour des informations. L’administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale conformément à l’article 19, paragraphe 4.4.Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire. Pour les comptes d’exploitant et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans. Chaque année, au plus tard le dernier jour du mois suivant les 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au moins une fois par an par la suite, les administrateurs nationaux vérifient les comptes qui ne contiennent pas d’informations sur l’identifiant de l’entité juridique ou le statut de la plate-forme de négociation ou de la contrepartie centrale visé au tableau III-I de l’annexe III.5.Le titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu’avec l’installation qui lui est associée.6.Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne.7.Lorsque l’entité juridique titulaire d’un compte du registre de l’Union change en raison d’une fusion ou d’une scission de titulaires de comptes, le successeur légal de l’ancien titulaire de compte devient le titulaire de compte sur présentation des documents requis en vertu de l’article 14, 15, 15 bis, 15 ter ou 16.8.Un représentant autorisé ne peut transférer cette qualité à une autre personne.9.Un titulaire de compte ou un vérificateur peut demander la révocation d’un représentant autorisé. Dès réception de la demande, l’administrateur national suspend l’accès du représentant autorisé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’administrateur relève le représentant autorisé de ses fonctions.10.Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés conformément aux dispositions de l’article 21.11.Si l’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef change conformément à la procédure prévue à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central actualise les données correspondant à l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l’exploitant d’aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 15 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l’article 21.11 bis.Si une compagnie maritime change d’autorité responsable conformément à la procédure prévue à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central actualise l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant maritime correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant maritime change, le nouvel administrateur peut exiger que la compagnie maritime lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 15 bis et les informations concernant les représentants autorisés conformément à l’article 21.12.Sous réserve des dispositions des paragraphes 11 et 11 bis, l’État membre responsable de la gestion d’un compte ne change pas.
Article 23Liste des comptes de confiance1.Les comptes du registre de l’Union sont associés à une liste des comptes de confiance.2.Les comptes détenus par un même titulaire et gérés par le même administrateur national figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.3.Le compte Allocation UE et le compte Suppression de l’Union figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.3 bis.L’administrateur central peut fixer un seuil au-delà duquel les transactions ne peuvent être effectuées que sur des comptes figurant dans la liste des comptes de confiance.3 ter.Les représentants des comptes peuvent fixer des seuils en ce qui concerne les transactions effectuées pour leurs propres comptes. Ces limites doivent être approuvées par un deuxième représentant des comptes ou par un administrateur national.4.L’exécution des modifications de la liste des comptes de confiance est proposée et finalisée selon la procédure définie à l’article 35. Les modifications sont lancées et approuvées par deux représentants autorisés, respectivement, à lancer et à approuver des processus. L’exécution de la modification proposée est immédiate lorsqu’il s’agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance. Pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, l’exécution a lieu le quatrième jour ouvrable suivant la proposition, à 12 h 00 (midi), heure d’Europe centrale (HEC).
Section 3Clôture des comptes
Article 24Clôture des comptesSous réserve des dispositions de l’article 29, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 25 et 26 sont clos par l’administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une demande de clôture émanant du titulaire de compte.
Article 24 bisClôture des comptes Suppression gouvernements de pays tiersL’administrateur central clôture un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de la période mentionnée dans l’arrangement non contraignant visée à l’article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE.
Article 25Clôture des comptes de dépôt d’installations fixes1.L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ou l’annonce de la cessation des activités d’une installation. Dans les dix jours ouvrables suivant cette notification, l’administrateur national enregistre la date pertinente dans le registre de l’Union.2.L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’installation fixe si les conditions suivantes sont remplies:a)l’installation a cessé ses activités ou l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a été retirée;b)la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union;c)les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l’installation fixe relevait du SEQE de l’Union européenne;d)l’exploitant de l’installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure aux émissions vérifiées de l’installation;e)aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l’article 48, paragraphe 4, n’est en cours.
Article 26Clôture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef1.L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l’annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d’autres éléments probants, que l’exploitant d’aéronef a été absorbé par un autre exploitant d’aéronef ou qu’il a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE.2.L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef si les conditions suivantes sont remplies:a)la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée;b)la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union;c)les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l’exploitant d’aéronef relevait du SEQE de l’Union européenne;d)l’exploitant d’aéronef a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées;e)aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l’article 50, paragraphe 6, n’est en cours.
Article 26 bisClôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime1.L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l’annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d’autres éléments probants, que la compagnie maritime a été absorbée par une autre compagnie maritime ou qu’elle a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE.2.L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant maritime si les conditions suivantes sont remplies:a)la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée;b)la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union;c)les émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles la compagnie maritime a relevé du SEQE de l’Union européenne;d)la compagnie maritime a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE.
Article 26 terClôture des comptes de dépôt d’entité réglementée1.Lorsque l’autorité compétente retire une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, reçoit une notification du titulaire de compte ou découvre, après examen d’autres éléments probants, que l’entité réglementée a été absorbée par une autre entité réglementée ou a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, elle en informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait, l’annonce par le titulaire de compte ou la découverte, selon le cas.2.L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant d’entité réglementée si les conditions suivantes sont remplies:a)il a reçu la notification de l’autorité compétente conformément au paragraphe 1;b)la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union;c)les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l’entité réglementée a relevé du SEQE de l’Union européenne;d)l’entité réglementée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées.
Article 27Révocation des vérificateurs1.Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une demande d’un vérificateur souhaitant être relevé de sa fonction dans le registre de l’Union, l’administrateur national révoque ce vérificateur.2.L’autorité compétente peut également donner instruction à l’administrateur national de révoquer un vérificateur enregistré dans le registre de l’Union si l’une des conditions suivantes est remplie:a)l’accréditation du vérificateur a expiré ou a été retirée;b)le vérificateur a cessé d’exercer ses fonctions.
Article 27 bisClôture du compte Conformité RREL’administrateur central clôture un compte Conformité RRE au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité de ce compte, conformément à l’article 59 septies, après en avoir informé le titulaire du compte.Lors de la clôture du compte Conformité RRE, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère sur le compte Suppression RRE les UQAE qui restent sur le compte Conformité RRE.
Article 28Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l’initiative de l’administrateur1.Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès à des comptes conformément à l’article 30 n’est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l’autorité compétente ou l’autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l’administrateur national de clore les comptes auxquels l’accès a été suspendu.Dans le cas des comptes d’exploitant, l’autorité compétente ou l’autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l’administrateur national de bloquer les comptes auxquels l’accès a été suspendu, jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès a été réglée.2.Si aucune transaction n’a été enregistrée pour un compte de négociation sur une période d’un an, l’administrateur national peut clore ce compte après avoir informé le titulaire que le compte sera clos dans les quarante jours ouvrables, à moins qu’il ne reçoive une demande de maintien du compte. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l’administrateur national peut clore le compte ou le faire passer à l’état de compte en instance de clôture.3.L’administrateur national clôture le compte de dépôt d’exploitant sur instruction de l’autorité compétente lorsqu’il est raisonnablement peu probable que des quotas soient encore restitués ou que des quotas en excédent soient encore retournés.4.L’administrateur national peut révoquer un représentant autorisé s’il estime que l’agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l’article 21, paragraphe 3, et en particulier s’il découvre que les documents et les données d’identification fournis lors de la désignation étaient incomplets, caducs, inexacts ou faux.5.Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester le changement d’état d’un compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation d’un représentant autorisé conformément au paragraphe 4, auprès de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé, soit soutient le changement d’état ou la révocation en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Article 29Solde positif des comptes à cloreSi un compte qui doit être clos par l’administrateur conformément aux articles 24, 25, 26 et 28 présente un solde positif de quotas, l’administrateur demande au titulaire de ce compte de préciser le compte sur lequel il convient de transférer ces quotas. Si le titulaire de compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les quotas sur son compte national de dépôt ou faire passer le compte à l’état de compte en instance de clôture.
Section 4Suspension de l’accès aux comptes
Article 30Suspension de l’accès aux comptes1.Un administrateur peut suspendre l’accès d’un représentant autorisé à tout compte ou vérificateur du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s’il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé:a)a tenté d’accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n’a pas reçu d’autorisation;b)a tenté à plusieurs reprises d’accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d’utilisateur et un mot de passe incorrects; ouc)a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l’accessibilité, à l’intégrité ou à la confidentialité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou des données qui y sont traitées ou stockées.2.Un administrateur peut suspendre tout accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée:a)le titulaire du compte est décédé ou a cessé d’exister en tant que personne morale;b)le titulaire du compte n’a pas payé sa redevance;c)le titulaire du compte ne s’est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte;d)le titulaire du compte n’a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l’administrateur national ou l’administrateur central;e)le titulaire du compte n’a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n’a pas fourni d’éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d’informations relatives au compte;f)le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre d’avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur national;g)le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur du compte ou qu’il soit enregistré dans cet État membre.3.Un administrateur peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés dans l’un des cas suivants:a)pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d’activités frauduleuses, d’opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d’autres infractions graves. Dans ce cas, les dispositions de l’article 67 sont appliquées en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier;b)en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.4.L’administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés s’il estime que l’ouverture du compte ou l’enregistrement du vérificateur auraient dû être refusés conformément à l’article 19, ou que le titulaire de compte ne répond plus aux exigences requises pour l’ouverture du compte.5.L’administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à tous les comptes d’un titulaire de compte s’il reçoit des informations indiquant que le titulaire de compte fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité. Cette suspension peut être maintenue jusqu’à la réception, par l’administrateur national, d’informations officielles quant à la personne habilitée à représenter le titulaire de compte et la confirmation des représentants autorisés ou la désignation de nouveaux représentants autorisés conformément à l’article 21.6.L’administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.7.Le titulaire du compte ou le représentant du compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 à 3 auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir l’accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.8.L’autorité compétente ou la Commission peut également donner instruction à l’administrateur national ou à l’administrateur central de procéder à une suspension pour l’une des raisons indiquées aux paragraphes 1 à 5.9.Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi demander à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.10.Lorsque le titulaire d’un compte d’exploitant est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du fait d’une suspension d’accès conformément au présent article, l’administrateur national, s’il y est invité par le titulaire de compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire de compte.11.Si un compte auquel l’accès a été suspendu présente un solde positif de quotas, l’autorité compétente ou l’autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l’administrateur national, conformément aux dispositions applicables du droit national, de transférer immédiatement les quotas vers le compte national correspondant ou de faire passer le compte à l’état de compte en instance de clôture.

TITRE IIDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE L’UNIONCHAPITRE 1Émissions vérifiées et conformité
Article 31Données d’émission des exploitants1.Lorsque le droit national l’exige, chaque exploitant choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l’administrateur national qui gère son compte.2.L’administrateur national, l’autorité compétente ou, sur décision de cette dernière, le titulaire du compte ou le vérificateur, saisit les données d’émission de l’année précédente.3.Les données d’émission annuelles sont saisies dans le format défini à l’annexe IX.4.Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE, la déclaration d’un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d’une année antérieure, la déclaration d’un exploitant d’aéronef relative aux émissions résultant de l’ensemble de ses activités aériennes au cours d’une année antérieure, ou la déclaration d’une entité réglementée relative à ses émissions au cours d’une année antérieure, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles.Pour les compagnies maritimes, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après avoir vérifié et jugé satisfaisantes les données agrégées relatives aux émissions au niveau de la compagnie, conformément à l’article 3 octies sexies de ladite directive. Pour les entités réglementées, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après les avoir vérifiées et jugées satisfaisantes conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.5.Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu’émissions "vérifiées" dans le registre de l’Union par l’administrateur national ou l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’en lieu et place de l’administrateur national, c’est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu’émissions "vérifiées" dans le registre de l’Union. Toutes les émissions approuvées sont balisées dans les délais fixés à l’article 32.6.L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d’un exploitant, afin d’assurer le respect des dispositions de l’article 3 octies quinquies, de l’article 3 octies sexies, ainsi que des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cet exploitant pour l’année considérée dans le registre de l’Union.7.Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une installation fixe ou un exploitant d’aéronef pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une compagnie maritime pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions de l’article 3 octies quinquies et de l’article 3 octies sexies de la directive 2003/87/CE.Si, le 1er juin de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une entité réglementée pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.
Article 32Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées1.Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente d’une installation fixe, d’un exploitant d’aéronef ou d’une compagnie maritime, ou si, au 1er mai de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation par une entité réglementée, n’ont pas été saisies et balisées en tant qu’émissions "vérifiées" dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué.2.Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes d’un exploitant pour l’année considérée ont été saisies dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte ouvert.
Article 33Calcul des soldes indicatifs de l’état de conformité1.L’administrateur central veille à ce que le 1er octobre de chaque année, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, pour tout compte de dépôt d’installation fixe, tout compte de dépôt d’exploitant d’aéronef et tout compte de dépôt d’exploitant maritime non bloqué en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, et en intégrant un facteur de correction.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité avant la clôture du compte conformément aux articles 25, 26, 26 bis et 26 ter.1 bis.Pour la période allant de 2024 à 2030, les dérogations prévues à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter, de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes.1 ter.Pour 2024 et 2025, les règles énoncées à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes.1 quater.À partir de 2026, les émissions vérifiées des compagnies maritimes incluront également le méthane et le protoxyde d’azote.2.Pour les périodes d’échanges 2008-2012 et 2013-2020, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente si ce chiffre est inférieur ou égal à zéro. Pour les périodes d’échanges débutant le 1er janvier 2021, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal au solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente.3.L’administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l’état de conformité de chaque exploitant d’installation et de chaque exploitant d’aéronef pour chaque année soit consigné dans le registre de l’Union.
Article 33 bisCalcul des soldes indicatifs de l’état de conformité des entités réglementées1.À partir de 2028, l’administrateur central veille à ce que le 1er juin de chaque année, le registre de l’Union indique le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, de chaque entité réglementée titulaire d’un compte de dépôt d’entité réglementée non bloqué. Le solde indicatif de l’état de conformité est calculé en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées correspondant à leurs carburants mis à la consommation pour la période en cours, y compris l’année précédente. Le solde indicatif de l’état de conformité n’est pas calculé pour les comptes dont le précédent solde indicatif de l’état de conformité était nul ou positif et pour lesquels la dernière année d’émission indiquée était une année antérieure à l’année précédente.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité avant la clôture du compte conformément à l’article 26 ter.3.L’administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l’état de conformité de chaque entité réglementée pour chaque année soit consigné dans le registre de l’Union.
CHAPITRE 2TransactionsSection 1Informations générales
Article 34Seules les transactions expressément prévues par le présent règlement pour chaque type de compte sont lancées par le type de compte en question.
Article 35Exécution des transferts1.Pour toutes les transactions spécifiées au présent chapitre, une confirmation hors bande est requise par le registre de l’Union avant que l’exécution de la transaction puisse être proposée. Sous réserve de l’article 20, paragraphe 4, l’exécution d’une transaction n’est proposée que si la transaction a été lancée hors bande par un représentant autorisé et approuvée hors bande par un autre représentant de compte.2.L’administrateur central veille à ce que tous les transferts spécifiés à l’article 55 vers des comptes figurant sur la liste des comptes de confiance soient exécutés immédiatement si leur exécution est proposée un jour ouvrable entre 10 h 00 et 16 h 00 HEC.Un transfert vers des comptes figurant sur la liste des comptes de confiance dont l’exécution est proposée à tout autre moment est exécuté le même jour ouvrable à 10 h 00 HEC si l’exécution a été proposée avant cette heure, ou le premier jour ouvrable suivant à 10 h 00 HEC si l’exécution a été proposée après 16 h 00 HEC.3.L’administrateur central veille à ce que tous les transferts spécifiés à l’article 55 vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance, ainsi que les transferts à partir d’un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dont l’exécution est proposée un jour ouvrable avant 12 h 00 HEC soient exécutés le jour ouvrable suivant à 12 h 00 HEC. Les transactions dont l’exécution est proposée un jour ouvrable après 12 h 00 HEC sont exécutées à 12 h 00 HEC le deuxième jour ouvrable suivant.4.L’administrateur central veille à ce que les transferts soient finalisés avant 16 h 00 HEC le jour de l’exécution.5.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union permette d’abandonner, avant son exécution, une transaction soumise aux règles d’exécution établies au paragraphe 3. Un représentant autorisé peut lancer l’abandon d’une transaction au plus tard deux heures avant l’exécution de celle-ci. Si l’abandon d’une transaction a été lancé en raison d’un soupçon de fraude, le titulaire de compte le signale immédiatement à l’autorité nationale compétente chargée de faire appliquer la loi. Ce signalement est transmis à l’administrateur national dans les sept jours ouvrables.6.Si un représentant de compte ou un titulaire de compte soupçonne que l’exécution d’un transfert soumis aux règles d’exécution établies au paragraphe 3 a été proposée de manière frauduleuse, il peut demander à l’administrateur national ou à l’administrateur central, selon le cas, au plus tard deux heures avant l’exécution du transfert, d’abandonner ce transfert au nom du représentant de compte ou du titulaire de compte. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l’autorité nationale compétente chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Ce signalement est transmis à l’administrateur national ou à l’administrateur central, selon le cas, dans les sept jours ouvrables.7.Dès réception d’une proposition d’exécution d’un transfert, une notification de ladite proposition est adressée à tous les représentants de compte. Dès le lancement de l’abandon d’une transaction conformément au paragraphe 5, une notification est adressée à tous les représentants de compte et à l’administrateur national qui gère le compte.8.En ce qui concerne l’article 3, point 11), un État membre peut décider d’exclure certains jours fériés nationaux d’une année donnée des jours ouvrables à prendre en considération aux fins de l’application du présent règlement dans cet État membre. Cette décision précise les jours concernés et est publiée au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année considérée.
Article 36Nature des quotas et irrévocabilité des transactions1.Un quota est un instrument fongible dématérialisé qui est négociable sur le marché.2.Le caractère dématérialisé des quotas implique que leur consignation dans le registre de l’Union constitue une preuve suffisante à première vue du titre de propriété conféré, et de toute autre opération dont la consignation dans le registre est requise ou autorisée par le présent règlement.3.La fongibilité des quotas implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ne s’applique qu’au quota en nature.Sous réserve des dispositions de l’article 58 et du processus de rapprochement prévu à l’article 73, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l’article 74. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d’exécution d’une nouvelle transaction dans le registre de l’Union, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d’une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement.Un titulaire de compte ou une tierce partie n’est pas empêché d’exercer, à l’égard d’une transaction finalisée dans le registre de l’Union, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre de l’Union.4.La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota devient propriétaire du quota indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère.5.Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ne sont pas fongibles avec les quotas relevant du champ d’application des chapitres II et III de ladite directive. Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ne sont pas détenus sur des comptes de dépôt d’installations fixes, des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, des comptes de dépôt d’exploitant maritime ou des comptes Suppression gouvernement de pays tiers.
Section 2Création de quotas
Article 37Création de quotas1.L’administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Allocation UE, un compte Allocation aviation UE, un compte Enchères UE, un compte Enchères aviation UE, un compte Quantité totale entités réglementées UE et un compte Enchères entités réglementées UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des dispositions du droit de l’Union, notamment la directive 2003/87/CE ou l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque quota lors de sa création. Les quotas entités réglementées sont distinguables à tout moment des quotas généraux.3.Les quotas créés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans postérieure au 1er janvier 2021 ils ont été créés.4.L’administrateur central veille à ce que les codes ISIN définis dans la norme ISO 6166 pour les quotas soient affichés dans le registre de l’Union.5.Sous réserve du paragraphe 6, les quotas créés conformément au tableau national d’allocation d’un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, ou qui doivent être mis aux enchères par une plate-forme d’enchères désignée par un tel État membre, sont identifiés par un code pays et leur année de création permet de les différencier.6.Les quotas créés ne sont pas identifiés par un code pays:a)pour les années où la législation de l’Union n’aura pas encore cessé de s’appliquer dans cet État membre au 30 avril de l’année suivante au plus tard, ou lorsqu’il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s’appliquer dans cet État membre;b)si des quotas ont été créés pour des années où la mise en conformité avec la directive 2003/87/CE pour les émissions produites au cours de ces années est exigée en vertu d’un accord fixant les modalités du retrait d’un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l’Union, et que les instruments de ratification des deux parties à l’accord de retrait sont déposés.
Section 3Transferts entre comptes avant mise aux enchères et allocation
Article 38Transfert de quotas généraux pour installations fixes et exploitants maritimes à mettre aux enchères1.Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, ainsi que pour le Fonds pour l’innovation établi en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, pour le Fonds pour la modernisation établi en vertu de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, pour la facilité pour la reprise et la résilience établie en vertu au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). et pour le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1)., tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, des quotas généraux pour installations fixes et exploitants maritimes du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 10 dudit règlement.2.En cas d’ajustement des volumes annuels conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE ou du compte Enchères UE vers le compte Quantité totale UE, suivant le cas.
Article 39Transfert de quotas généraux pour installations fixes à allouer gratuitementAu moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux pour installations fixes correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation de chaque État membre.
Article 40Transfert de quotas généraux pour l’aviation à mettre aux enchères1.Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas généraux pour l’aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement.2.En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.
Article 41Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement aux exploitants d’aéronefsAu moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation aviation de chaque État membre.
Article 42Transfert de quotas aviation vers la réserve spéciale1.Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale, déterminé par la décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.2.Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est augmenté par une décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l’augmentation du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.3.Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est réduit par une décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central supprime du compte Réserve spéciale UE une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.4.En cas d’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale en vertu de l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE, la quantité résultante finale de quotas aviation alloués gratuitement à l’exploitant d’aéronef pour toute la période d’échanges est automatiquement transférée du compte Réserve spéciale UE vers le compte Allocation aviation UE.
Article 42 bisTransfert de quotas entités réglementées à mettre aux enchères1.Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères et pour le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, une quantité de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 13 dudit règlement.2.En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE, ou du compte Enchères entités réglementées UE vers le compte Quantité totale entités réglementées UE, suivant le cas.
Article 43Transfert de quotas généraux vers le compte Quantité totale UEÀ la fin de chaque période d’échanges, l’administrateur central transfère vers le compte Quantité totale UE tous les quotas restant sur le compte Allocation UE.
Article 44Transfert de quotas aviation vers le compte Quantité totale aviation UEÀ la fin de chaque période d’échanges, l’administrateur central transfère vers le compte Quantité totale aviation UE tous les quotas restant sur le compte Réserve spéciale UE.
Article 45Suppression de quotas aviationL’administrateur central fait en sorte que, à la fin de chaque période d’échanges, tous les quotas restant sur le compte Allocation aviation UE soient transférés sur le compte Suppression de l’Union.
Section 4Allocation de quotas aux installations fixes
Article 46Saisie des tableaux nationaux d’allocation dans le registre de l’Union1.Chaque État membre communique à la Commission son tableau national d’allocation pour la période 2021-2025 et pour la période 2026-2030 respectivement le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2025 au plus tard. Les États membres veillent à ce que les tableaux nationaux d’allocation contiennent les informations indiquées à l’annexe X.2.La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau national d’allocation dans le registre de l’Union si elle estime qu’il est conforme à la directive 2003/87/CE, au règlement délégué (UE) 2019/331 et aux décisions adoptées par la Commission en vertu de l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d’allocation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. Dans les trois mois, l’État membre concerné présente un tableau national d’allocation révisé à la Commission.
Article 47Modifications des tableaux nationaux d’allocation1.L’administrateur central veille à ce que toute modification apportée au tableau national d’allocation conformément aux règles régissant l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations fixes soit apportée dans le registre de l’Union.2.Dès l’introduction d’une modification conformément au paragraphe 1, une notification est transmise à l’administrateur national qui gère l’installation concernée par ladite modification.3.Les États membres informent la Commission des modifications apportées à leur tableau national d’allocation en ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE.Dès réception de la notification prévue au premier alinéa, la Commission donne instruction à l’administrateur central d’apporter les modifications correspondantes au tableau national d’allocation consigné dans le registre de l’Union si elle estime que les modifications apportées au tableau national d’allocation sont conformes à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
Article 48Allocation gratuite de quotas généraux1.L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation, pour chaque installation fixe, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l’annexe X, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à une installation pour l’année en question.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas généraux pour installations fixes du compte Allocation UE, conformément au tableau national d’allocation, vers le compte de dépôt d’installations fixes ouvert concerné présentant un état de conformité A, tel qu’indiqué dans le tableau XIV-I de l’annexe XIII, ou vers le compte de dépôt d’installation fixe bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.3.Lorsqu’un compte de dépôt d’installation fixe exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d’exclusion ne sont pas transférés vers ce compte même s’il passe à l’état de compte ouvert pour les années suivantes.4.L’administrateur central veille à ce qu’une installation fixe puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d’allocation d’un État membre a été modifié conformément à l’article 47 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l’installation fixe, et que l’autorité compétente a demandé à l’installation fixe de rendre les quotas reçus en excédent.5.L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l’allocation excessive résulte de quotas alloués après qu’une installation fixe a mis fin aux activités réalisées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé l’autorité compétente.
Section 5Allocation de quotas aux exploitants d’aéronefs
Article 49Modifications des tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation1.Les États membres notifient à la Commission les modifications apportées à leur tableau national d’allocation de quotas aviation.2.La Commission donne instruction à l’administrateur central d’apporter les modifications correspondantes aux tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation consignés dans le registre de l’Union si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.3.En cas de fusion entre des exploitants d’aéronef qui sont administrés par des États membres différents, la modification est apportée par l’administrateur national qui s’occupe de l’exploitant d’aéronef dont l’allocation doit être incorporée dans celle d’un autre exploitant d’aéronef. Avant d’apporter la modification, il convient d’obtenir l’accord de l’administrateur national qui s’occupe de l’exploitant d’aéronef dont l’allocation inclura celle de l’exploitant d’aéronef absorbé.
Article 50Allocation gratuite de quotas aux exploitants d’aéronefs1.L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation de quotas aviation, pour chaque exploitant d’aéronef et pour chaque année, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à l’exploitant d’aéronef pour l’année en question.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas aviation et, à partir du 1er janvier 2025, des quotas généraux, du compte Allocation aviation UE vers le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef ouvert concerné présentant un état de conformité A tel qu’indiqué dans le tableau XIV-I de l’annexe XIII, ou vers le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef bloqué concerné, conformément au tableau national d’allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.3.Lorsqu’un accord conclu conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre d’un autre système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, l’administrateur central, en coopération avec l’administrateur de l’autre registre, veille à ce que le registre de l’Union transfère des quotas généraux du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l’autre registre.4.Lorsqu’un accord conclu conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation correspondant à un autre système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre vers des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union, l’administrateur central, en coopération avec l’administrateur de l’autre registre, veille à ce que le registre de l’Union transfère ces quotas aviation des comptes correspondants dans l’autre registre vers les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union, après approbation de l’autorité compétente chargée de gérer l’autre système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.5.Lorsqu’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d’exclusion ne sont pas transférés vers ce compte même s’il passe à l’état de compte ouvert pour les années suivantes.6.L’administrateur central veille à ce qu’un exploitant d’aéronef puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation aviation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d’allocation de quotas aviation d’un État membre a été modifié conformément à l’article 49 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l’exploitant d’aéronef, et que l’autorité compétente a demandé à l’exploitant d’aéronef de rendre les quotas reçus en excédent.7.L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l’allocation excessive résulte de quotas alloués après qu’un exploitant d’aéronef a cessé les activités concernées par ces quotas, sans en avoir informé l’autorité compétente.8.L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que ces derniers ont été délivrés une année durant laquelle le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef est passé à l’état de compte exclu.
Article 51Retour de quotas des exploitants d’aéronefsLorsque des modifications sont apportées au tableau national d’allocation de quotas aviation conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE après le transfert de quotas sur les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef pour une année donnée conformément à l’article 50 du présent règlement, l’administrateur central procède aux transferts requis par les mesures adoptées en application de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE.
Section 6Enchères
Article 52Saisie des tableaux d’enchères dans le registre de l’Union1.Dans le mois suivant l’établissement d’un calendrier des enchères et avant la publication de celui-ci en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, ou de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le système de règlement ou de compensation défini dans ce règlement fournit à la Commission le tableau d’enchères correspondant.Le système de règlement ou de compensation visé au premier alinéa fournit, pour chaque année civile, un seul tableau d’enchères pour la mise aux enchères des quotas généraux, et pour la mise aux enchères des quotas aviation pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2024, et veille à ce que le tableau d’enchères contienne les informations figurant à l’annexe XII.2.La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères dans le registre de l’Union si elle estime que ce tableau est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau d’enchères dans un délai raisonnable et en informe immédiatement le système de règlement ou de compensation défini dans le règlement (UE) no 1031/2010, en indiquant les raisons de ce rejet et en établissant les critères à respecter pour toute nouvelle présentation. Dans les trois mois, ledit système de règlement ou de compensation présente en conséquence un tableau d’enchères révisé à la Commission.3.Chaque tableau d’enchères ou tableau d’enchères révisé ultérieurement saisi dans le registre de l’Union conformément au paragraphe 2 du présent article constitue un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), de la directive no 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.Sans préjudice de l’article 53, paragraphe 3, la date de présentation de chacun de ces tableaux d’enchères ou tableaux d’enchères révisés à la Commission constitue le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système, au sens de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE et conformément à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive.
Article 53Modifications des tableaux d’enchères1.Le système de règlement ou de compensation pertinent, tel que défini dans le règlement (UE) no 1031/2010, informe immédiatement la Commission de toute modification à apporter au tableau d’enchères.2.La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères révisé dans le registre de l’Union si elle estime que le tableau révisé est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et informe immédiatement le système de règlement ou de compensation concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en établissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.3.La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre le transfert de quotas spécifié dans un tableau d’enchères si elle constate une modification nécessaire du tableau d’enchères, que le système de règlement ou de compensation susvisé ne lui a pas notifiée.
Article 54Mise aux enchères des quotas1.Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de transférer, à la demande de l’État membre qui met aux enchères et en ce qui concerne le Fonds pour l’innovation, le Fonds pour la modernisation, la facilité pour la reprise et la résilience ou le Fonds social pour le climat, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément au tableau d’enchères pertinent:a)les quotas généraux du compte Enchères UE;b)jusqu’au 31 décembre 2024, les quotas aviation du compte Enchères aviation UE;c)à partir du 1er janvier 2025, les quotas généraux pour l’aviation du compte Enchères aviation UE;d)à partir du 1er janvier 2027, les quotas entités réglementées du compte Enchères entités réglementées UE.2.Le titulaire du compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010.3.Les représentants autorisés d’un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer respectivement vers le compte Enchères UE, le compte Enchères aviation UE ou le compte Enchères entités réglementées UE les quotas du compte de garantie de livraison qui n’ont pas été livrés.
Section 7Échanges
Article 55Transferts de quotas1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de quotas sur tout autre compte, à moins que l’état du compte source ou du compte de destination n’empêche un tel transfert.2.Les transferts de quotas à partir de comptes d’exploitant ne peuvent s’effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23.3.Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d’une déclaration dûment signée transmise à l’administrateur national.4.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union indique si le transfert constitue une transaction bilatérale. Le transfert est considéré comme une transaction bilatérale, à moins que cette transaction n’ait été exécutée par l’intermédiaire d’un système de plate-forme de négociation et déclarée conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84)., ou qu’elle n’ait été compensée par une contrepartie centrale conformément au règlement (UE) no 648/2012.».5.Au lancement d’un transfert, le représentant autorisé indique si ce transfert a été exécuté entre deux titulaires de comptes appartenant au même groupe.
Section 8Restitution de quotas
Article 56Restitution de quotas1.Un exploitant restitue des quotas en proposant au registre de l’Union:a)transfère un certain nombre de quotas, du compte d’exploitant concerné sur le compte Suppression UE,b)d’enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l’exploitant durant la période en cours.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union s’oppose à toute proposition d’exécution d’une transaction de restitution visant des quotas exclus du calcul du solde indicatif de l’état de conformité visé à l’article 33, paragraphe 1.3.Un quota qui a déjà été restitué ne peut être restitué une seconde fois.4.Lorsqu’un accord est en vigueur au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent aux unités délivrées dans le cadre du système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre relié au SEQE de l’Union européenne.5.Les quotas signalés par un code pays conformément à l’article 37, paragraphe 5, ne peuvent pas être restitués.
Section 9Suppression de quotas
Article 57Suppression de quotas1.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union traite toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il:a)transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné sur le compte Suppression UE,b)enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l’année en cours.2.Les quotas supprimés ne sont pas enregistrés en tant que quotas restitués pour couvrir des émissions.
Section 10Annulation de transactions
Article 58Annulation de processus finalisés engagés par erreur1.Si un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au nom de celui-ci a engagé, accidentellement ou par erreur, l’une des transactions visées au paragraphe 2, le titulaire du compte peut proposer à l’administrateur de ce compte, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les dix jours ouvrables suivant la finalisation du processus. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.2.Les titulaires de comptes peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes:a)restitution de quotas;b)suppression de quotas.3.Si l’administrateur du compte constate que la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qu’il accepte la demande, il peut proposer l’annulation de la transaction dans le registre de l’Union.4.Si un administrateur national a engagé accidentellement ou par erreur l’une des transactions visées au paragraphe 5, il peut proposer à l’administrateur central, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.5.Les administrateurs nationaux peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes:a)allocation de quotas généraux;b)allocation de quotas aviation.6.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union accepte la proposition d’annulation présentée en vertu du paragraphe 1, à ce qu’il bloque les unités à transférer par l’annulation et qu’il lui transmette la proposition, pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient réunies:a)la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n’a pas été réalisée plus de trente jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3;b)l’annulation de la transaction de restitution n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant.7.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union accepte la proposition d’annulation présentée en vertu du paragraphe 4, à ce qu’il bloque les unités à transférer par l’annulation et qu’il lui transmette la proposition, pour autant que les conditions ci-dessous soient réunies:a)le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d’unités du type concerné par la transaction à annuler;b)l’allocation de quotas généraux à annuler a été finalisée après la date de retrait de l’autorisation délivrée à l’installation ou après la cessation totale ou partielle des activités de cette dernière.8.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède à l’annulation en utilisant des unités d’un même type parmi celles qui se trouvent sur le compte de destination de la transaction à annuler.
CHAPITRE 3Liens avec d’autres systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
Article 59Mise en œuvre des modalités de liaisonL’administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les accords et arrangements pris conformément aux articles 25 et 25 bis de la directive 2003/87/CE.
Article 59 -bisTransactions autorisées pour les comptes Suppression gouvernements de pays tiersLes quotas détenus sur des comptes Suppression gouvernements de pays tiers sont supprimés. Les quotas des comptes Suppression gouvernements de pays tiers ne sont pas transférés. Aucune autre transaction n’est possible à partir de ces comptes.
TITRE II BISDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2018/842 ET (UE) 2018/841CHAPITRE 1Transactions au titre du règlement (UE) 2018/842
Article 59 bisCréation d’UQAE1.Au début de la période de mise en conformité, l’administrateur central crée:a)dans le compte Quantité totale UQAE RRE UE, une quantité d’UQAE égale à la somme des quotas annuels d’émissions de tous les États membres pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/842;b)dans le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, une quantité d’UQAE égale à la somme des quotas annuels d’émissions de tous les États membres concernés pour toutes les années de la période de mise en conformité, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2018/842, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque UQAE lors de sa création.
Article 59 terUnités du quota annuel d’émissionsLes UQAE sont valables aux fins du respect par les États membres des exigences en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des engagements pris au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Ces unités ne sont transférables que dans les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 1 à 5, à l’article 6, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 11 du règlement (UE) 2018/842, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/841.
Article 59 quaterTransfert d’UQAE sur chaque compte Conformité RRE1.Au début de la période de mise en conformité, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UQAE RRE UE vers le compte Conformité RRE concerné, une quantité d’UQAE correspondant au quota annuel d’émissions de chaque État membre pour chaque année, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842.2.Si, lors de la clôture du compte Conformité DRE de l’État membre pour l’année 2020 conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 389/2013, la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre sur ce compte Conformité DRE, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, dépasse la somme des UQAE, des crédits internationaux, des URCET et des URCED, la quantité correspondant à la quantité d’émissions en excès, multipliée par le facteur de réduction indiqué à l’article 7, paragraphe 1, point a), de la décision no 406/2009/CE, est déduite de la quantité d’UQAE transférée vers le compte Conformité RRE de l’État membre pour l’année 2021 en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Article 59 quinquiesSaisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés1.En temps utile et dès que les données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés sont disponibles, pour la majorité des États membres, pour une année donnée de la période de mise en conformité, l’administrateur central saisit la quantité totale des émissions révisées des gaz à effet de serre concernés, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour chaque État membre sur son compte Conformité RRE pour cette année donnée de la période de mise en conformité.2.L’administrateur central saisit également la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés pour l’ensemble des États membres pour une année donnée sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE.
Article 59 sexiesCalcul du solde du compte Conformité RRE1.Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l’article 59 quinquies, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule le solde de chaque compte Conformité RRE en retranchant du nombre total d’UQAE de ce compte Conformité RRE la quantité totale d’émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce compte Conformité RRE.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union affiche le solde de chaque compte Conformité RRE.
Article 59 septiesDétermination des soldes indicatifs de l’état de conformité1.L’administrateur central veille à ce que, 6 mois après la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l’article 59 quinquies du présent règlement pour les années 2025 et 2030, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité de chaque compte Conformité RRE pour les années 2021 et 2026 en retranchant de la somme des UQAE, des crédits au titre de l’article 24 bis de la directive 2003/87/CE et des UMT, la quantité totale des émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce même compte Conformité RRE.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité de chaque compte Conformité RRE pour chacune des années 2022 à 2025 et 2027 à 2030, en retranchant de la somme des UQAE, des crédits au titre de l’article 24 bis de la directive 2003/87/CE et des UMT, la quantité totale des émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, indiquée pour ce même compte Conformité RRE, à une date correspondant à un mois après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année précédente.L’administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l’état de conformité de chaque compte Conformité RRE soit consigné dans le registre de l’Union.
Article 59 octiesApplication de l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/8421.Si le solde indicatif de l’état de conformité déterminé conformément à l’article 59 septies est négatif, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère l’excédent d’émissions révisées de gaz à effet de serre, exprimé en tonnes équivalent dioxyde de carbone multiplié par le coefficient de réduction de 1,08 indiqué à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842, du compte Conformité RRE d’un État membre pour l’année en question sur son compte Conformité RRE pour l’année suivante.2.Parallèlement, l’administrateur central bloque les comptes Conformité RRE correspondant aux années restantes de la période de mise en conformité de l’État membre concerné.3.L’administrateur central fait passer le compte Conformité RRE de l’état bloqué à l’état ouvert pour l’ensemble des années restantes de la période de mise en conformité, à partir de l’année pour laquelle le solde indicatif de l’état de conformité déterminé conformément à l’article 59 septies est nul ou positif.
Article 59 noniesUtilisation de la flexibilité prévue à l’article 6 du règlement (UE) 2018/842L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:a)la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année en question;b)l’État membre qui a fait la demande ne figure pas dans la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2018/842;c)la quantité demandée dépasse le reste de la quantité définie à l’annexe II du règlement (UE) 2018/842 qui est disponible pour cet État membre, comme indiqué dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/842, compte tenu de toute révision à la baisse de la quantité visée à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement;d)la quantité demandée dépasse la quantité d’émissions en excès pour l’année en question, calculée en tenant compte de la quantité d’UQAE transférée du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers son compte Conformité UTCATF conformément à l’article 59 quinvicies, paragraphe 3, ou à l’article 59 septvicies bis, paragraphe 2.
Article 59 deciesEmprunt d’UQAEL’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir de son compte Conformité RRE pour l’année suivante de cette période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:a)la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année en question;b)la quantité demandée dépasse 10 pour cent du quota annuel d’émissions de l’année suivante, tel que déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2021 à 2025, et 5 pour cent du quota annuel d’émissions de l’année suivante, tel que déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842 en ce qui concerne les années 2026 à 2029.
Article 59 undeciesReport d’UQAEL’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité vers le compte Conformité RRE de ce même État membre pour l’une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:a)la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité RRE pour l’année en question;b)en ce qui concerne l’année 2021, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l’article 59 sexies;c)en ce qui concerne les années 2022 à 2029, la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l’article 59 sexies du présent règlement ou 30 % des quotas annuels d’émissions cumulés de cet État membre jusqu’à l’année considérée, tels que déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842;d)l’état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.
Article 59 duodeciesUtilisation d’unités de mitigation TerresL’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’unités de mitigation Terres, du compte Conformité UTCAFT de cet État membre vers son compte Conformité RRE. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:a)la quantité demandée dépasse la quantité disponible d’UMT transférables sur le compte Conformité RRE en vertu de l’article 59 quinvicies, ou la quantité restante.b)la quantité demandée dépasse la quantité disponible conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante;c)la quantité demandée dépasse la quantité d’émissions pour l’année en question moins la quantité d’UQAE pour ladite année, telle que déterminée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 et dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 dudit règlement, et moins la somme de toutes les UQAE reportées des années précédentes à l’année en cours ou à toute autre année ultérieure conformément à l’article 59 undecies du présent règlement;d)cet État membre n’a pas déclaré, conformément à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 525/2013, son intention de faire usage de la flexibilité prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842;e)cet État membre ne s’est pas conformé aux dispositions du règlement (UE) 2018/841;f)le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité UTCATF de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour la période de mise en conformité considérée en vertu des articles 59 duovicies et 59 septvicies bis;g)le transfert est lancé avant le calcul du solde du compte Conformité RRE de cet État membre ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année en question.
Article 59 terdeciesTransferts ex ante du quota annuel d’émissions d’un État membreL’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d’un autre État membre. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:a)en ce qui concerne les années 2021 à 2025, la quantité demandée dépasse cinq pour cent du quota annuel d’émissions de l’État membre source pour l’année donnée, tel que déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;b)en ce qui concerne les années 2026 à 2030, la quantité demandée dépasse dix pour cent du quota annuel d’émissions de l’État membre source pour l’année donnée, tel que déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité restante disponible;c)l’État membre a demandé le transfert sur un compte Conformité RRE pour une année antérieure à l’année en question;d)l’état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu ne permet pas le transfert.
Article 59 quaterdeciesTransferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité RREL’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE, du compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité RRE d’un autre État membre. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:a)la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde du compte conformément à l’article 59 sexies;b)la quantité demandée dépasse le solde positif du compte, calculé conformément à l’article 59 sexies, ou la quantité restante;c)l’état du compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est lancé ne permet pas le transfert.
Article 59 quindeciesRéserve de sécuritéLors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l’article 59 quinquies du présent règlement pour l’année 2030, l’administrateur central crée dans le compte Réserve de sécurité RRE UE une quantité d’UQAE supplémentaires égale à la différence entre 70 % de la somme des émissions révisées de tous les États membres pour l’année 2005, déterminées selon la méthode prescrite par la décision adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, et la somme des données révisées relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés de tous les États membres pour l’année 2030. Cette quantité est comprise entre 0 et 105 millions d’UQAE.
Article 59 sexdeciesPremière distribution d’unités de la réserve de sécurité1.L’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert de d’UQAE, du compte Réserve de sécurité RRE UE vers le compte Conformité RRE de cet État membre pour l’année souhaitée entre 2026 et 2030. Aucun transfert de ce type n’est effectué si l’un des cas suivants se présente:a)la demande concerne un compte Conformité RRE pour une année autre que les années allant de 2026 à 2030;b)la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde pour l’année 2030;c)la demande de l’État membre est présentée moins de six semaines avant la détermination du solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité RRE pour l’année 2026;d)la demande a été introduite par un État membre qui ne figure pas sur la liste de la décision publiée conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842;e)la quantité demandée excède 20 % du dépassement total de cet État membre au cours de la période 2013-2020, tel que déterminé par la décision publiée en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842, ou la quantité réduite conformément au paragraphe 3 du présent article, ou la quantité restante disponible;f)la quantité d’UQAE vendue à d’autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies dépasse la quantité d’UQAE acquise auprès d’autres États membres en vertu desdits articles;g)la quantité demandée dépasse la quantité d’émissions en excès pour une année donnée, compte tenu des éléments suivants:i)la quantité d’UQAE pour l’année en question, telle qu’indiquée dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/842;ii)la quantité d’UQAE acquise sur le compte Conformité RRE ou vendue à partir de ce compte pour l’année en question, conformément aux articles 59 terdecies et 59 quaterdecies;iii)la quantité totale d’UQAE reportée des années précédentes à l’année en cours ou à l’une des années suivantes conformément à l’article 59 undecies;iv)la quantité totale d’UQA pouvant être empruntée pour l’année en question en vertu de l’article 59 decies;v)la quantité d’UMT pouvant être transférée sur les comptes Conformité RRE en vertu de l’article 59 quinvicies, ou la quantité restante disponible conformément à l’article 59 quaterdecies.2.Six semaines avant la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année 2026, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule et affiche la quantité totale d’UQAE demandée par tous les États membres conformément au paragraphe 1.3.Si la quantité totale visée au paragraphe 2 est supérieure à la quantité totale d’UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède au transfert de la quantité demandée par chaque État membre, réduite au pro rata.4.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule la quantité réduite au prorata en multipliant la quantité demandée par le quotient de la quantité totale d’UQAE sur le compte Réserve de sécurité RRE UE par la quantité totale demandée par tous les États membres conformément au paragraphe 1.
Article 59 septdeciesDeuxième distribution d’unités de la réserve de sécurité1.Si la quantité totale visée à l’article 59 sexdecies, paragraphe 2, est inférieure à la quantité totale d’UQAE se trouvant sur le compte Réserve de sécurité RRE UE, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union autorise des demandes supplémentaires des États membres, à condition que:a)la demande de l’État membre soit présentée au plus tôt six semaines avant la détermination du solde indicatif de l’état de conformité pour l’année 2026 et au plus tard 3 semaines avant cette détermination;b)la demande ait été introduite par un État membre figurant sur la liste établie par la décision publiée conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/842;c)la quantité d’UQAE vendue à d’autres États membres en vertu des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ne dépasse pas la quantité d’UQAE acquise auprès d’autres États membres en vertu desdits articles;d)la quantité transférée ne dépasse pas la quantité d’émissions en excès pour l’année en question, compte tenu de toutes les quantités énumérées à l’article 59 sexdecies, paragraphe 1, point g), et des quantités d’UQAE reçues en vertu de l’article 59 sexdecies.2.Si la somme des demandes valables représente une quantité supérieure à la quantité totale restante, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union calcule la quantité à transférer pour chaque demande valable en multipliant la quantité totale restante d’UQAE sur le compte Réserve de sécurité RRE UE par le quotient de cette demande par la somme de toutes les demandes respectant les critères énoncés dans le paragraphe 1.
Article 59 octodeciesAjustements1.En cas d’ajustement conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la somme indiquée à l’article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner un accroissement du quota annuel d’émissions d’un État membre au cours de la période de mise en conformité, l’administrateur central crée la quantité correspondante d’UQAE sur le compte Quantité totale UQAE RRE UE et transfère cette quantité sur le compte Conformité RRE approprié de l’État membre concerné.2.En cas d’ajustement conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842 ou de toute autre modification de la quantité indiquée à l’article 59 bis du présent règlement de nature à entraîner une diminution du quota annuel d’émissions d’un État membre au cours de la période de mise en conformité, l’administrateur central transfère la quantité correspondante d’UQAE, du compte Conformité RRE approprié de cet État membre sur le compte Suppression RRE.3.Lorsqu’un État membre notifie une révision à la baisse du pourcentage en vertu de l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/842, et après modification correspondante des quantités indiquées dans la décision adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, l’administrateur central transfère la quantité correspondante d’UQAE, du compte Quantité totale UQAE Annexe II UE vers le compte Suppression RRE. La quantité totale disponible pour cet État membre en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 est modifiée en conséquence.
Article 59 novodeciesTransferts d’UQAE précédemment reportéesL’administrateur central veille à ce que, à la demande d’un État membre, le registre de l’Union procède à un transfert d’UQAE sur le compte Conformité RRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité, à partir du compte Conformité RRE de ce même État membre pour l’une des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n’est effectué lorsque:a)la quantité demandée dépasse la quantité d’UQAE reportées conformément à l’article 59 undecies sur le compte Conformité RRE à partir duquel le transfert est prévu;b)la demande de l’État membre est présentée avant le calcul du solde ou après la détermination du solde indicatif de l’état de conformité du compte Conformité RRE vers lequel le transfert est prévu.
Article 59 viciesExécution et annulation de transferts1.Les articles 34, 35 et 55 s’appliquent à tous les transferts mentionnés dans le présent titre.2.Les transferts vers les comptes Conformité RRE engagés par erreur peuvent être annulés à la demande de l’administrateur national. En pareil cas, l’article 62, paragraphes 4, 6, 7 et 8, s’applique.
TITRE IIIDISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNESCHAPITRE 1Exigences techniques applicables au registre de l’UnionSection 1Disponibilité
Article 60Disponibilité et fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL1.L’administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour que:a)le registre de l’Union soit accessible aux représentants des comptes et aux administrateurs nationaux 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;b)les liens de communication entre le registre de l’Union et l’EUTL visés à l’article 6 soient assurés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;c)un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux;d)le registre de l’Union répond rapidement aux demandes présentées par les représentants des comptes.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soit équipé de dispositifs et de procédures robustes pour sauvegarder l’ensemble des données et faciliter la récupération rapide de toutes les données et activités en cas de panne ou de catastrophe.3.L’administrateur central limite le plus possible les interruptions du fonctionnement du registre de l’Union et de l’EUTL.
Article 61Services d’assistance1.Les administrateurs nationaux fournissent assistance et conseils aux titulaires et aux représentants des comptes du registre de l’Union qu’ils gèrent, par l’intermédiaire de services d’assistance nationaux.2.L’administrateur central assiste les administrateurs nationaux par l’intermédiaire d’un service d’assistance central afin de les aider à offrir l’assistance prévue au paragraphe 1.
Section 2Sécurité et authentification
Article 62Authentification du registre de l’UnionL’identité du registre de l’Union est authentifiée par l’EUTL conformément aux indications des spécifications techniques pour l’échange des données visées à l’article 75.
Article 63Accès aux comptes du registre de l’Union1.Les représentants des comptes accèdent à leurs comptes dans le registre de l’Union par l’espace sécurisé du registre de l’Union. L’administrateur central s’assure que la zone sécurisée du site web du registre de l’Union est accessible sur internet. Le site web du registre de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.2.Les administrateurs nationaux accèdent aux comptes dont ils assurent la gestion dans le registre de l’Union par la zone sécurisée du registre de l’Union. L’administrateur central s’assure que cette zone sécurisée du registre de l’Union est accessible sur internet.3.Les communications entre les représentants autorisés ou les administrateurs nationaux et la zone sécurisée du registre de l’Union sont cryptées compte tenu des règles de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.4.L’administrateur central prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé à la zone sécurisée du site web du registre de l’Union.5.Si la sécurité des justificatifs d’identité d’un représentant autorisé est compromise, ce représentant autorisé suspend immédiatement son accès au compte concerné, avertit l’administrateur du compte et réclame de nouveaux justificatifs d’identité. S’il n’est pas possible de consulter le compte afin de suspendre l’accès à celui-ci, le représentant autorisé demande immédiatement à l’administrateur national de suspendre son accès à ce compte.
Article 64Authentification et autorisation dans le registre de l’Union1.L’administrateur central veille à ce que soient délivrés aux administrateurs nationaux et à chaque représentant autorisé des justificatifs d’identité permettant de les authentifier pour qu’ils puissent accéder au registre de l’Union.2.Un représentant autorisé a uniquement accès aux comptes du registre de l’Union pour lesquels il est autorisé et peut uniquement demander le lancement des processus qu’il est habilité à lancer en vertu de l’article 21. Cet accès ou cette demande s’effectuent par une zone sécurisée du site web du registre de l’Union.3.Outre les justificatifs d’identité visés au paragraphe 1, un représentant autorisé utilise, pour accéder au registre de l’Union, un mécanisme d’authentification secondaire répondant aux types de mécanismes d’authentification secondaire décrits dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.4.L’administrateur d’un compte peut considérer qu’un utilisateur qui a été authentifié par le registre de l’Union est bien le représentant autorisé enregistré à l’aide des justificatifs d’identité fournis, à moins que le représentant autorisé n’avertisse l’administrateur du compte que la sécurité de ses justificatifs d’identité est compromise et réclame leur remplacement.5.Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d’identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l’administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d’identité.
Article 65Suspension de tout accès en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité1.L’administrateur central peut suspendre temporairement l’accès au registre de l’Union ou à l’EUTL ou à toute partie de celui-ci en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou de risque sérieux d’atteinte à sa sécurité au sens de la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la CommissionDécision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40)., y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 60. Si les motifs de la suspension persistent au-delà de cinq jours ouvrables, la Commission peut donner instruction à l’administrateur central de maintenir la suspension en vigueur.L’administrateur central avise sans délai tous les administrateurs nationaux de la suspension ainsi que des motifs et de la durée probable de celle-ci.2.L’administrateur national qui constate une atteinte ou un risque d’atteinte à la sécurité en avise sans délai l’administrateur central. L’administrateur central peut prendre les mesures visées au paragraphe 1.3.L’administrateur national qui a connaissance d’une situation décrite au paragraphe 1 requérant la suspension de tout accès aux comptes dont il assure la gestion conformément au présent règlement suspend tout accès à tous les comptes dont il assure la gestion et en avise sans délai l’administrateur central. L’administrateur central informe l’ensemble des administrateurs nationaux dans les meilleurs délais.4.Les titulaires de compte sont avisés des mesures prises conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 le plus rapidement possible avant la suspension. L’avis précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web du registre de l’Union.
Article 66Suspension de l’accès à des quotas en cas de suspicion de transaction frauduleuse1.Un administrateur national ou un administrateur national agissant sur instruction de l’autorité compétente ou d’une autorité prévue par la législation nationale peut suspendre l’accès à des quotas dans la partie du registre de l’Union dont il assure la gestion dans l’un quelconque des cas suivants:a)pour une période maximale de quatre semaines, s’il soupçonne que les quotas ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d’autres infractions graves;b)si la suspension est fondée sur des dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et est conforme à celles-ci.Aux fins du premier alinéa, point a), les dispositions de l’article 67 s’appliquent en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier.2.La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre, pour une période maximale de quatre semaines, l’accès à des quotas dans le registre de l’Union ou l’EUTL si elle suspecte que les quotas ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une activité de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d’autres infractions graves.3.L’administrateur national ou la Commission informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.4.Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur national peut aussi demander à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.
Article 67Coopération avec les autorités compétentes concernées et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles1.L’administrateur central et les administrateurs nationaux coopèrent avec les organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE et avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés primaire et secondaire des quotas pour obtenir une vue d’ensemble des marchés des quotas.2.L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes afin d’établir des procédures adéquates et appropriées pour prévenir et empêcher toute opération en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.3.L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 32 de la directive (UE) 2015/849:a)en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d’activité criminelle, est en cours ou a eu lieu;b)en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.4.Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l’État membre de l’administrateur national. Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l’article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.5.L’État membre de l’administrateur national veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37, 38, 39, 42 et 46 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à l’administrateur national.6.Les titulaires de compte notifient immédiatement toute forme de fraude ou tout soupçon de fraude à l’autorité nationale chargée de faire appliquer la loi. Cette notification est transmise aux administrateurs nationaux.
Article 68Suspension de processus1.La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre temporairement l’acceptation par l’EUTL de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine le registre de l’Union, si celui-ci n’est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement les administrateurs nationaux concernés.2.L’administrateur central peut suspendre temporairement le lancement ou l’acceptation de certains ou de la totalité des processus dans le registre de l’Union, afin de procéder à la maintenance programmée du registre de l’Union ou à une intervention d’urgence sur celui-ci.3.Un administrateur national peut demander à la Commission de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s’il estime que les problèmes qui ont entraîné la suspension ont été résolus. Si tel est le cas, la Commission donne instruction à l’administrateur central de rétablir les processus. Dans le cas contraire, elle rejette la demande dans un délai raisonnable et en informe sans délai l’administrateur national, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle demande.4.La Commission peut, y compris à la demande d’un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, donner instruction à l’administrateur central de suspendre temporairement l’acceptation par le registre de l’Union des processus relatifs à l’allocation à titre gratuit et à la mise aux enchères qui concernent cet État membre.5.Si, conformément à l’article 53, paragraphe 1, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission une modification du tableau d’enchères en raison d’une non-proposition à la vente des quotas conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé qui lui a été notifié dans le registre de l’Union et ne transfère pas les quotas concernés.6.Si le système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée ne notifie pas de modification du tableau d’enchères conformément au paragraphe 5, et si la notification a été effectuée par un adjudicateur désigné conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert de quotas pour cet État membre.7.Si, à la suite de la désignation d’un nouvel adjudicateur conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission un changement d’identité et de coordonnées de l’adjudicateur dans le tableau d’enchères, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé dans le registre de l’Union et transfère les quotas pour le compte du nouvel adjudicateur vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères du système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée.8.Sauf en cas d’annulation d’une enchère conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6 ou à l’article 9 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert des quotas spécifiés dans le tableau d’enchères consigné dans le registre de l’Union dans les cas suivants:a)la plate-forme d’enchères concernée n’est pas en mesure d’effectuer les enchères conformément à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1031/2010;b)le produit de la vente aux enchères requis conformément à l’article 10 bis, paragraphe 9, à l’article 10 sexies et à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE a été atteint.Dans les cas visés au premier alinéa, le système de compensation de la plate-forme d’enchères soumet, de toute urgence, le tableau d’enchères révisé à l’administrateur central, qui le saisit dans le registre de l’Union.
Article 69Suspension des accords de liaisonEn cas de suspension ou de résiliation d’un accord au sens de l’article 25 de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central prend les mesures appropriées conformément à l’accord.
Section 3Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
Article 70Contrôle automatisé des processus1.Tous les processus doivent être conformes aux règles informatiques générales de messagerie électronique permettant la lecture, le contrôle et l’enregistrement d’un processus par le registre de l’Union. Tous les processus doivent être conformes aux exigences spécifiques liées aux processus énoncées dans le présent règlement.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75 du présent règlement, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors qu’un processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) 2018/842 et du présent règlement.
Article 71Détection d’anomaliesDans le cas des processus réalisés via le lien de communication direct mentionné à l’article 6, paragraphe 2, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l’article 72, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe l’administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé.
Article 72Détection d’anomalies dans le registre de l’Union1.L’administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l’Union contienne des codes de contrôle d’entrée et des codes de contrôle de réponse afin d’assurer l’interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus. Les codes de contrôle tiennent compte de ceux contenus dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.2.L’administrateur central veille à ce que, avant et durant l’exécution de chaque processus, le registre de l’Union procède aux contrôles automatisés appropriés pour détecter d’éventuelles anomalies et à ce que les processus incorrects soient interrompus avant que le registre de l’Union ne procède aux contrôles automatisés.
Article 73Rapprochement — détection de contradictions par le registre de l’Union1.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données relatives aux comptes et aux avoirs en quotas correspondent aux transactions exécutées dans le registre de l’Union. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union enregistre tous les processus.2.Si le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1 met en évidence une contradiction concernant des comptes ou des avoirs en quotas fournis dans le cadre du processus de rapprochement périodique, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse en sorte qu’aucun processus ne puisse plus être réalisé pour les comptes ou les avoirs en quotas à l’origine de la contradiction. En cas de contradiction, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement l’administrateur central et les administrateurs des comptes ou des avoirs en quotas concernés.
Article 74Finalisation des processus1.Toutes les transactions et autres processus communiqués au registre de l’Union en application de l’article 6, paragraphe 2, sont réputés finalisés lorsque tous les contrôles automatisés ont été exécutés. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe automatiquement toute transaction ou tout processus qui n’a pas pu être réalisé(e) dans les 24 heures suivant sa communication.2.Le processus de rapprochement des données visé à l’article 73 est réputé finalisé lorsque toutes les contradictions relatives à une date et à une heure données et concernant des comptes ou des avoirs en quotas spécifiques ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.
Section 4Spécifications et gestion des changements
Article 75Spécifications techniques pour l’échange des données1.La Commission met à la disposition des administrateurs nationaux les spécifications techniques pour l’échange de données établissant les exigences en matière de gestion concernant le registre de l’Union, et notamment les codes d’identification, les codes de contrôle automatisés, les codes de réponse et les normes d’archivage des données, ainsi que les procédures d’essai et les règles de sécurité.2.Les spécifications techniques pour l’échange des données sont élaborées en concertation avec les États membres.3.Les normes élaborées en application d’accords conclus au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE sont compatibles avec les spécifications techniques pour l’échange des données établies conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 76Gestion des changements et des versionsSi une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l’Union se révèle nécessaire, l’administrateur central veille à ce que les procédures d’essai décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75 soient exécutées avant qu’un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l’EUTL.
CHAPITRE 2Archives, rapports, confidentialité et redevances
Article 77Traitement des données à caractère personnel et des informations1.En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le registre de l’Union et l’EUTL, les administrateurs nationaux sont considérés comme responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement et le traitement des données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.2.Lorsqu’un administrateur national détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai l’administrateur central et les autres administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises et proposées pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels.3.Lorsque l’administrateur central détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai les administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises par l’administrateur central et proposées par les administrateurs nationaux pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels.4.Les modalités de coopération établies conformément à l’article 7, paragraphe 4, englobent les dispositions concernant les responsabilités respectives des responsables du traitement quant au respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données.5.L’administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l’Union et l’EUTL ne conserve et ne traite que les informations concernant les comptes, les titulaires des comptes et les représentants des comptes indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III, dans les tableaux VI-I et VI-II de l’annexe VI, dans le tableau VII-I de l’annexe VII et dans le tableau VIII-I de l’annexe VIII. Toute autre information à fournir en vertu du présent règlement est conservée et traitée en dehors du registre de l’Union ou de l’EUTL.6.Les administrateurs nationaux s’assurent que les informations requises par le présent règlement mais qui ne sont pas conservées dans le registre de l’Union ni dans l’EUTL sont traitées conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et de la législation nationale.7.Aucune catégorie particulière de données au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725 n’est conservée dans le registre de l’Union ou dans l’EUTL.
Article 78Archives1.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d’un compte.2.Les données à caractère personnel sont supprimées des archives cinq ans après la date de clôture d’un compte ou cinq ans après l’arrêt d’une relation d’affaires, au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2015/849, avec une personne physique.3.Les données à caractère personnel peuvent être conservées - avec accès réservé à l’administrateur central - pendant cinq années supplémentaires uniquement à des fins d’enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l’administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d’audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l’Union pourraient servir d’instrument, ou encore des violations du droit de l’Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l’Union.4.À des fins d’enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l’administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d’audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l’Union pourraient servir d’instrument, ou encore des violations du droit de l’Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l’Union, les données à caractère personnel dont le traitement incombe aux administrateurs nationaux peuvent être conservées après l’arrêt de la relation d’affaires jusqu’à la fin d’une période correspondant au délai de prescription maximal de ces infractions prévu par la législation nationale de l’administrateur national.5.Les informations relatives au compte qui contiennent des données à caractère personnel recueillies au titre des dispositions du présent règlement et qui ne sont conservées ni dans le registre de l’Union ni dans l’EUTL sont conservées conformément aux dispositions du présent règlement.6.L’administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l’Union qui se rapportent aux comptes qu’ils gèrent ou ont géré et à ce qu’ils puissent les interroger et les exporter.
Article 79Communication et disponibilité des informations1.L’administrateur central met à la disposition des destinataires indiqués à l’annexe XIII les informations prévues à ladite annexe, d’une manière transparente et organisée. L’administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour rendre accessibles les informations visées à l’annexe XIII, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe. L’administrateur central ne publie pas d’autres informations contenues dans l’EUTL ou dans le registre de l’Union, sauf s’il y est autorisé en vertu de l’article 80.2.Les administrateurs nationaux peuvent aussi, au moyen d’un site public accessible par internet, mettre à la disposition des destinataires indiqués à l’annexe XIII les informations prévues à ladite annexe auxquelles ils ont accès en vertu de l’article 80, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d’une manière transparente et organisée. Les administrateurs nationaux ne publient pas d’autres informations contenues dans le registre de l’Union, sauf s’ils y sont autorisés en vertu de l’article 80.
Article 80Confidentialité1.Toutes les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l’EUTL etdans le registre de l’Union sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale poursuivant un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.Le premier alinéa s’applique également à toutes les informations recueillies au titre du présent règlement et détenues par l’administrateur central ou l’administrateur national.2.L’administrateur central et les administrateurs nationaux veillent à ce que toute personne travaillant ou ayant travaillé pour eux ou pour les entités délégataires des tâches de ceux-ci, ainsi que les experts mandatés par eux, soient tenus au secret professionnel. Ils ne divulguent aucune information confidentielle qu’ils ont reçue dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions du présent règlement.3.L’administrateur central ou l’administrateur national peut communiquer des données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL ou recueillies au titre du présent règlement aux entités suivantes:a)la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire, les autorités fiscales des États membres et le Parquet européen;b)l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne;c)la Cour des comptes européenne;d)Eurojust;e)les autorités compétentes visées à l’article 48 de la directive (UE) 2015/849;f)les autorités compétentes visées à l’article 67 de la directive (UE) 2014/65;g)les autorités compétentes visées à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014;h)l’Autorité européenne des marchés financiers, créée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).;i)l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).;j)les autorités nationales de surveillance compétentes;k)les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE;l)les autorités compétentes visées à l’article 6 de la directive 98/26/CE;m)le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales chargées de la protection des données.4.Les entités visées au paragraphe 3 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l’administrateur central ou à un administrateur national, si la demande est fondée et répond à des besoins d’enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l’administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d’audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l’Union pourraient servir d’instrument, ou encore des violations du droit de l’Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l’Union. Les entités en question présentent leurs demandes à l’administrateur central ou à un administrateur national au moyen du modèle figurant à l’annexe XIV.Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, l’administrateur central, les administrateurs nationaux ou les autres autorités, organes, personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions, dans le cas de l’administrateur central et des administrateurs nationaux, dans le cadre du champ d’application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions.Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions fixées par le présent article. Toutefois, le présent article n’empêche pas l’administrateur central et les administrateurs nationaux d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement.Le présent article n’empêche pas l’administrateur central et les administrateurs nationaux d’échanger ou de transmettre, conformément à la législation nationale, des informations confidentielles qu’ils n’ont pas reçues de l’administrateur central ou d’un administrateur national d’un autre État membre.4 bis.Les autorités compétentes visées à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014 reçoivent, sur demande adressée à l’administrateur central si et dans la mesure où celle-ci est justifiée et nécessaire aux fins visées au paragraphe 4, les données stockées dans le registre de l’Union à une fréquence régulière, déterminée en consultation avec l’administrateur central.5.Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 4 fait en sorte que celles-ci ne soient utilisées qu’aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 4 et qu’elles ne soient pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées à ces fins. La présente disposition n’empêche pas ces entités de communiquer les données à d’autres entités énumérées au paragraphe 3 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 4.6.Les entités qui ont obtenu des données dans les conditions décrites ci-dessus communiquent à l’administrateur central, si elles le jugent nécessaire, leurs conclusions générales sur les conséquences techniques ou juridiques des transactions de quotas, y compris leurs observations générales visant à permettre une meilleure compréhension des conséquences juridiques des processus analysés et à faire évoluer les choix stratégiques, sans faire référence aux données relatives à des transactions ou des comptes individuels.7.Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL aux fins de l’article 18 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).. Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données.8.Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l’administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom, la nationalité ainsi que la date et le lieu de naissance des personnes auxquelles ils ont refusé l’ouverture d’un compte conformément à l’article 19, paragraphe 2, points a), b) et c), ou qu’ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés conformément à l’article 21, paragraphe 5, points a) et b), ainsi que le nom, la nationalité et la date de naissance du titulaire et des représentants autorisés des comptes auxquels l’accès a été suspendu conformément à l’article 30, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point a), paragraphe 3, points a) et b), et paragraphe 4, ou qui ont été clos conformément à l’article 28. Les administrateurs nationaux s’assurent que ces informations sont tenues à jour et ne sont plus partagées lorsque les motifs du partage cessent d’exister. Les informations ne sont pas partagées pendant plus de cinq ans.Les administrateurs nationaux informent les personnes concernées du partage de leurs données d’identité avec d’autres administrateurs nationaux et de la durée de ce partage d’informations.Les personnes concernées peuvent, dans un délai de trente jours civils, s’opposer au partage d’informations auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale. L’autorité compétente ou l’autorité prévue par la législation nationale donne instruction à l’administrateur national soit d’interrompre le partage d’informations, soit de maintenir le partage d’informations en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national.Les personnes concernées peuvent exiger de l’administrateur national responsable du partage d’informations en vertu du premier alinéa qu’il leur présente les données à caractère personnel les concernant qui ont été communiquées. Les administrateurs nationaux répondent aux demandes en ce sens dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de celles-ci.9.Les administrateurs nationaux peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi et aux autorités fiscales nationales toutes les transactions concernant un nombre d’unités supérieur au nombre qu’ils ont déterminé, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période supérieur au nombre qu’ils ont déterminé.10.Le registre de l’Union ne requiert pas la communication d’informations tarifaires concernant les quotas de la part des titulaires de comptes.11.L’instance de surveillance des enchères désignée conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 a accès à toutes les informations concernant le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union.
Article 81Redevances1.L’administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l’Union.2.Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d’un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes dont ils assurent la gestion et des vérificateurs.3.Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l’administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L’administrateur central publie les redevances sur un site web public.
Article 82Interruption du fonctionnementL’administrateur central veille à limiter le plus possible les interruptions de fonctionnement du registre de l’Union, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité et la sécurité du registre de l’Union et de l’EUTL au sens de la décision (UE, Euratom) 2017/46 et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde de toutes les informations.
TITRE IVDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 83Mise en œuvreLes États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent règlement, en particulier pour permettre aux administrateurs nationaux de s’acquitter de leurs obligations de vérification et de révision des informations présentées conformément à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 4, et à l’article 22, paragraphe 4.
Article 84Utilisation ultérieure des comptes1.Les comptes visés au chapitre 3 du titre I du présent règlement, ouverts ou utilisés conformément au règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, restent en usage aux fins du présent règlement.2.Les comptes de dépôt de personne ouverts conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 389/2013 sont transformés en comptes de négociation.
Article 85Restrictions d’utilisation1.Des unités de Kyoto au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) no 389/2013 peuvent être détenues sur des comptes SEQE du registre de l’Union jusqu’au 1er juillet 2023.2.Après la date visée au paragraphe 1, l’administrateur central communique aux administrateurs nationaux une liste des comptes SEQE détenant des unités de Kyoto. En se fondant sur cette liste, l’administrateur national demande au titulaire du compte d’indiquer un compte PK sur lequel ces crédits internationaux pourront être transférés.3.Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur national dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur national transfère les crédits internationaux sur un compte national PK ou sur un compte défini par la législation nationale.
Article 86Communication de nouvelles informations relatives au compteLes informations relatives au compte requises par le présent règlement et qui ne l’étaient pas par le règlement (UE) no 389/2013 sont communiquées aux administrateurs nationaux au plus tard lors de la prochaine vérification visée à l’article 22, paragraphe 4.
Article 87Modifications du règlement (UE) no 389/2013Le règlement (UE) no 389/2013 est modifié comme suit:1)À l’article 7, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"4.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas."2)À l’article 56, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:"4.Lorsqu’un accord conclu conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronefs dans le registre d’un autre système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, l’administrateur central, en coopération avec l’administrateur de l’autre registre, veille à ce que le registre de l’Union transfère ces quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l’autre registre.5.Lorsqu’un accord conclu conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation correspondant à un autre système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre vers des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union, l’administrateur central, en coopération avec l’administrateur de l’autre registre, veille à ce que le registre de l’Union transfère ces quotas aviation à partir des comptes correspondants dans l’autre registre vers les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union, après approbation par l’autorité compétente chargée de l’administration de l’autre système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre."3)À l’article 67, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"5.Lorsqu’un accord est en vigueur au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent aux unités délivrées dans le cadre du système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre lié au SEQE de l’Union."4)L’article 71 est remplacé par le texte suivant:
"Article 71Mise en œuvre des modalités de liaisonL’administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les accords et arrangements pris conformément aux articles 25 et 25 bis de la directive 2003/87/CE."
5)L’article 99 bis suivant est inséré:
"Article 99 bisSuspension des accords de liaisonEn cas de suspension ou de résiliation d’un accord au sens de l’article 25 de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central prend les mesures nécessaires conformément à l’accord."
6)À l’article 105, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.Les normes élaborées en application d’accords conclus au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE sont compatibles avec les spécifications techniques pour l’échange des données établies conformément aux paragraphes 1 et 2."7)L’article 108 est remplacé par le texte suivant:
"Article 108Archives1.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d’un compte.2.Les données à caractère personnel sont supprimées des archives cinq ans après la date de clôture d’un compte ou cinq ans après l’arrêt d’une relation d’affaires, au sens de l’article 3, point 13, de la directive (UE) 2015/849, avec une personne physique.3.Les données à caractère personnel peuvent être conservées — avec accès réservé à l’administrateur central — pendant cinq années supplémentaires uniquement à des fins d’enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l’administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d’audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l’Union pourraient servir d’instrument, ou encore des violations du droit de l’Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l’Union.4.À des fins d’enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l’administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d’audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l’Union pourraient servir d’instrument, ou encore des violations du droit de l’Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l’Union, les données à caractère personnel dont le traitement incombe aux administrateurs nationaux peuvent être conservées après l’arrêt de la relation d’affaires jusqu’à la fin d’une période correspondant au délai de prescription maximal de ces infractions prévu par la législation nationale de l’administrateur national.5.Les informations relatives au compte contenant des données à caractère personnel recueillies au titre des dispositions du présent règlement et qui ne sont conservées ni dans le registre de l’Union ni dans l’EUTL sont conservées conformément aux dispositions du présent règlement.6.L’administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l’Union qui se rapportent aux comptes qu’ils gèrent ou ont géré et à ce qu’ils puissent les interroger et les exporter."
8)À l’annexe XIV, le point 4 bis suivant est inséré:"4 bis.Les informations suivantes, qui portent sur des accords en vigueur au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE et consignés par l’EUTL au 30 avril, sont publiées le 1er mai de chaque année:a)les avoirs en quotas délivrés dans le système de droits d’émission lié qui sont détenus sur tous les comptes du registre de l’Union;b)le nombre de quotas délivrés dans le système de droits d’émission lié qui sont utilisés à des fins de conformité dans le cadre du SEQE de l’Union;c)la somme des quotas délivrés dans le système de droits d’émission lié qui ont été transférés sur des comptes du registre de l’Union au cours de l’année civile précédente;d)la somme des quotas qui ont été transférés sur des comptes du système de droits d’émission lié au cours de l’année civile précédente."
Article 88AbrogationLe règlement (UE) no 389/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.Toutefois, le règlement (UE) no 389/2013 continue de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2026 à toutes les opérations requises concernant la période d’échanges 2013-2020, la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto et la période de mise en conformité définie à l’article 3, point 30, dudit règlement.
Article 89Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 87, qui est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Tableau I-Itypes de comptes et types d’unités pouvant être détenues sur chacun d’eux
Dénomination du type de compteTitulaire de compteAdministrateur de compteNbre de comptes de ce typeQuotasUnités provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CEQuotas visés au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE
Quotas générauxQuotas aviation
I.Comptes de gestion du SEQE du registre de l’Union
Compte Quantité totale UEUEAdministrateur central1OuiNonNonNon
Compte Quantité totale aviation UEUEAdministrateur central1OuiOuiNonNon
Compte Quantité totale entités réglementées UEUEAdministrateur central1NonNonNonOui
Compte Enchères UEUEAdministrateur central1OuiNonNonNon
Compte Enchères entités réglementées UEUEAdministrateur central1NonNonNonOui
Compte Suppression gouvernements de pays tiersGouvernement de pays tiersAdministrateur centralUn pour chaque gouvernement de pays tiers ayant conclu un arrangement non contraignant avec l’UEOuiOuiNonNon
Compte Suppression de dérogation fiscaleÉtat membreAdministrateur centralUn pour chaque État membre ayant recours à la dérogation prévue à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serreNonNonNonOui
Compte Allocation UEUEAdministrateur central1OuiNonNonNon
Compte Enchères aviation UEUEAdministrateur central1OuiOuiNonNon
Compte Allocation aviation UEUEAdministrateur central1OuiOuiNonNon
Compte Suppression de l’UnionUEAdministrateur central1OuiOuiOuiOui
Compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchèresAdjudicateur, plate-forme d’enchères, système de compensation ou système de règlementAdministrateur national qui a ouvert le compteAu moins un pour chaque plate-forme d’enchèresOuiOuiNonOui
II.Comptes de dépôt SEQE du registre de l’Union
Compte de dépôt d’installation fixeExploitantAdministrateur national de l’État membre dans lequel est située l’installationUn pour chaque installationOuiOuiOuiNon
Compte de dépôt d’exploitant d’aéronefExploitant d’aéronefAdministrateur national de l’État membre responsable de l’exploitant d’aéronefUn pour chaque exploitant d’aéronefOuiOuiOuiNon
Compte de dépôt nationalÉtat membreAdministrateur national de l’État membre titulaire du compteAu moins un pour chaque État membreOuiOuiOuiOui
Compte de dépôt d’exploitant maritimeExploitantAdministrateur national de l’État membre déterminé conformément à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CEUn pour chaque compagnie maritimeOuiOuiOuiNon
Compte de dépôt d’entité réglementéeEntité réglementéeAdministrateur national de l’État membre dans lequel est située l’entité réglementéeUn pour chaque entité réglementéeNonNonNonOui
III.Comptes de négociation SEQE du registre de l’Union
Compte de négociationPersonneAdministrateur national ou administrateur central qui a ouvert le compteNombre convenuOuiOuiOuiOui
Tableau I-IIComptes destinés à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS
Dénomination du type de compteTitulaire de compteAdministrateur de compteNbre de comptes de ce typeUQAEÉmissions comptabilisées/Absorptions comptabiliséesUMTQFTFG
Compte Quantité totale UQAE RRE UEUEAdministrateur central1OuiNonNonNon
Compte Suppression RREUEAdministrateur central1OuiNonOuiNon
Compte Quantité totale UQAE Annexe II UEUEAdministrateur central1OuiNonNonNon
Compte Réserve de sécurité RRE UEUEAdministrateur central1OuiNonNonNon
Compte Conformité RREÉtat membreAdministrateur centralUn pour chacune des 10 années de la période de mise en conformité et pour chaque État membreOuiNonOuiNon
ANNEXE IIConditions et modalitésPaiement de redevances1.Conditions et modalités concernant d’éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre ainsi que pour l’enregistrement des vérificateurs et le maintien de ces derniers.Modification des conditions et modalités essentielles2.Modification des conditions essentielles visant à refléter les changements apportés au présent règlement ou à la législation nationaleRèglement des différends3.Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes et choix de la juridiction pour l’administrateur national.Responsabilité4.Limite de responsabilité de l’administrateur national.5.Limite de responsabilité du titulaire de compte.ANNEXE IIIInformations à présenter pour toute demande d’ouverture de compte1.Les informations indiquées dans le tableau III-I.
Tableau III-I: données détaillées de tous les comptesLe titulaire de compte peut décider de faire ou non figurer l’information sur le site web public.Thetis MRV est le système d’information automatisé de l’Union exploité par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et établi en vertu du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public?
1.Type de compteOAu choixNons.o.Oui
2.Nom du titulaire de compteOLibreOuiOuiOui
3.Intitulé du compte (donné par le titulaire de compte)OLibreOuiNonOui
4.Adresse du titulaire de compte - paysOAu choixOuiOuiOui
5.Adresse du titulaire de compte - région ou ÉtatOLibreOuiOuiOui
6.Adresse du titulaire de compte - villeOLibreOuiOuiOui
7.Adresse du titulaire de compte - code postalOLibreOuiOuiOui
8.Adresse du titulaire de compte – ligne 1OLibreOuiOuiOui
9.Adresse du titulaire de compte – ligne 2OLibreOuiOuiOui
10.No d’enregistrement de l’entreprise du titulaire de compteOLibreOuiOuiOui
11.Tél. 1 du titulaire de compteOLibreOuiNonNon
12.Tél. 2 du titulaire de compteOLibreOuiNonNon
13.Adresse électronique du titulaire de compteOLibreOuiNonNon
14.Date de naissance (pour les personnes physiques)O pour les personnes physiquesLibreNons.o.Non
15.Lieu de naissance — ville (pour les personnes physiques)O pour les personnes physiquesLibreNons.o.Non
16.Lieu de naissance — paysOLibreNons.o.Non
17.Type de justificatif d’identité (pour les personnes physiques)OAu choixOuiOuiNon
18.Numéro de document d’identité (pour les personnes physiques)OLibreOuiOuiNon
19.Date d’expiration du document d’identitéO si fixéeLibreOuiOuiNon
20.Numéro de TVA avec code paysO si attribuéLibreOuiOuiNon
21Identifiant d’entité juridique ISO 17442O si attribuéPrédéfiniOuiNonOui
22Nom de l’entreprise mèreO si attribuéLibreOuiNonOui
23Nom de la filialeO si attribuéLibreOuiNonOui
24Code d’identification du titulaire de compte de l’entreprise mère (attribué par le registre de l’Union)O si attribuéPrédéfiniOuiNonNon
25Le cas échéant, le nom de la compagnie maritime enregistré dans Thetis MRV (**)O si attribuéLibreOuiOuiOui
26Statut de la plate-forme de négociation conformément à la directive 2014/65/UE ou contrepartie centrale conformément au règlement (UE) no 648/2012O si attribuéAu choixOuiOuiOui
ANNEXE IVInformations à fournir pour l’ouverture d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères ou d’un compte de négociation1.Les informations indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III.2.Un document prouvant que la personne qui sollicite l’ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l’Espace économique européen.3.Une preuve de l’identité de la personne physique qui sollicite l’ouverture du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)une carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques;b)un passeport;c)document accepté comme document d’identification personnelle en vertu de la législation nationale de l’administrateur national qui gère le compte.4.Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente;b)tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente;c)si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;d)tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.5.Les documents suivants, si l’ouverture du compte est demandée par une entité juridique:a)un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique.b)les coordonnées bancaires;c)une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;d)le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce;e)la liste des directeurs;f)pour les titulaires de comptes faisant partie d’un groupe, un document indiquant clairement la structure de ce groupe.Aux fins du point f), si le document indiquant clairement la structure du groupe est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes spécifiée par l’administrateur national. Une copie certifiée conforme non délivrée dans l’État membre qui en fait la demande doit être légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.6.Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent demander la présentation des documents suivants:a)une copie des instruments établissant l’entité juridique;b)une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.7.Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte, si cela n’apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.8.Un extrait du casier judiciaire de la personne physique sollicitant l’ouverture du compte, ou tout autre document considéré comme équivalent par l’administrateur du compte.Si l’ouverture du compte est sollicitée par une personne morale, l’administrateur national peut demander la présentation d’un extrait du casier judiciaire du bénéficiaire effectif et/ou des directeurs de cette personne morale, ou tout autre document considéré comme équivalent par l’administrateur du compte. Lorsqu’un administrateur national demande un extrait de casier judiciaire, la justification de cette demande est consignée.L’administrateur national peut demander à l’autorité chargée de la tenue du casier judiciaire de lui communiquer, au lieu d’un extrait de casier judiciaire, les informations pertinentes par voie électronique, conformément à la législation nationale.Les documents transmis en vertu du présent point ne peuvent pas être conservés après l’ouverture du compte.9.Lorsque l’original d’un document est fourni à l’administrateur national, ce dernier peut en faire une copie, dont il certifie l’authenticité.10.La copie d’un document peut être présentée en tant que preuve au titre de la présente annexe à condition qu’elle soit certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) 2016/1191, dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre dans lequel une copie de ces derniers est présentée, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.11.L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix.12.Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.ANNEXE VInformations supplémentaires à fournir aux fins de l’enregistrement des vérificateursUn document prouvant que le vérificateur demandant à être enregistré est un vérificateur accrédité conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.ANNEXE VIInformations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’installation fixe1.Les informations indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III.2.Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l’annexe III, le titulaire de compte à indiquer est l’exploitant de l’installation. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante.3.Lorsque le titulaire de compte fait partie d’un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.4.Les informations indiquées dans les tableaux VI-I et VI-II de la présente annexe.5.Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent demander la présentation des documents suivants:a)un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique.b)les coordonnées bancaires;c)une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;d)le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce;e)une copie des instruments établissant l’entité juridique;f)une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.6.Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
Tableau VI-I données détaillées des comptes de dépôt d’installations fixes
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public?
1Code d’identification de l’autorisationOLibreOuiOuiOui
2Date d’entrée en vigueur de l’autorisationOLibreOuiOui
3Nom de l’installationOLibreOuiOuiOui
4Type d’activité de l’installationOAu choixOuiOuiOui
5Adresse de l’installation — paysOPrédéfiniOuiOuiOui
6Adresse de l’installation — région ou ÉtatFLibreOuiOuiOui
7Adresse de l’installation — villeOLibreOuiOuiOui
8Adresse de l’installation — code postalOLibreOuiOuiOui
9Adresse de l’installation — ligne 1OLibreOuiOuiOui
10Adresse de l’installation — ligne 2FLibreOuiOuiOui
11Tél. 1 de l’installationOLibreOuiNonNon
12Tél. 2 de l’installationOLibreOuiNonNon
13Adresse électronique de l’installationOLibreOuiNonNon
14Numéro d’identification PRTR européenO si attribuéLibreOuiNonOui
15LatitudeFLibreOuiNonOui
16LongitudeFLibreOuiNonOui
17Première année d’émissionOLibreOui
Tableau VI-II: Coordonnées de la personne de contact de l’installation
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public?
1.Prénom de la personne de contact dans l’État membreOLibreOuiNonNon
2.Nom de la personne de contact dans l’État membreOLibreOuiNonNon
3.Adresse de la personne de contact – paysOPrédéfiniOuiNonNon
4.Adresse de la personne de contact - région ou ÉtatOLibreOuiNonNon
5.Adresse de la personne de contact – villeOLibreOuiNonNon
6.Adresse de la personne de contact – code postalOLibreOuiNonNon
7.Adresse de la personne de contact - ligne 1OLibreOuiNonNon
8.Adresse de la personne de contact - ligne 2OLibreOuiNonNon
9.Tél. 1 de la personne de contactOLibreOuiNonNon
10.Tél. 2 de la personne de contactOLibreOuiNonNon
11.Adresse électronique de la personne de contactOLibreOuiNonNon
ANNEXE VIIInformations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef1.Les informations indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III et dans le tableau VII-I de l’annexe VII.2.Dans les données fournies conformément au tableau III-I, le titulaire de compte à indiquer est l’exploitant d’aéronefs. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom figurant dans le plan de surveillance. Si le nom figurant dans le plan de surveillance n’est plus valable, il convient d’utiliser le nom indiqué dans le registre du commerce ou le nom utilisé par Eurocontrol.3.Lorsque le titulaire du compte fait partie d’un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.4.L’indicatif d’appel est l’indicateur OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) figurant dans la case 7 du plan de vol ou, à défaut, la marque d’immatriculation de l’aéronef.5.Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:a)un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique.b)les coordonnées bancaires;c)une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;d)le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce;e)une copie des instruments établissant l’entité juridique;f)une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.6.Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
Tableau VII-I: données détaillées des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public?
1.Code unique en vertu du règlement (CE) no 748/2009 de la CommissionOLibreOuiOuiOui
2.Indicatif d’appel (indicateur OACI)OLibreOuiOuiOui
3.Code d’identification du plan de surveillanceOLibreOuiOuiOui
4.Plan de surveillance – première année d’applicationOLibreOuiOuiOui
ANNEXE VII bisInformations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’exploitant maritime1.Les informations figurant dans le tableau III-I de l’annexe III et les informations figurant dans les tableaux VII bis-I et VII bis-II de la présente annexe.2.Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l’annexe III, le titulaire de compte à indiquer est la compagnie maritime.3.Lorsque l’organisme ou la personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1)., a également assumé la responsabilité des obligations de se conformer aux mesures nationales transposant la directive 2003/87/CE et de l’obligation de restituer des quotas en vertu des articles 3 octies ter et 12 de ladite directive (ci-après les "obligations SEQE"), cet organisme ou cette personne fournit un document indiquant clairement qu’il a été dûment mandaté par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations du SEQE.4.Le document mentionné au point 3 est signé à la fois par propriétaire du navire et par l’organisme ou la personne. Si ce document est rédigé dans une langue autre que l’anglais, une traduction en anglais est fournie. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre de l’administrateur national qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande d’ouverture de compte.Le document comporte les informations suivantes:a)le nom de l’organisation ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;b)le pays d’enregistrement de l’organisation ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, tel qu’il est enregistré dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;c)le nom du propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;d)les informations suivantes concernant la personne de contact de l’armateur:i)son prénom,ii)son nom,iii)sa fonction,iv)son adresse professionnelle,v)son numéro de téléphone professionnel,vi)son adresse électronique professionnelle;e)la date d’application du mandat octroyé par le propriétaire du navire à l’organisme ou à la personne;f)le numéro OMI d’identification de chaque navire relevant du mandat.5.Lorsque le paragraphe 3 ne s’applique pas, le propriétaire du navire fournit un document énumérant les navires relevant de sa responsabilité, ainsi que les numéros OMI d’identification de ces navires.En cas de modification de cette liste de navires, le propriétaire du navire en informe dans un délai de 20 jours ouvrables l’administrateur national et lui fournit un document mis à jour, ainsi que le nom de la nouvelle compagnie maritime pour chacun des navires ne relevant plus de la responsabilité du propriétaire du navire et leur numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés.6.Lorsque le titulaire du compte fait partie d’un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.7.Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:a)un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique;b)les coordonnées bancaires;c)une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;d)le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce;e)une copie des instruments établissant l’entité juridique;f)une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.8.Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
Tableau VII bis-Idonnées détaillées des comptes de dépôt d’exploitant maritime"Propriétaire enregistré" ou "Code ISM de la compagnie distincte du propriétaire enregistré".Tel qu’il est enregistré dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés.
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public?
1Compagnie maritime: numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrésOLibreOuiOuiOui
2Type de compagnie maritimeOAu choixOuiOuiOui
3Nom de la compagnie maritimeOLibreOuiOuiOui
4Pays d’enregistrement de la compagnie maritimeOPrédéfiniOuiOuiOui
5Adresse de la compagne maritime — paysOPrédéfiniOuiOuiOui
6Adresse de la compagne maritime — région ou ÉtatFLibreOuiOuiOui
7Adresse de la compagne maritime — villeOLibreOuiOuiOui
8Adresse de la compagne maritime — code postalOLibreOuiOuiOui
9Adresse de la compagne maritime — ligne 1OLibreOuiOuiOui
10Adresse de la compagne maritime — ligne 2FLibreOuiOuiOui
11Tél. 1 de la compagnie maritimeOLibreOuiNonNon
12Tél. 2 de la compagnie maritimeOLibreOuiNonNon
13Adresse électronique de la compagnie maritimeOLibreOuiNonNon
14Première année d’émissionOLibreOui
15Nom du ou des propriétaires enregistrés pour lesquels la compagnie maritime assume la responsabilité des obligations SEQE, et son/leur numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés (le cas échéant)O si attribuéLibreOuiOuiNon
16Nom de la ou des personnes ou organisations autres que le propriétaire du navire qui assument les responsabilités imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, et son/leur numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés (le cas échéant)O si attribuéLibreOuiOuiNon
Tableau VII bis-IICoordonnées de la personne de contact du compte de dépôt d’exploitant maritime
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public?
1Prénom de la personne de contact dans l’État membreFLibreOuiNonNon
2Nom de la personne de contact dans l’État membreFLibreOuiNonNon
3Adresse professionnelle de la personne de contact — paysFPrédéfiniOuiNonNon
4Adresse professionnelle de la personne de contact — région ou ÉtatFLibreOuiNonNon
5Adresse professionnelle de la personne de contact — villeFLibreOuiNonNon
6Adresse professionnelle de la personne de contact — code postalFLibreOuiNonNon
7Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 1FLibreOuiNonNon
8Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 2FLibreOuiNonNon
9Tél. professionnel 1 de la personne de contactFLibreOuiNonNon
10Tél. professionnel 2 de la personne de contactFLibreOuiNonNon
11Adresse électronique professionnelle de la personne de contactFLibreOuiNonNon
ANNEXE VII terInformations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’entité réglementée1.Les informations indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III.2.Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l’annexe III, le titulaire de compte à indiquer est l’entité réglementée. Le nom indiqué pour le titulaire de compte est identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante.3.Lorsque le titulaire du compte fait partie d’un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande d’ouverture de compte.4.Les informations indiquées dans les tableaux VII ter-I et VII ter-II de la présente annexe.5.Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:a)un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique;b)les coordonnées bancaires;c)une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;d)le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce;e)une copie des instruments établissant l’entité juridique;f)une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.6.Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
Tableau VII ter-Idonnées détaillées des comptes de dépôt d’entité réglementée
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public?
1Code d’identification de l’autorisationOLibreOuiOuiOui
2Date d’entrée en vigueur de l’autorisationOLibreOuiOui
3Nom de l’entité réglementéeOLibreOuiOuiOui
5Adresse de l’entité réglementée — paysOPrédéfiniOuiOuiOui
6Adresse de l’entité réglementée — région ou ÉtatFLibreOuiOuiOui
7Adresse de l’entité réglementée — villeOLibreOuiOuiOui
8Adresse de l’entité réglementée — code postalOLibreOuiOuiOui
9Adresse de l’entité réglementée — ligne 1OLibreOuiOuiOui
10Adresse de l’entité réglementée — ligne 2FLibreOuiOuiOui
11Tél. 1 de l’entité réglementéeOLibreOuiNonNon
12Tél. 2 de l’entité réglementéeOLibreOuiNonNon
13Adresse électronique de l’entité réglementéeOLibreOuiNonNon
14Première année d’émissionOLibreOui
Tableau VII ter-IICoordonnées de la personne de contact de l’entité réglementée
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public?
1Prénom de la personne de contact dans l’État membreFLibreOuiNonNon
2Nom de la personne de contact dans l’État membreFLibreOuiNonNon
3Adresse professionnelle de la personne de contact — paysFPrédéfiniOuiNonNon
4Adresse professionnelle de la personne de contact — région ou ÉtatFLibreOuiNonNon
5Adresse professionnelle de la personne de contact — villeFLibreOuiNonNon
6Adresse professionnelle de la personne de contact — code postalFLibreOuiNonNon
7Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 1FLibreOuiNonNon
8Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 2FLibreOuiNonNon
9Tél. professionnel 1 de la personne de contactFLibreOuiNonNon
10Tél. professionnel 2 de la personne de contactFLibreOuiNonNon
11Adresse électronique professionnelle de la personne de contactFLibreOuiNonNon
ANNEXE VIIIInformations à fournir à l’administrateur du compte concernant les représentants autorisés1.Les informations indiquées dans le tableau VIII-I de l’annexe VIII.
Tableau VIII-I: Données détaillées concernant les représentants autorisés
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public?
1.PrénomOLibreOuiOuiNon
2.NomOLibreOuiOuiNon
3.TitreOLibreOuiNonNon
4.Désignation de la fonctionOLibreOuiNonNon
5.Nom de l’employeurOLibreOuiNonNon
6.Service au sein de la structure de l’employeurOLibreOuiNonNon
7.PaysOPrédéfiniNons.o.Non
8.Région ou ÉtatOLibreOuiOuiNon
9.VilleOLibreOuiOuiNon
10.Code postalOLibreOuiOuiNon
11.Adresse - ligne 1OLibreOuiOuiNon
12.Adresse - ligne 2OLibreOuiOuiNon
13.Tél. 1OLibreOuiNonNon
14.Tél. mobileOLibreOuiOuiNon
15.Adresse électroniqueOLibreOuiOuiNon
16.Date de naissanceOLibreNons.o.Non
17.Lieu de naissance — villeOLibreNons.o.Non
18.Lieu de naissance - paysOLibreNons.o.Non
19.Type de justificatif d’identitéOAu choixOuiOuiNon
20.Numéro du document d’identitéOLibreOuiOuiNon
21.Date d’expiration du document d’identitéO si attribuéLibreOuiOuiNon
22.Numéro d’enregistrement nationalOLibreOuiOuiNon
23.Langue habituelleOAu choixOuiNonNon
24.Droits en tant que représentant autoriséOChoix multipleOuiOuiNon
2.Une déclaration dûment signée du titulaire de compte indiquant qu’il souhaite désigner une certaine personne comme représentant autorisé, confirmant que ce représentant autorisé a le droit d’engager et d’approuver des transactions au nom du titulaire de compte ou qu’il dispose d’un accès en consultation uniquement (comme indiqué à l’article 20, paragraphes 1 et 5, respectivement).3.Une preuve de l’identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)une carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques;b)un passeport;c)document accepté comme document d’identification personnelle en vertu de la législation nationale de l’administrateur national qui gère le compte.4.Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente;b)tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente;c)si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;d)tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.5.Un extrait de casier judiciaire de la personne désignée, ou tout autre document considéré comme équivalent par l’administrateur du compte,, sauf pour les représentants autorisés des vérificateurs.Plutôt que d’exiger la production d’un extrait de casier judiciaire, l’administrateur national peut demander à l’autorité chargée de la tenue du casier judiciaire de lui communiquer les informations pertinentes par voie électronique, conformément à la législation nationale.Les documents transmis en vertu du présent point ne peuvent pas être conservés une fois approuvée la désignation du représentant du compte.6.Lorsque l’original d’un document est fourni à l’administrateur national, ce dernier peut en faire une copie, dont il certifie l’authenticité.7.La copie d’un document peut être présentée en tant que preuve au titre de la présente annexe à condition qu’elle soit certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) 2016/1191, dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre dans lequel une copie de ces derniers est présentée, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.8.L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l’administrateur national.9.Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
ANNEXE IXFormat de présentation des données d’émission annuelles1.Les données d’émission des exploitants se composent des informations indiquées dans le tableau IX-I et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.
Tableau IX-I: Données d’émission pour installations fixesÉmissions de gaz à effet de serre
1.Code d’identification de l’installation
2.Année de déclaration
en tonnesen tonnes équivalent CO2
3.Émissions de CO2
4.Émissions de N2O
5.Émissions de PFC
6.Émissions totalesΣ (C3 + C4 + C5)
1 bis.Les données d’émission des compagnies maritimes se composent des informations indiquées dans le tableau IX-I bis et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.
Tableau IX-I bisDonnées d’émission des compagnies maritimesLa présente section (lignes 4, 5 et 6) ne s’applique qu’aux compagnies maritimes qui souhaitent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE. Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 4, 5 et 6 correspondent aux données d’émissions avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3 octies ter de ladite directive.La "déclaration au niveau la compagnie" désigne la déclaration visée à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757. Le modèle de la déclaration au niveau de la compagnie est établi dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449 de la Commission du 6 novembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles à utiliser pour les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles, les documents de conformité et les déclarations au niveau de la compagnie, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission (JO L, 2023/2449, 7.11.2023). Ce modèle reprend les différentes sections visées dans le tableau IX-I bis de la présente annexe.À partir de l’année de déclaration 2026.À partir de l’année de déclaration 2026.Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 8 à 11 correspondent aux données d’émissions après l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3 octies ter de ladite directive. Les pourcentages visés à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont calculés automatiquement.À partir de l’année de déclaration 2026.À partir de l’année de déclaration 2026.
1Code d’identification de la compagnie maritime
2Compagnie maritime: numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés
3Année de déclaration
Émissions de gaz à effet de serre
Émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE
en tonnesen tonnes équivalent CO2
4Émissions de CO2 soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE[correspond à la quantité d’émissions de CO2 visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie]
5Émissions de CH4 soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE(correspond à la quantité d’émissions de CH4 visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie)
6Émissions de N2O soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE(correspond à la quantité d’émissions de N2O visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie)
7Total des émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE(correspond à la quantité d’émissions de gaz à effet de serre visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie)Σ (C4 + C5 + C6)
Émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution, avec prise en compte des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter
en tonnesen tonnes équivalent CO2
8Émissions de CO2 soumises à des exigences en matière de restitution(correspond à la quantité d’émissions de CO2 visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)
9Émissions de CH4 soumises à des exigences en matière de restitution(correspond à la quantité d’émissions de CH4 visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)
10Émissions de N2O soumises à des exigences en matière de restitution(correspond à la quantité d’émissions de N2O visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)
11Total des émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution(correspond à la quantité d’émissions de gaz à effet de serre visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)Σ (C8 + C9 + C10)
2.Les données d’émission des exploitants d’aéronefs se composent des informations indiquées dans le tableau IX-II et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.
Tableau IX-II: Données d’émission des exploitants d’aéronefsÉmissions de gaz à effet de serre
1.Code d’identification de l’exploitant d’aéronef
2.Année de déclaration
en tonnes équivalent CO2
3.Émissions des vols intranationaux(concerne tous les vols au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre et à destination d’un aérodrome situé sur le territoire du même État membre)
4.Émissions des vols intra-UE(concerne tous les vols au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre et à destination d’un aérodrome situé sur le territoire d’un autre État membre)
5.Émissions totalesΣ (C3 + C4)
3.Les données d’émission des entités réglementées se composent des informations indiquées dans le tableau IX-III et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.
Tableau IX-IIIDonnées d’émission des entités réglementées
1Code d’identification de l’entité réglementée
2Année de déclaration
Émissions de gaz à effet de serre
en tonnes équivalent CO2
3Total des émissions nationales(concerne tous les carburants mis à la consommation sur le territoire d’un État membre)
ANNEXE XTableau national d’allocation
No de la ligneQuantité de quotas généraux alloués gratuitement
Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CEConformément à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE (quotas transférables)Conformément à d’autres dispositions de la directive 2003/87/CETotal
1.Code pays de l’État membreSaisie manuelle
2.Code d’identification de l’installationSaisie manuelle
3.Quantité à allouer:
4.l’année XSaisie manuelle
5.l’année X + 1Saisie manuelle
6.l’année X + 2Saisie manuelle
7.l’année X + 3Saisie manuelle
8.l’année X + 4Saisie manuelle
9.l’année X + 5Saisie manuelle
10.l’année X + 6Saisie manuelle
11.l’année X + 7Saisie manuelle
12.l’année X + 8Saisie manuelle
13.l’année X + 9Saisie manuelle
Les lignes no 2 à no 13 sont répétées pour chaque installation.
ANNEXE XITableau national d’allocation de quotas aviation
No de la ligneQuantité de quotas aviation alloués gratuitement
Conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CEConformément à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CEAu total
1.Code pays de l’État membreSaisie manuelle
2.Code d’identification de l’exploitant d’aéronefSaisie manuelle
3.Quantité à allouer
4.l’année XSaisie manuelle
5.l’année X + 1Saisie manuelle
6.l’année X + 2Saisie manuelle
7.l’année X + 3Saisie manuelle
8.l’année X + 4Saisie manuelle
9.l’année X + 5Saisie manuelle
10.l’année X + 6Saisie manuelle
11.l’année X + 7Saisie manuelle
12.l’année X + 8Saisie manuelle
13.l’année X + 9Saisie manuelle
Les lignes no 2 à no 13 sont répétées pour chaque exploitant d’aéronefs.
ANNEXE XIITableau d’enchères
No de la ligneInformations concernant la plate-forme d’enchères
1.Code d’identification de la plate-forme d’enchères
2.Identité de l’instance de surveillance des enchères
3.Numéro du compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères
4.Informations concernant les différentes séances d’enchères [de quotas généraux/de quotas aviation]
5.Volume de la séance d’enchèresDate et heure de livraison sur le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchèresIdentité du ou des adjudicateurs connectés pour chaque séance d’enchèresVolume de chaque adjudicateur sur le volume de la séance d’enchères, y compris, le cas échéant, le volume correspondant de quotas au titre de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CESaisie manuelle
6.Saisie manuelle
7.Saisie manuelle
8.Saisie manuelle
9.Saisie manuelle
10.Saisie manuelle
11.Saisie manuelle
12.Saisie manuelle
13.Saisie manuelle
14.Saisie manuelle
15.Saisie manuelle
16.Saisie manuelle
17.Saisie manuelle
18.Saisie manuelle
19.Saisie manuelle
ANNEXE XIIIInformations à communiquer par l’administrateur centralI.Informations du registre de l’Union relatives au SEQE de l’Union européenneInformations accessibles au public1.Pour chaque compte, le registre de l’Union publie les informations suivantes sur le site web public:a)toutes les informations répondant au critère "Publication sur le site web public" dans le tableau III-I de l’annexe III, le tableau VI-I de l’annexe VI, le tableau VII-I de l’annexe VII, les tableaux VII bis-I and VII bis-II de l’annexe VII bis et les tableaux VII ter-I et VII ter-II de l’annexe VII ter;b)les quotas alloués aux différents titulaires de compte au titre des articles 48 et 50;c)l’état du compte conformément à l’article 9, paragraphe 1;d)la première et la dernière année d’émission;e)le nombre de quotas restitués conformément à l’article 6;f)le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l’installation liée au compte de dépôt d’exploitant, pour l’année X, sont publiés à compter du 1er septembre de l’année (X + 1);g)un symbole et une déclaration indiquant si l’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime lié aux comptes de dépôt d’exploitant a restitué, au 30 septembre, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes;h)un symbole et une déclaration indiquant si l’entité réglementée liée au compte de dépôt d’entité réglementée a restitué, au 31 mai, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes.Les informations visées aux points a) à d) sont mises à jour toutes les 24 heures.Aux fins du point g), les symboles et déclarations à afficher figurent dans le tableau XIV-I. Le symbole est mis à jour le 1er octobre et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n’est pas modifié avant le 1er octobre de l’année suivante, à moins d’une clôture du compte avant cette date.Aux fins du point h), les symboles et déclarations figurant dans le tableau XIV-I s’appliquent mutatis mutandis. Le symbole est mis à jour le 1er juin et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n’est pas modifié avant le 1er juin de l’année suivante, à moins d’une clôture du compte avant cette date.
Tableau XIV-I Déclarations de conformité
No ligneSolde indicatif de l’état de conformité conformément à l’article 33Émissions vérifiées consignées pour l’année précédente complète?SymboleDéclaration
à publier sur le site web public
10 ou tout nombre positifOuiA"Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes, le nombre de quotas restitués au 30 septembre est supérieur ou égal aux émissions vérifiées.Pour les entités réglementées, le nombre de quotas restitués au 31 mai est supérieur ou égal aux émissions vérifiées."
2Tout nombre négatifOuiB"Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes, le nombre de quotas restitués au 30 septembre est inférieur aux émissions vérifiées.Pour les entités réglementées, le nombre de quotas restitués au 31 mai est inférieur aux émissions vérifiées."
3Tout nombreNonC"Les émissions vérifiées de l’année précédente n’ont pas été consignées au 30 septembre pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes.«Les émissions vérifiées de l’année précédente n’ont pas été consignées au 31 mai pour les entités réglementées."
4Tout nombreNon (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l’État membre)X"Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes qui n’ont pas pu consigner les émissions vérifiées et/ou les restitutions au 30 septembre, ou au 31 mai pour les entités réglementées, en raison de la suspension du processus de restitution de quotas et/ou du processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l’État membre."
5Tout nombreOui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l’autorité compétente)* [ajouté au symbole initial]“Les émissions vérifiées ont été estimées ou corrigées par l’autorité compétente.
2.Le registre de l’Union publie sur le site web public les informations générales suivantes, qui sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures:a)le tableau national d’allocation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 47;b)le tableau national d’allocation de quotas aviation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 49;c)le nombre total de quotas détenus, la veille, sur l’ensemble des comptes d’utilisateur du registre de l’Union;d)les redevances perçues par les administrateurs nationaux conformément à l’article 81.3.Chaque année au 30 septembre, le registre de l’Union publie sur son site web public les informations générales suivantes:a)la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l’année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l’année antérieure;b)le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné;c)le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné.4.Pour chaque transaction réalisée et consignée par le registre de l’Union le 30 septembre d’une année donnée, les informations suivantes sont publiées sur le site web public le 1er octobre de la troisième année suivant l’année donnée:a)le nom du titulaire du compte et le code d’identification du compte source du transfert;b)le nom du titulaire du compte et le code d’identification du compte destinataire du transfert;c)la quantité de quotas ou d’unités de Kyoto concernés par la transaction, y compris le code pays, mais sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;d)le code d’identification de la transaction;e)la date et l’heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure de l’Europe centrale);f)le type de transaction.Le premier alinéa ne s’applique pas aux transactions pour lesquelles le compte source du transfert comme le compte destination du transfert sont des comptes de gestion du SEQE comme indiqué dans le tableau I-I de l’annexe I.5.Les informations suivantes, qui portent sur les accords en vigueur au titre de l’article 25 de la directive 2003/87/CE et qui sont consignées au plus tard le 30 septembre par le registre de l’Union, sont publiées le 1er octobre de chaque année:a)les avoirs en quotas délivrés dans le système de droits d’émission lié qui sont détenus sur tous les comptes du registre de l’Union;b)le nombre de quotas délivrés dans le système de droits d’émission lié qui sont utilisés à des fins de conformité dans le cadre du SEQE de l’Union européenne;c)la somme des quotas délivrés dans le système de droits d’émission lié qui ont été transférés sur des comptes du registre de l’Union au cours de l’année civile précédente;d)la somme des quotas qui ont été transférés sur des comptes du système de droits d’émission lié au cours de l’année civile précédente.
Informations accessibles aux titulaires de compte6.Le registre de l’Union publie sur la partie de son site web réservée aux seuls titulaires de compte les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:a)les avoirs en quotas et en unités de Kyoto, y compris le code pays et, s’il y a lieu, l’indication de la période de dix ans au cours de laquelle les quotas ont été créés, mais sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;b)la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:i)les éléments énumérés au point 4 de la présente annexe;ii)le numéro de compte et le nom du titulaire du compte de destination;iii)la date et l’heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d’Europe centrale);iv)l’état de la transaction proposée;v)tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l’EUTL;c)la liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés ou acquis par le compte à l’issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction;i)les éléments énumérés au point 4;ii)le numéro de compte et le nom du titulaire du compte source et du compte de destination du transfert.6 bis.Aux fins de l’application des points 3 et 4 de la présente annexe aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, toute référence au 30 septembre s’entend comme une référence au 31 mai et toute référence au 1er octobre s’entend comme une référence au 1er juin, conformément à l’article 30 sexies de la directive 2003/87/CE.
II.Informations relatives à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BISInformations accessibles au public7.L’administrateur central publie les informations suivantes pour chaque compte Conformité RRE et, s’il y a, lieu, les met à jour dans un délai de 24 heures:a)les informations concernant l’État membre détenteur du compte;b)les quotas annuels d’émissions déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/842;c)l’état de chaque compte Conformité RRE conformément à l’article 10;d)les données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l’article 59 quinquies;e)le solde indicatif de l’état de conformité conformément à l’article 59 septies de chaque compte Conformité RRE, comme suit:i)A = conformité,ii)I = non-conformité;f)la quantité d’émissions de gaz à effet de serre portée en compte conformément à l’article 59 octies;g)les informations suivantes concernant chaque transaction réalisée:i)le nom et le code d’identification du titulaire du compte source du transfert;ii)le nom et le code d’identification du titulaire du compte destinataire du transfert;iii)la quantité d’UQAE concernée par la transaction, sans indication du code unique d’identification des UQAE;iv)le code d’identification de la transaction;v)la date et l’heure auxquelles la transaction a été réalisée (heure d’Europe centrale);vi)le type de transaction.Informations accessibles aux titulaires de compte8.Le registre de l’Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible au titulaire du compte Conformité RRE les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:a)les avoirs en UQAE, sans indication du code unique d’identification des UQAE;b)la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:i)les éléments indiqués au point 7 g);ii)la date et l’heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d’Europe centrale);iii)l’état de la transaction proposée;iv)tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l’EUTL;c)la liste des UQAE acquises par le compte à l’issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g);d)la liste des UQAE transférées à partir du compte à l’issue des transactions réalisées, détaillant pour chaque transaction les éléments indiqués au point 7 g).
ANNEXE XIVModèle en vue de l’obtention de données conservées dans le registre de l’Union conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).
Demande adressée à [veuillez préciser si la demande est adressée à l’administrateur central ou à l’administrateur national] du registre de l’Union conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1122
1.Entité soumettant la demande:
2.Date de la demande:
3.Finalités de la demande conformément à la liste exhaustive figurant à l’article 80, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/1122:
4.Description du contexte juridique ou administratif dans lequel les données seront utilisées:
5.Description précise des données demandées, y compris la période pour laquelle elles sont demandées:
6.Point de contact pour toute question relative à la demande:
Conformément à l’article 80, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2019/1122, nous nous engageons à faire en sorte que les informations confidentielles reçues en réponse à la présente demande ne soient utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et à ne pas mettre ces données délibérément ou accidentellement à la disposition de personnes non concernées par ces fins.[Nom et signature]