Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1122 of 12 March 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards the functioning of the Union Registry (Text with EEA relevance.)
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Règlement délégué (UE) 2019/1124 de la Commissiondu 13 mars 2019modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union au regard du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, 32019R1124, 2 juillet 2019
Règlement délégué (UE) 2023/1642 de la Commissiondu 14 juin 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne la modernisation du fonctionnement du registre de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1642, 21 août 2023
Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commissiondu 12 mars 2019complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE 1Objet, champ d'application et définitionsArticle premierObjetLe présent règlement établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l'Union et le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux quotas créés aux fins du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union européenne.Le présent règlement s'applique également aux unités du quota annuel d'émissions (UQAE).Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8). s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:1)"administrateur central"la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;2)"administrateur national"l'entité désignée conformément à l'article 7, chargée de gérer, au nom d'un État membre, une série de comptes d'utilisateur du registre de l'Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;3)"titulaire de compte"une personne physique ou morale qui détient un compte dans le registre de l'Union;4)"informations relatives au compte"l'ensemble des informations nécessaires pour ouvrir un compte ou pour enregistrer un vérificateur, ainsi que tous les renseignements concernant leurs représentants.5)"autorité compétente"l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;6)"vérificateur"un vérificateur au sens de l'article 3, point 3), du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).;7)"quotas aviation"les quotas d'émission créés conformément à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d'échange de droits d'émission reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive;8)"quotas généraux"tous les autres quotas d'émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d'échange de droits d'émission qui sont reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive;9)"processus"un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte ou une unité dans le registre de l'Union;10)"exécution"la finalisation d'un processus dont l'exécution est proposée, qui peut aboutir soit à la réalisation du processus si toutes les conditions sont réunies, soit à son interruption.11)"jour ouvrable"tout jour de l'année compris entre le lundi et le vendredi;12)"transaction"un processus du registre de l'Union qui implique le transfert d'un quota ou d'une unité du quota annuel d'émissions d'un compte à un autre;13)"restitution"la comptabilisation d'un quota par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour compenser les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef;14)"suppression"l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans en tenir compte pour la compensation des émissions vérifiées;15)"blanchiment de capitaux"le blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849;16)"infraction grave"une infraction grave au sens de l'article 3, point 4, de la directive (UE) 2015/849;17)"financement du terrorisme"le financement du terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;18)"directeurs"les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014;19)"entreprise mère"une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).;20)"entreprise filiale"une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;21)"groupe"un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;22)"contrepartie centrale"une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).;23)"période de mise en conformité du RRE"la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 durant laquelle les États membres sont tenus de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/842;24)"unité du quota annuel d'émissions"(UQAE), une subdivision du quota annuel d'émissions d'un État membre déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone.CHAPITRE 2Le système de registresArticle 4Registre de l'Union1.L'administrateur central gère et tient à jour le registre de l'Union, y compris son infrastructure technique.2.Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de respecter leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842. Le registre de l'Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.3.L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement.Article 5Journal des transactions de l'Union européenne1.Le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d'une base de données électronique normalisée, conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. L’EUTL fait partie du registre de l’Union.2.L'administrateur central gère et tient à jour la base de données électronique normalisée conformément aux dispositions du présent règlement.3.L'administrateur central veille à ce que la base de données électronique normalisée permette de contrôler et d'enregistrer tous les processus visés par le présent règlement et soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement.4.L'administrateur central veille à ce que la base de données électronique normalisée permette d'enregistrer tous les processus décrits au titre I, chapitre 3, ainsi qu'aux titres II et III.Article 6Liens de communication entre les registres et l'EUTL1.L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas.2.L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union permette de contrôler et d’enregistrer les transactions de quotas et les processus de gestion décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des unités de quotas sont effectuées au sein du registre de l’Union et sont enregistrées et contrôlées avant et après l’exécution des processus de gestion des comptes. L’administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre le registre de l’Union et le registre d’un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l’Union.Article 7Administrateurs nationaux1.Chaque État membre désigne un administrateur national. L'État membre accède, conformément à l'article 10, à ses propres comptes et aux comptes du registre de l'Union qui relèvent de sa juridiction par l'intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes, comme indiqué à l'annexe I.2.Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les administrateurs nationaux, l'administrateur central et les titulaires de comptes.3.Chaque État membre communique à la Commission l'identité et les coordonnées de son administrateur national, ainsi qu'un numéro de téléphone d'urgence à utiliser en cas d'incident lié à la sécurité.4.La Commission coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État membre et l'administrateur central. En particulier, la Commission procède à toutes les consultations appropriées en vertu des traités sur les questions et procédures ayant trait au fonctionnement des registres régis par le présent règlement et à la mise en œuvre du présent règlement. Les modalités de coopération entre l'administrateur central et les administrateurs nationaux englobent des procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, des procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l'Union, des spécifications techniques garantissant le fonctionnement et la fiabilité du registre de l'Union et de l'EUTL, et des dispositions relatives aux tâches des responsables du traitement des données à caractère personnel recueillies au titre du présent règlement. Ces modalités de coopération peuvent inclure les modalités de la consolidation des liens de communication externe, l'infrastructure informatique et les procédures d'accès aux comptes d'utilisateurs. Aux fins de la mise en œuvre harmonisée du chapitre 3 du titre I, l'administrateur central présente tous les deux ans aux administrateurs nationaux un rapport sur les pratiques en vigueur dans chaque État membre.5.L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives conformément à la directive 2003/87/CE et au règlement (UE) 2018/842.CHAPITRE 3ComptesSection 1Dispositions générales applicables à tous les comptesArticle 8Comptes1.Les États membres et l'administrateur central veillent à ce que le registre de l'Union contienne les comptes spécifiés à l'annexe I.2.Chaque type de compte peut contenir les types d'unités indiqués à l'annexe I.Article 9État des comptes1.Les comptes se trouvent dans l'un des états suivants: "ouvert", "bloqué", "en instance de clôture" ou "clos". Certaines années, les comptes peuvent aussi se trouver dans l'état "exclu".2.Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte bloqué, à l'exception des processus spécifiés aux articles 22, 31 et 56.3.Avant qu'un compte soit clos, il peut être placé dans l'état "en instance de clôture" pendant la période durant laquelle des voies de recours sont disponibles contre la clôture, ou jusqu'à ce que les conditions de la clôture soient remplies, sans dépasser 10 ans. Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte en instance de clôture; un tel compte ne peut pas acquérir d'unités et tous les accès à ce compte sont suspendus. Un compte en instance de clôture ne peut être placé dans l'état "ouvert" que si toutes les conditions requises pour l'ouverture d'un compte sont satisfaites.4.Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte clos. Un compte clos ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d'unités.5.Lorsqu'une installation est exclue du SEQE de l'Union en vertu de l'article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, l'administrateur national fait passer le compte de dépôt d'exploitant correspondant à l'état de compte exclu pour la durée de l'exclusion.6.Lorsqu'il est informé par l'autorité compétente que les vols d'un exploitant d'aéronef ne sont plus inclus dans le SEQE de l'Union européenne conformément à l'annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l'administrateur national fait passer le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte exclu, après en avoir informé l'exploitant d'aéronef concerné et jusqu'à ce que l'autorité compétente l'informe que les vols de l'exploitant d'aéronef sont à nouveau inclus dans le SEQE de l'Union européenne.7.Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte exclu, à l'exception des processus spécifiés aux articles 22 et 57 et de ceux indiqués aux articles 31 et 56 correspondant à la période durant laquelle le compte ne se trouvait pas dans l'état "exclu".Article 10Gestion des comptes1.Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d'un État membre ou au nom de l'Union.2.L'administrateur du compte est déterminé pour chaque type de compte, comme indiqué à l'annexe I.3.L'administrateur d'un compte ouvre le compte, suspend l'accès à celui-ci ou le clôture, en change l'état, agrée les représentants autorisés, autorise les modifications des données détaillées du compte qui requièrent son agrément, lance les transactions demandées par le représentant du compte ou par le titulaire du compte conformément à l'article 20, paragraphes 6 et 7, et lance des transactions sur instruction de l'autorité compétente ou de l'autorité chargée de faire appliquer la loi, conformément aux dispositions du présent règlement.4.L'administrateur peut exiger que les titulaires de comptes et leurs représentants s'engagent à respecter des conditions raisonnables, compatibles avec le présent règlement, en ce qui concerne les questions énoncées à l'annexe II.5.Les comptes sont régis par les lois de l'État membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet État membre; les unités détenues sur ces comptes sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.Article 11Notifications incombant à l'administrateur centralL'administrateur central notifie aux représentants d'un compte et à l'administrateur national, au moyen d'un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75, la proposition d'exécution et la réalisation ou l'interruption de tout processus lié au compte, ainsi que le changement d'état du compte. Les notifications sont rédigées dans la ou les langues officielles de l'État membre de l'administrateur du compte.Section 2Ouverture et mise à jour des comptesArticle 12Ouverture des comptes gérés par l'administrateur central1.L'administrateur central ouvre tous les comptes de gestion du SEQE du registre de l'Union, le compte Quantité totale UQAE RRE UE, le compte Suppression prévu par le règlement (UE) 2018/842 (ci-après le "compte Suppression RRE"), le compte Quantité totale UQAE Annexe II UE, le compte Réserve de sécurité RRE UE et un compte Conformité RRE pour chaque État membre et pour chaque année de la période de mise en conformité.2.L'administrateur national désigné conformément à l'article 7, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité RRE.Article 13Ouverture d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union1.Un système de compensation ou un système de règlement, tels que définis par le règlement (UE) no 1031/2010, qui sont reliés à une plate-forme d'enchères désignée conformément à l'article 26 ou 30 dudit règlement peuvent présenter à un administrateur national une demande d'ouverture d'un compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union. La personne qui demande l'ouverture du compte fournit les informations indiquées à l'annexe IV.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union, ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte de son refus d'ouvrir celui-ci, conformément à l'article 19.3.Les quotas détenus sur un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères constituent une garantie au sens de l'article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 98/26/CE, un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union constitue le compte pertinent et est réputé se trouver dans l'État membre visé à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement et être régi par la législation de cet État membre.Article 14Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union1.Dans les vingt jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'autorité compétente ou l'exploitant concerné fournit les informations indiquées à l'annexe VI à l'administrateur national concerné et lui demande d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.3.Un nouveau compte de dépôt d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte de dépôt d'exploitant qui a été ouvert sur la base de la même autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.Article 15Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union1.Dans les vingt jours ouvrables suivant l'approbation du plan de surveillance d'un exploitant d'aéronef, l'autorité compétente ou l'exploitant d'aéronef fournit les informations indiquées à l'annexe VII à l'administrateur national concerné et lui demande d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union.2.Chaque exploitant d'aéronef possède un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef.3.Les exploitants d'aéronefs exerçant des activités aériennes dont le total des émissions annuelles est inférieur à 25000 tonnes équivalent dioxyde de carbone par an ou effectuant moins de 243 vols par période durant trois périodes consécutives de quatre mois peuvent donner mandat à une personne physique ou une entité juridique pour, en leur nom, ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ou pour restituer les quotas conformément à l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE. L'exploitant d'aéronef demeure responsable de la conformité. En donnant mandat à une personne physique ou à une entité juridique, l'exploitant d'aéronef veille à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne ou l'entité mandatée et les autorités compétentes, les administrateurs nationaux, les vérificateurs ou d'autres organes soumis aux dispositions de la directive 2003/87/CE et des actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. À cette fin, la personne physique ou l'entité juridique mandatée fournit les informations requises conformément au paragraphe 1.4.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union pour chaque exploitant d'aéronef, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.5.Un exploitant d'aéronef ne possède qu'un seul compte de dépôt d'exploitant d'aéronef.Article 16Ouverture de comptes de négociation dans le registre de l'Union1.La demande d'ouverture d'un compte de négociation dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national par le titulaire de compte potentiel. Le titulaire de compte potentiel fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe IV.2.L'État membre de l'administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l'ouverture d'un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels aient leur résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national qui gère le compte ou qu'ils soient enregistrés dans cet État membre.3.L'État membre de l'administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l'ouverture d'un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels soient immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'État membre de l'administrateur national du compte.4.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de négociation dans le registre de l'Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.Article 17Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l'UnionL'autorité compétente d'un État membre donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l'Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l'annexe III.Article 18Enregistrement des vérificateurs dans le registre de l'Union1.La demande d'enregistrement d'un vérificateur dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national. La personne qui sollicite l'enregistrement fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes III et V.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national enregistre le vérificateur dans le registre de l'Union ou informe le vérificateur potentiel de son refus de l'enregistrer, conformément à l'article 19.Article 19Refus d'ouverture d'un compte ou d'enregistrement d'un vérificateur1.L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l'ouverture d'un compte ou d'un enregistrement sont complets, à jour, exacts et véridiques.En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance.2.Un administrateur national peut refuser d'ouvrir un compte ou d'enregistrer un vérificateur:a)si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;b)si l'administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le titulaire de compte potentiel ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des directeurs du titulaire de compte potentiel, fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant les quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquelles le compte pourrait servir d'instrument;c)si l'administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d'autres infractions graves;d)pour des motifs énoncés dans le droit national.3.Si l'administrateur national refuse d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant ou de dépôt d'exploitant d'aéronef conformément au paragraphe 2, le compte peut être ouvert sur instruction de l'autorité compétente. Tous les accès au compte sont suspendus conformément à l'article 30, paragraphe 4, tant que les motifs de refus énumérés au paragraphe 2 subsistent.4.Si l'administrateur national refuse d'ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.Article 20Représentants autorisés1.L'administrateur central veille à ce que les représentants autorisés de comptes du registre de l'Union puissent avoir accès à ces comptes et disposent d'un des droits suivants au nom du titulaire de compte:a)lancer des processus;b)approuver des processus, s'il y a lieu;c)lancer des processus et approuver les processus lancés par un autre représentant autorisé.2.À l'ouverture, deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, avec une des combinaisons de droits suivantes:a)un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus;b)un représentant autorisé ayant le droit le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé, et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus;c)un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé;d)deux représentants autorisés ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé.3.Les vérificateurs disposent chacun d'au moins un représentant autorisé, qui lance les processus pertinents au nom du vérificateur. Un représentant d'un vérificateur peut n'être représentant d'aucun compte.4.Un titulaire de compte peut décider que l'approbation d'un deuxième représentant autorisé n'est pas nécessaire pour proposer l'exécution de transferts vers les comptes figurant sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23. Le titulaire de compte peut revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d'une déclaration dûment signée soumise à l'administrateur national.5.Outre les représentants autorisés spécifiés aux paragraphes 1 et 2, des représentants autorisés disposant uniquement d'un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.6.Si un représentant autorisé ne peut pas accéder au registre de l'Union pour des raisons techniques ou autres, l'administrateur national peut, sur demande et en fonction des droits dont dispose ce représentant autorisé, lancer ou approuver des transactions au nom de celui-ci, à condition que l'administrateur national agrée de telles demandes et que l'accès du représentant autorisé n'ait pas été suspendu conformément au présent règlement.7.Si des représentants autorisés d'un compte ne peuvent accéder au registre de l'Union, les titulaires de compte peuvent demander à l'administrateur national de proposer l'exécution d'un processus en leur nom conformément au présent règlement, à condition que l'administrateur national agrée de telles demandes. Ces demandes ne sont pas autorisées pour des comptes qui ont été clos.8.Les spécifications techniques pour l'échange des données définies à l'article 75 peuvent prévoir un nombre maximal de représentants autorisés pour chaque type de compte.9.Les représentants autorisés sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés d'un même compte sont des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé de plusieurs comptes. L'État membre de l'administrateur national peut exiger qu'au moins un des représentants autorisés d'un compte soit résident permanent de cet État membre. Cette exigence ne concerne pas les représentants des vérificateurs.Article 21Désignation et agrément des représentants autorisés1.Lors d'une demande d'ouverture de compte ou d'enregistrement d'un vérificateur, le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel désigne un certain nombre de représentants autorisés conformément à l'article 20.2.Lorsqu'il désigne un représentant autorisé, le titulaire de compte fournit les informations demandées par l'administrateur. Ces informations incluent au minimum celles indiquées à l'annexe VIII.Si le représentant autorisé potentiel a déjà été désigné pour un compte et si le titulaire de compte en fait la demande, l'administrateur national peut utiliser les documents soumis lors de la première désignation aux fins de la vérification visée au paragraphe 4.3.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l'administrateur national agrée le représentant autorisé, ou informe le titulaire de compte qu'il refuse l'agrément. Si l'évaluation des informations relatives à la personne désignée nécessite un délai plus long, l'administrateur peut prolonger la période d'évaluation d'un maximum de vingt jours ouvrables supplémentaires, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.4.L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d'un représentant autorisé sont complets, à jour, exacts et véridiques.En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance.5.Un administrateur national peut refuser d'agréer un représentant autorisé:a)si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;b)si un administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le représentant potentiel fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument;c)pour des motifs énoncés dans le droit national.6.Si l'administrateur national a refusé d'agréer un représentant autorisé, le titulaire du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national d'agréer le représentant, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.Article 22Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés1.Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l'administrateur national de toute modification apportée aux informations relatives aux comptes. En outre, les titulaires de comptes confirment chaque année à l'administrateur national, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour, exactes et véridiques.2.Les exploitants et les exploitants d'aéronefs qui ont fait l'objet d'une fusion ou d'une scission en informent l'administrateur de leur compte dans les dix jours ouvrables.3.La notification de ces changements est étayée par les informations requises par l'administrateur national conformément à la présente section. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l'étayant, l'administrateur national approuve la mise à jour des informations. L'administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale conformément à l'article 19, paragraphe 4.4.Au moins une fois tous les trois ans, l'administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s'avérerait nécessaire. Pour les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans.5.Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu'avec l'installation qui lui est associée.6.Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne.7.Lorsque l'entité juridique titulaire d'un compte du registre de l'Union change en raison d'une fusion ou d'une scission de titulaires de comptes, le successeur légal de l'ancien titulaire de compte devient le titulaire de compte sur présentation des documents requis en vertu de l'article 14, 15 ou 16.8.Un représentant autorisé ne peut transférer cette qualité à une autre personne.9.Un titulaire de compte ou un vérificateur peut demander la révocation d'un représentant autorisé. Dès réception de la demande, l'administrateur national suspend l'accès du représentant autorisé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'administrateur relève le représentant autorisé de ses fonctions.10.Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés conformément aux dispositions de l'article 21.11.Si l'État membre responsable d'un exploitant d'aéronef change conformément à la procédure prévue à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central actualise les données correspondant à l'administrateur national du compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant. Si l'administrateur d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l'exploitant d'aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l'ouverture du compte conformément à l'article 15 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l'article 21.12.Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, l'État membre responsable de la gestion d'un compte ne change pas.Article 23Liste des comptes de confiance1.Les comptes du registre de l’Union sont associés à une liste des comptes de confiance.2.Les comptes détenus par un même titulaire et gérés par le même administrateur national figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.3.Le compte Allocation UE et le compte Suppression de l'Union figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.3 bis.L’administrateur central peut fixer un seuil au-delà duquel les transactions ne peuvent être effectuées que sur des comptes figurant dans la liste des comptes de confiance.3 ter.Les représentants des comptes peuvent fixer des seuils en ce qui concerne les transactions effectuées pour leurs propres comptes. Ces limites doivent être approuvées par un deuxième représentant des comptes ou par un administrateur national.4.L'exécution des modifications de la liste des comptes de confiance est proposée et finalisée selon la procédure définie à l'article 35. Les modifications sont lancées et approuvées par deux représentants autorisés, respectivement, à lancer et à approuver des processus. L'exécution de la modification proposée est immédiate lorsqu'il s'agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance. Pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, l'exécution a lieu le quatrième jour ouvrable suivant la proposition, à 12 h 00 (midi), heure d'Europe centrale (HEC).Section 3Clôture des comptesArticle 24Clôture des comptesSous réserve des dispositions de l'article 29, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 25 et 26 sont clos par l'administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture émanant du titulaire de compte.Article 25Clôture de comptes de dépôt d'exploitant1.L'autorité compétente informe l'administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou l'annonce de la cessation des activités d'une installation. Dans les dix jours ouvrables suivant cette notification, l'administrateur national enregistre la date pertinente dans le registre de l'Union.2.L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant si les conditions suivantes sont remplies:a)l'installation a cessé ses activités ou l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a été retirée;b)la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union;c)les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant relevait du SEQE de l'Union européenne;d)l'exploitant de l'installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure aux émissions vérifiées de l'installation;e)aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 48, paragraphe 4, n'est en cours.Article 26Clôture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef1.L'autorité compétente informe l'administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l'annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d'autres éléments probants, que l'exploitant d'aéronef a été absorbé par un autre exploitant d'aéronef ou qu'il a cessé toutes ses activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE.2.L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef si les conditions suivantes sont remplies:a)la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée;b)la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union;c)les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant d'aéronef relevait du SEQE de l'Union européenne;d)l'exploitant d'aéronef a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées;e)aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 50, paragraphe 6, n'est en cours.Article 27Révocation des vérificateurs1.Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande d'un vérificateur souhaitant être relevé de sa fonction dans le registre de l'Union, l'administrateur national révoque ce vérificateur.2.L'autorité compétente peut également donner instruction à l'administrateur national de révoquer un vérificateur enregistré dans le registre de l'Union si l'une des conditions suivantes est remplie:a)l'accréditation du vérificateur a expiré ou a été retirée;b)le vérificateur a cessé d'exercer ses fonctions.Article 27 bisClôture du compte Conformité RREL'administrateur central clôture un compte Conformité RRE au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité de ce compte, conformément à l'article 59 septies, après en avoir informé le titulaire du compte.Lors de la clôture du compte Conformité RRE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère sur le compte Suppression RRE les UQAE qui restent sur le compte Conformité RRE.Article 28Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur1.Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès à des comptes conformément à l'article 30 n'est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national de clore les comptes auxquels l'accès a été suspendu.Dans le cas des comptes de dépôt d'exploitant ou des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national de bloquer les comptes auxquels l'accès a été suspendu, jusqu'à ce que l'autorité compétente constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès a été réglée.2.Si aucune transaction n'a été enregistrée pour un compte de négociation sur une période d'un an, l'administrateur national peut clore ce compte après avoir informé le titulaire que le compte sera clos dans les quarante jours ouvrables, à moins qu'il ne reçoive une demande de maintien du compte. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l'administrateur national peut clore le compte ou le faire passer à l'état de compte en instance de clôture.3.L'administrateur national clôture le compte de dépôt d'exploitant ou le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef sur instruction de l'autorité compétente lorsqu'il est raisonnablement peu probable que des quotas seront encore restitués ou que des quotas en excédent seront encore retournés.4.L'administrateur national peut révoquer un représentant autorisé s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l'article 21, paragraphe 3, et en particulier s'il découvre que les documents et les données d'identification fournis lors de la désignation étaient incomplets, caducs, inexacts ou faux.5.Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester le changement d'état d'un compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation d'un représentant autorisé conformément au paragraphe 4, auprès de l'autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l'administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé, soit soutient le changement d'état ou la révocation en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.Article 29Solde positif des comptes à cloreSi un compte qui doit être clos par l'administrateur conformément aux articles 24, 25, 26 et 28 présente un solde positif de quotas, l'administrateur demande au titulaire de ce compte de préciser le compte sur lequel il convient de transférer ces quotas. Si le titulaire de compte n'a pas répondu à la demande de l'administrateur dans les quarante jours ouvrables, l'administrateur peut transférer les quotas sur son compte national de dépôt ou faire passer le compte à l'état de compte en instance de clôture.Section 4Suspension de l'accès aux comptesArticle 30Suspension de l'accès aux comptes1.Un administrateur peut suspendre l'accès d'un représentant autorisé à tout compte ou vérificateur du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s'il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé:a)a tenté d'accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;b)a tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe incorrects; ouc)a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l'accessibilité, à l'intégrité ou à la confidentialité du registre de l'Union ou de l'EUTL ou des données qui y sont traitées ou stockées.2.Un administrateur peut suspendre tout accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés lorsque l'une des conditions suivantes est vérifiée:a)le titulaire du compte est décédé ou a cessé d'exister en tant que personne morale;b)le titulaire du compte n'a pas payé sa redevance;c)le titulaire du compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte;d)le titulaire du compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l'administrateur national ou l'administrateur central;e)le titulaire du compte n'a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n'a pas fourni d'éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d'informations relatives au compte;f)le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national;g)le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre.3.Un administrateur peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés dans l'un des cas suivants:a)pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses, d'opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d'autres infractions graves. Dans ce cas, les dispositions de l'article 67 sont appliquées en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier;b)en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.4.L'administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés s'il estime que l'ouverture du compte ou l'enregistrement du vérificateur auraient dû être refusés conformément à l'article 19, ou que le titulaire de compte ne répond plus aux exigences requises pour l'ouverture du compte.5.L'administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à tous les comptes d'un titulaire de compte s'il reçoit des informations indiquant que le titulaire de compte fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Cette suspension peut être maintenue jusqu'à la réception, par l'administrateur national, d'informations officielles quant à la personne habilitée à représenter le titulaire de compte et la confirmation des représentants autorisés ou la désignation de nouveaux représentants autorisés conformément à l'article 21.6.L'administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.7.Le titulaire du compte ou le représentant du compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 à 3 auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l'administrateur national de rétablir l'accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.8.L'autorité compétente ou la Commission peut également donner instruction à l'administrateur national ou à l'administrateur central de procéder à une suspension pour l'une des raisons indiquées aux paragraphes 1 à 5.9.Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l'État membre de l'administrateur peut aussi demander à l'administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.10.Lorsque le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l'article 12, paragraphes 2 bis et 3, de la directive 2003/87/CE du fait d'une suspension d'accès conformément au présent article, l'administrateur national, s'il y est invité par le titulaire du compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire du compte.11.Si un compte auquel l'accès a été suspendu présente un solde positif de quotas, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national, conformément aux dispositions applicables du droit national, de transférer immédiatement les quotas vers le compte national correspondant ou de faire passer le compte à l'état de compte en instance de clôture.