Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1081 of 8 March 2019 establishing rules on specific training requirements for staff for performing certain physical checks at border control posts (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commissiondu 8 mars 2019établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 49, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l'Union pour vérifier le respect de la législation de l'Union sur la chaîne agroalimentaire.(2)L'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 exige que l'ensemble du personnel effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles reçoive une formation appropriée dans son domaine de compétence. Le chapitre I de l'annexe II du règlement (UE) 2017/625 établit les thèmes pour la formation du personnel chargé des contrôles officiels et des autres activités officielles.(3)L'article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les autorités compétentes réalisent les contrôles officiels sur les animaux présentés aux postes de contrôle frontaliers pour vérifier le respect des exigences en matière de bien-être des animaux et notamment des règles applicables à leur transport dans l'Union. Ces contrôles officiels doivent également porter sur l'aptitude des animaux au transport et sur les moyens de transport.(4)L'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que, au cours de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire à un minimum tout retard entre le chargement des animaux et leur départ. Si l'acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les autorités compétentes doivent veiller à ce que des dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés. Il convient donc que le personnel prêtant son assistance au vétérinaire officiel dans la réalisation de contrôles physiques sur des animaux aux postes de contrôle frontaliers soit spécifiquement formé à cette fin.(5)L'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que certaines catégories d'animaux et de biens en provenance de pays tiers soient soumises à des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union. Conformément à l'article 49, paragraphe 1, dudit règlement, ces contrôles officiels comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques.(6)L'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les contrôles physiques doivent être effectués par un vétérinaire officiel lorsque ces contrôles portent sur des animaux, excepté les animaux aquatiques, ou sur des viandes et abats comestibles. Le vétérinaire officiel peut être assisté par du personnel ayant reçu une formation dans le domaine vétérinaire conformément aux exigences fixées au titre du règlement et désigné à cette fin par les autorités compétentes. Il prévoit également que les contrôles physiques doivent être réalisés par un vétérinaire officiel ou par du personnel ayant reçu une formation conformément aux exigences fixées au titre du règlement et désigné à cette fin par les autorités compétentes si ces contrôles concernent des animaux aquatiques, des produits d'origine animale autres que des viandes et abats comestibles, des produits germinaux ou des sous-produits animaux.(7)Par conséquent, le personnel qui effectue des contrôles physiques dans le cadre des contrôles officiels sur des animaux ou certaines catégories de biens aux postes de contrôle frontaliers est tenu d'être formé plus spécifiquement à cette fin. La formation devrait garantir que ces contrôles physiques sont réalisés selon le même niveau de compétence dans tous les postes de contrôle frontaliers.(8)La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). définit un programme d'études détaillé pour les vétérinaires. Ce programme d'études comprend des matières telles que l'anatomie, la pathologie, la parasitologie, la médecine clinique, la police sanitaire, les législations vétérinaires, la production animale et l'hygiène alimentaire (inspection et contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, hygiène et technologie alimentaires et travaux pratiques, y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de transformation des denrées alimentaires). La connaissance de ces matières est nécessaire pour réaliser des contrôles physiques de manière qualifiée sur des animaux, des produits d'origine animale, des produits germinaux et des sous-produits animaux. Par conséquent, il convient de déterminer des exigences spécifiques de formation du personnel autre que les vétérinaires officiels pour atteindre le niveau de performance requis. Actuellement, il n'est pas nécessaire de mettre en place des exigences spécifiques en matière de formation des inspecteurs de services phytosanitaires officiels qui vont au-delà des exigences existantes. Par conséquent, les vétérinaires officiels et les inspecteurs de services phytosanitaires officiels ne doivent pas relever du champ d'application du présent règlement.(9)Les États membres devraient être autorisés à désigner des membres du personnel qui, s'ils n'ont pas suivi le programme de formation conformément au présent règlement, ont terminé les activités de formation ou les programmes d'échange de personnel visés à l'article 130 du règlement (UE) 2017/625, à condition que ces activités ou programmes portent sur les mêmes thèmes que ceux prévus par le présent règlement.(10)La décision 93/352/CEEDécision 93/352/CEE de la Commission du 1er juin 1993 fixant des dérogations aux conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers situés dans les ports où sont débarqués des poissons en provenance des pays tiers (JO L 144 du 16.6.1993, p. 25). fixe des règles concernant la désignation de l'agent officiel spécialement formé à l'exécution des contrôles vétérinaires des poissons dans les postes d'inspection frontaliers situés dans les ports où les poissons sont débarqués. Étant donné que son champ d'application est couvert par le règlement (UE) 2017/625 et que les exigences en matière de formation sont établies dans le présent règlement, cette décision devrait être abrogée.(11)Le règlement (UE) 2017/625 s'applique à compter du 14 décembre 2019. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s'appliquent également à compter de cette date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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