Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1027 of 21 June 2019 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Tiroler Speck’ (PGI)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1027 de la Commissiondu 21 juin 2019approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées Tiroler Speck (IGP) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande adressée par l'Autriche en vue de l'approbation de modifications du cahier des charges de l'indication géographique protégée (ci-après l'"IGP") "Tiroler Speck", enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1065/97 de la CommissionRèglement (CE) no 1065/97 de la Commission du 12 juin 1997 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 156 du 13.6.1997, p. 5)..(2)Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenneJO C 46 du 8.2.2018, p. 8.. Il s'agissait également de la première publication d'un document unique pour le "Tiroler Speck".(3)Concrètement, le cahier des charges applicable lorsque la demande de modification a été adressée à la Commission prévoyait, dans ses règles en matière d'étiquetage, que l'indication géographique protégée "Tiroler Speck" ne pouvait être traduite dans aucune autre langue. La modification proposée visait notamment à autoriser, dans certaines circonstances, l'utilisation de traductions de la dénomination protégée.(4)Le 7 mai 2018, la Commission a reçu un acte d'opposition de l'Italie. La déclaration d'opposition motivée correspondante a été reçue par la Commission le 5 juillet 2018. L'Italie s'oppose à la modification des restrictions en matière d'étiquetage en ce qui concerne l'utilisation de traductions de la dénomination protégée. Se fondant sur l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, l'Italie a soutenu que le fait d'autoriser l'utilisation de traductions de la dénomination protégée, bien qu'en liaison avec la dénomination protégée en langue allemande, compromettrait l'existence d'une dénomination entièrement ou partiellement identique [Südtiroler Speck/Speck Alto Adige (IGP)].(5)La Commission ayant jugé cette opposition recevable, elle a invité l'Autriche et l'Italie, par lettre datée du 16 août 2018, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(6)Un accord est intervenu entre les parties. L'Autriche a communiqué les résultats de l'accord à la Commission par lettre du 30 août 2018. L'Autriche et l'Italie sont convenues que les règles en matière d'étiquetage du cahier des charges de la dénomination "Tiroler Speck" (IGP) devraient maintenir l'interdiction d'utiliser dans l'étiquetage des traductions de la dénomination protégée. À la lumière de ce qui précède, il convient de conclure qu'en ce qui concerne les règles en matière d'étiquetage, l'accord a remplacé la demande de modification.(7)Conformément au point 5.5 de la demande de modification publiée, les dispositions du cahier des charges relatives à l'étiquetage auraient dû être remplacées par le texte suivant:"Tout lot emballé et prêt à être commercialisé doit porter à un endroit clairement visible la mention lisible et indélébile du numéro de l'entreprise, un numéro d'identification du lot sous la forme d'un numéro de lot ou l'indication d'une date ainsi que la mention "Tiroler Speck" (IGP).De plus, il est possible d'indiquer le morceau de viande utilisé et/ou la région du fabricant située dans l'aire géographique délimitée. Exemples d'étiquettes: — "Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck" (bacon) — "Tiroler Speck g.g.A. vom Schinken" (jambon) — "Tiroler Speck g.g.A. Karreespeck aus dem Zillertal" (lard de carré, provenant du Zillertal) — "Tiroler Speck g.g.A. vom Bauch; Region Ötztal" (lard de poitrine, provenant de l'Ötztal).Une indication dans la langue véhiculaire de la zone de commercialisation concernée est possible à condition que la dénomination "Tiroler Speck" (IGP) figure également en allemand.L'inscription de noms, de dénominations d'entreprises ou de marques propres est autorisée, pour autant que le résultat ne soit pas trompeur."(8)La justification fournie pour ces modifications dans la demande de modification était la suivante:"La réglementation détaillée et complète concernant l'étiquetage est nécessaire afin d'améliorer la transparence et l'information fournie aux consommateurs. En outre, l'utilisation d'informations complémentaires dans l'étiquetage est réglementée et vise à indiquer plus précisément et à rendre plus compréhensibles et accessibles les indications relatives au morceau de viande utilisé et/ou à la région du producteur située dans l'aire géographique délimitée de sorte que le caractère régional du produit est davantage souligné et que le produit est décrit de manière plus détaillée par l'indication supplémentaire des morceaux de viande utilisés. Le produit est ainsi décrit plus précisément et le consommateur informé de façon plus ciblée."(9)Conformément à l'accord susmentionné, les dispositions du cahier des charges relatives à l'étiquetage seront remplacées par le texte suivant:"Tout lot emballé et prêt à être commercialisé doit porter à un endroit clairement visible la mention lisible et indélébile du numéro de l'entreprise, un numéro d'identification du lot sous la forme d'un numéro de lot ou l'indication d'une date ainsi que la dénomination de l'indication géographique protégée "Tiroler Speck". La dénomination de l'indication géographique protégée "Tiroler Speck" ne peut être traduite dans aucune langue.La dénomination de l'indication géographique protégée "Tiroler Speck" doit être immédiatement suivie de l'expression "indication géographique protégée" et/ou de l'abréviation "IGP", qui peut également apparaître dans une langue véhiculaire autre que l'allemand, en remplacement de la version allemande ou en plus de celle-ci.Afin de mieux informer les consommateurs, des termes descriptifs se rapportant au produit, y compris le morceau de viande utilisé ("bacon", "carré", "poitrine", ou "lard de jambon", "lard de carré", "lard de poitrine"), peuvent également être employés dans la langue véhiculaire du pays dans lequel le produit est commercialisé. Ces termes doivent cependant être clairement séparés de l'indication géographique protégée "Tiroler Speck". À cette fin, il convient de les indiquer sur des lignes séparées, en ménageant un espacement suffisant. Pour des raisons de manque de place, il peut toutefois se révéler impossible de séparer les deux termes par une ligne sur l'"étiquetage technique".Sans préjudice de l'obligation d'établir une distinction claire entre l'indication géographique protégée et la dénomination descriptive supplémentaire, il peut arriver que, pour des raisons de manque de place, il soit impossible de faire figurer les deux indications sur des lignes différentes sur les "étiquettes techniques", c'est-à-dire les étiquettes qui sont généralement apposées sur le produit emballé et prêt à être commercialisé.La traduction des références à la région du Tyrol en tant que lieu d'origine ne doit pas être ajoutée aux termes descriptifs se rapportant au produit.Il est également possible d'indiquer la région du producteur au sein de l'aire géographique délimitée, mais cette mention doit être séparée de l'indication géographique protégée "Tiroler Speck", ainsi que du terme "indication géographique protégée" et/ou de l'abréviation "IGP".L'apposition de noms, de raisons sociales ou de marques de distributeurs sur l'emballage est autorisée, pour autant que le résultat ne soit pas trompeur."(10)La justification fournie dans l'accord pour ces modifications, qu'il convient de considérer comme faisant partie de la demande de modification, telle que modifiée par l'accord, est la suivante:"D'une part, cela permettra de continuer à faire en sorte que la dénomination protégée "Tiroler Speck" soit uniquement utilisée dans sa version enregistrée. D'autre part, la modification demandée prévoit des informations descriptives complémentaires se rapportant au produit en ce qui concerne les morceaux de viande utilisés et la région du producteur au sein de l'aire géographique délimitée. Cela permettrait d'informer les acheteurs de manière exhaustive et transparente, au sens du règlement (UE) no 1169/2011, et de fournir des données plus détaillées concernant l'indication géographique protégée "Tiroler Speck". Les formulations suivantes peuvent être citées à titre d'exemple: "Tiroler Speck (IGP) – bacon – provenant du Zillertal", "Tiroler Speck (IGP) – lard de jambon", "Tiroler Speck (IGP) – bacon"."(11)Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à la législation de l'Union, il convient de tenir compte du contenu de l'accord conclu par l'Autriche et l'Italie.(12)Le document unique a été modifié en conséquence. Les modifications apportées au document unique à la suite de l'accord ne sont pas substantielles et, en tout état de cause, ramènent à leur forme initiale les dispositions relatives à l'étiquetage contestées dans l'opposition. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder de nouveau à l'examen, conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Il y a cependant lieu de publier la version consolidée du document unique pour information.(13)À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu'il convient d'approuver la modification telle que modifiée par l'accord,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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