Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1026 of 21 June 2019 on technical arrangements for developing, maintaining and employing electronic systems for the exchange of information and for the storage of such information under the Union Customs Code
Règlement d'exécution (UE) 2019/1026 de la Commissiondu 21 juin 2019établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'UnionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 8, paragraphe 1, point b), et son article 17,considérant ce qui suit:(1)L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le "code") requiert que tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.(2)La décision d'exécution (UE) 2016/578 de la CommissionDécision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6). établit le programme de travail portant sur la mise en œuvre des systèmes électroniques requis pour l'application du code, qui doivent être développés par l'intermédiaire des projets énumérés à la section II de l'annexe de ladite décision d'exécution.(3)Il convient de préciser d'importantes dispositions techniques concernant le fonctionnement des systèmes électroniques, comme des dispositions relatives à la conception, aux tests et au déploiement des systèmes électroniques, ainsi qu'à leur maintenance et aux modifications qui doivent y être apportées. D'autres dispositions devraient être précisées concernant la protection des données, leur mise à jour, la limitation de leur traitement, ainsi que la propriété et la sécurité des systèmes.(4)Afin de sauvegarder les droits et intérêts de l'Union, des États membres et des opérateurs économiques, il est important d'établir les règles de procédure et de prévoir des solutions de rechange à appliquer en cas de panne temporaire des systèmes électroniques.(5)Le système de décisions douanières, élaboré par l'intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du CDU visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, a pour objectif d'harmoniser les procédures concernant la demande de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision dans l'ensemble de l'Union en recourant uniquement à des techniques électroniques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir les règles régissant ce système électronique. Il convient de déterminer le champ d'application du système en fonction des décisions douanières qui seront demandées, prises et gérées à l'aide de ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail destiné aux opérateurs de l'Union, système central de gestion des décisions douanières et services d'informations sur les clients) et les composantes nationales (portail destiné aux opérateurs nationaux et système national de gestion des décisions douanières), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions.(6)De plus, des règles doivent être mises en place concernant les données relatives aux autorisations qui sont déjà stockées dans des systèmes électroniques existants, comme le système de la ligne maritime régulière ou des systèmes nationaux, et dont il faut assurer la migration vers le système de décisions douanières.(7)Le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique, élaboré par l'intermédiaire du projet sur l'accès direct des opérateurs aux systèmes d'information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique) visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à gérer la procédure d'authentification et de vérification de l'accès des opérateurs économiques et d'autres utilisateurs. Il est nécessaire d'établir des règles détaillées concernant le champ d'application et les caractéristiques du système en définissant les différentes composantes (communes et nationales) du système, leurs fonctions et leurs interconnexions. Cependant, la fonctionnalité "signature numérique" n'est pas encore disponible dans le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique. Aucune règle détaillée ne pouvait donc être formulée dans le présent règlement en ce qui concerne cette fonctionnalité.(8)Le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel qu'il a été mis à niveau par le projet de renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU, visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à aligner les procédures de demande, de prise et de gestion des décisions RTC sur les exigences du code en utilisant uniquement des procédés informatiques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir des règles régissant ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail destiné aux opérateurs de l'Union, système RTCE central et suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC) et les composantes nationales (portail destiné aux opérateurs nationaux et système RTC national), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions. Le projet vise en outre à faciliter le suivi de l'utilisation obligatoire des RTC ainsi que le suivi et la gestion de l'utilisation prolongée des RTC.(9)Le système d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI), tel que mis à niveau par le projet de système EORI 2 dans le cadre du CDU, visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à effectuer une mise à niveau du système EORI transeuropéen existant, qui permet d'enregistrer et d'identifier les opérateurs économiques de l'Union ainsi que les opérateurs économiques des pays tiers et d'autres personnes qui appliquent la législation douanière de l'Union. Il est donc nécessaire d'établir des règles régissant le système en précisant les composantes (système EORI central et systèmes EORI nationaux) et l'utilisation du système EORI.(10)Le système de l'opérateur économique agréé (OEA), tel qu'il a été mis à niveau au moyen du projet relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/578, est destiné à améliorer les procédures opérationnelles liées aux demandes et aux autorisations relatives au statut d'OEA ainsi qu'à leur gestion. Le système est aussi destiné à mettre en œuvre le formulaire électronique à utiliser pour les demandes et les décisions relatives au statut d'OEA et à fournir aux opérateurs économiques une interface opérateurs harmonisée à l'échelle de l'Union (e-OEA Direct Trader Access), qui permet d'utiliser la voie électronique pour soumettre des demandes d'octroi du statut d'OEA et de recevoir les décisions correspondantes. Il convient d'établir des règles détaillées pour les composantes communes du système.(11)Le règlement d'exécution (UE) 2017/2089 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/2089 de la Commission du 14 novembre 2017 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union (JO L 297 du 15.11.2017, p. 13). établit des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l'exploitation des systèmes électroniques pour l'échange d'informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l'Union. Ce règlement couvre actuellement le système relatif aux décisions douanières ainsi que le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique, qui sont devenus opérationnels en octobre 2017. Trois autres systèmes (RTCE, EORI et OEA) vont bientôt devenir opérationnels et, par conséquent, des dispositions techniques devraient également être prévues pour eux. Compte tenu du nombre de modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au règlement d'exécution (UE) 2017/2089, et pour des raisons de clarté, il y a lieu d'abroger et de remplacer ce règlement.(12)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de l'application de la législation douanière, de traiter des données à caractère personnel dans les systèmes électroniques, ces données doivent être traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil. Les données à caractère personnel des opérateurs économiques et d'autres personnes traitées par les systèmes électroniques se limitent au jeu de données défini à l'annexe A, titre I, chapitre 1, groupe 3 - Intervenants, à l'annexe A, titre I, chapitre 2, groupe 3 - Intervenants et à l'annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)..(13)Les mesures prévues au présent règlement d'exécution sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: