Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance.)
Modified by
  • Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseildu 12 juillet 2023relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32023R1542, 28 juillet 2023
  • Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1252, 3 mai 2024
Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.L'objectif du présent règlement est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en renforçant la surveillance sur le marché des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union visée à l'article 2, afin de veiller à ce que seuls les produits conformes qui répondent aux exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et de la sécurité publique et de tout autre intérêt public protégé par ladite législation, soient mis sur le marché de l'Union.2.Le présent règlement établit des règles et des procédures pour les opérateurs économiques en ce qui concerne les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union et crée un cadre pour la coopération avec les opérateurs économiques.3.Le présent règlement fixe aussi un cadre pour les contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union.
Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s'applique aux produits qui sont soumis à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I (ci-après dénommée "législation d'harmonisation de l'Union"), pour autant qu'il n'existe pas, dans la législation d'harmonisation de l'Union, de dispositions spécifiques visant le même objectif et régissant plus spécifiquement des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l'application effective de la législation.2.Les articles 25 à 28 s'appliquent aux produits couverts par le droit de l'Union pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant l'organisation de contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union en droit de l'Union.3.L'application du présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités de surveillance du marché prennent des mesures plus spécifiques, prévues dans la directive 2001/95/CE.4.Le présent règlement s'applique sans préjudice des articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"mise à disposition sur le marché"toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;2)"mise sur le marché"la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;3)"surveillance du marché"les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable et assurent la protection de l'intérêt public couvert par ladite législation;4)"autorité de surveillance du marché"une autorité désignée par un État membre en vertu de l'article 10 comme étant chargée d'assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;5)"autorité requérante"l'autorité de surveillance du marché qui formule une demande d'assistance mutuelle;6)"autorité requise"l'autorité de surveillance du marché qui reçoit une demande d'assistance mutuelle;7)"non-conformité"le non-respect de toute prescription de la législation d'harmonisation de l'Union ou du présent règlement;8)"fabricant"toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;9)"importateur"toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;10)"distributeur"toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;11)"prestataire de services d'exécution des commandes"toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14)., des services de livraison de colis au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19)., et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;12)"mandataire"toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable ou des exigences établies par le présent règlement;13)"opérateur économique"le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union;14)"prestataire de services de la société de l'information"un prestataire de services tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).;15)"interface en ligne"tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un opérateur économique ou pour son compte et qui permet aux utilisateurs finals d'accéder aux produits proposés par celui-ci;16)"mesure corrective"toute mesure prise par un opérateur économique pour mettre fin à tout cas de non-conformité, à la demande d'une autorité de surveillance du marché ou, à titre de mesure volontaire, à la propre initiative de l'opérateur économique;17)"mesure volontaire"toute mesure corrective prise par un opérateur économique sans qu'une autorité de surveillance du marché le lui ait enjoint;18)"risque"la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;19)"produit présentant un risque"un produit susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des personnes en général, à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à la protection des consommateurs, à l'environnement et à la sécurité publique ainsi qu'à d'autres intérêts publics protégés par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard à l'objectif poursuivi ou dans les conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, les exigences d'installation et d'entretien;20)"produit présentant un risque grave"tout produit présentant un risque qui, sur la base d'une évaluation des risques et compte tenu de l'utilisation normale et prévisible du produit ainsi que de la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché;21)"utilisateur final"toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l'Union, destinataire de la mise à disposition d'un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d'utilisateur final professionnel dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;22)"rappel"toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;23)"retrait"toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement;24)"autorités douanières"les autorités douanières telles que définies à l'article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;25)"mise en libre pratique"la procédure telle que définie à l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013;26)"produits entrant sur le marché de l'Union"produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l'Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et soumis au régime douanier de la "mise en libre pratique".

Loading ...