Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1013 of 16 April 2019 on prior notification of consignments of certain categories of animals and goods entering the Union (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1013 de la Commissiondu 16 avril 2019concernant la notification préalable de l'arrivée des envois de certaines catégories d'animaux et de biens entrant dans l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 58, premier alinéa, point b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 définit notamment le cadre applicable à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles qui portent sur les animaux et les biens entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et qui visent à vérifier le respect de la législation de l'Union afin de protéger la santé humaine, animale et végétale, le bien-être des animaux et, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l'environnement également. Ce cadre prévoit notamment la réalisation de contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l'Union en provenance de pays tiers par des postes de contrôle frontaliers désignés.(2)Selon le règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de certains envois entrant dans l'Union est tenu de transmettre une notification préalable de l'arrivée de ces envois aux autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers. Afin de permettre à ces autorités d'effectuer leurs contrôles officiels en temps utile et de manière efficace, il convient de fixer le délai minimal de notification préalable à un jour ouvrable avant l'arrivée des envois.(3)Toutefois, en raison de contraintes logistiques liées au transport, il est possible que le délai de notification d'un jour ouvrable avant l'arrivée de l'envoi ne puisse être respecté dans certaines situations. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque l'envoi est transporté depuis le lieu d'expédition vers le poste de contrôle frontalier en moins de 24 heures et que les informations nécessaires pour remplir les parties pertinentes du document sanitaire commun d'entrée (DSCE) requis pour la transmission de la notification préalable conformément à l'article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625 ne sont pas disponibles avant le chargement de l'envoi. Dans ces cas-là, il y a lieu de permettre aux États membres d'exiger que la notification préalable soit transmise au moins quatre heures avant l'arrivée de l'envoi, de sorte qu'une réalisation rapide et efficace des contrôles officiels puisse également être assurée dans de telles circonstances.(4)Le règlement délégué (UE) 2019/1012 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/1012 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers (voir page 4 du présent Journal officiel). prévoit que les États membres exemptent, pour des raisons de contraintes géographiques spécifiques, les postes de contrôle frontaliers qui doivent être désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés de certaines exigences minimales auxquelles sont tenus de satisfaire les postes de contrôle frontaliers. Ledit règlement prévoit également la possibilité qu'une équipe mobile effectue les contrôles officiels et autres activités officielles au poste de contrôle frontalier désigné pour les biens précités. Par conséquent, il convient de prévoir dans le présent règlement une dérogation aux règles relatives au délai minimal de notification préalable de l'arrivée des envois afin de laisser suffisamment de temps pour l'organisation des contrôles officiels et des autres activités officielles aux postes de contrôle frontaliers susmentionnés.(5)Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: