Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseildu 5 juin 2019sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, son article 192, paragraphe 1, et son article 207,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 110 du 22.3.2019, p. 99.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2019.,considérant ce qui suit:(1)Afin de répondre à la nécessité de disposer d'informations sur la mise en œuvre et la conformité, des modifications devraient être apportées à plusieurs actes législatifs de l'Union liés à l'environnement, en tenant compte des résultats du rapport de la Commission du 9 juin 2017 intitulé "Mesures visant à rationaliser la communication d'informations relatives à l'environnement" et du bilan de qualité portant sur la communication d'informations et le suivi en matière d'environnement du 9 juin 2017 s'y rapportant (ci-après dénommés conjointement "bilan de qualité sur la communication d'informations").(2)Le présent règlement vise à moderniser la gestion de l'information et à assurer une approche plus cohérente des actes législatifs qui relèvent de son champ d'application par la simplification de la communication des informations afin de réduire la charge administrative, par l'amélioration de la base de données pour les évaluations futures et par l'augmentation de la transparence dans l'intérêt du public, en tenant chaque fois compte des circonstances.(3)Il est nécessaire que l'accès aux données permette de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités, en particulier sur les entités non gouvernementales telles que les petites et moyennes entreprises (PME). Cet accès requiert la diffusion active des données au niveau national dans le respect des directives 2003/4/CEDirective 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). et 2007/2/CEDirective 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1). du Parlement européen et du Conseil et de leurs modalités d'application afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l'accès du public à l'information, ainsi que la communication et le partage de données entre les autorités publiques.(4)Les données ainsi que le processus de communication rapide et complet de celles-ci par les États membres sont essentiels pour permettre à la Commission de suivre, de réexaminer et d'évaluer les performances de la législation au regard des objectifs qu'elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la législation conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. Il convient d'ajouter des dispositions à plusieurs actes législatifs dans le domaine de l'environnement aux fins de leur évaluation future, sur la base des données collectées pendant la mise en œuvre, éventuellement complétées par des données scientifiques et analytiques supplémentaires. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l'efficacité, de l'effectivité, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée de la législation de l'Union, d'où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir d'indicateurs à cette fin, tant aux décideurs qu'au grand public.(5)Il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d'informations prévues aux articles 10 et 17 de la directive 86/278/CEE du ConseilDirective 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).. L'obligation de faire rapport à la Commission devrait être simplifiée et, dans le même temps, les États membres devraient être tenus d'assurer un niveau de transparence plus élevé, sur la base duquel les informations requises seront mises à disposition sous une forme aisément accessible, par voie électronique et conformément aux directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, concernant notamment l'accès du public à l'information, le partage de données et les services. Étant donné qu'il est d'une importance primordiale de permettre aux citoyens de l'Union d'accéder rapidement aux informations environnementales, il est essentiel que les États membres mettent les données à la disposition du public aussi rapidement que cela est techniquement possible, en ayant pour objectif de rendre les informations disponibles dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année.(6)Conformément à l'évaluation du 13 décembre 2016 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12)., il est nécessaire de rationaliser les délais de présentation des cartes de bruit et des plans d'action afin de laisser suffisamment de temps pour la consultation publique des plans d'action. À cette fin, la date limite relative au réexamen ou à la révision des plans d'action devrait être reportée d'un an, une seule fois, de sorte que la date limite du quatrième cycle de plans d'action ne devrait pas être fixée au 18 juillet 2023, mais au 18 juillet 2024. C'est pourquoi à partir du quatrième cycle, les États membres disposeront d'environ deux ans entre la réalisation des cartes de bruit et l'achèvement du réexamen ou de la révision des plans d'action, au lieu d'un an comme c'est le cas actuellement. Pour les cycles de plans d'actions ultérieurs, le cycle de cinq ans relatif au réexamen ou à la révision reprendra son cours. En outre, afin de mieux répondre aux objectifs de la directive 2002/49/CE et de fournir une base à l'élaboration de mesures au niveau de l'Union, les États membres devraient présenter les informations par voie électronique. Il est également nécessaire de renforcer la participation du public en exigeant que des informations intelligibles, précises et comparables soient rendues publiques, tout en alignant cette obligation sur d'autres actes législatifs de l'Union tels que la directive 2007/2/CE, sans entraîner un chevauchement des exigences pratiques.(7)L'Union est déterminée à renforcer les données factuelles de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56). de manière transparente, conformément à ce qui a été entrepris par le groupe d'experts de la Commission pour ladite directive. Afin de faciliter la mise à disposition d'éléments factuels comparables, des lignes directrices fournissant une interprétation commune du "dommage environnemental", tel qu'il est défini à l'article 2 de la directive 2004/35/CE, devraient être élaborées par la Commission.(8)Compte tenu du rapport de la Commission du 20 juillet 2016 sur la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE et de l'évaluation du 10 août 2016 qui l'accompagne, il convient, afin de simplifier la mise en œuvre de ladite directive et de réduire la charge administrative liée au suivi par les États membres, de ne plus exiger de ces derniers qu'ils soumettent à la Commission des rapports tous les trois ans et de la Commission qu'elle présente un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, dès lors que le bilan de qualité sur la communication d'informations a confirmé l'utilité limitée de ces rapports. Néanmoins, la Commission devrait continuer à procéder, tous les cinq ans, à une évaluation de la directive 2007/2/CE et à mettre cette évaluation à la disposition du public.(9)Le bilan de qualité de la Commission du 16 décembre 2016 concernant la législation de l'Union sur la nature (directive "Oiseaux" et directive "Habitats"), à savoir la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). et la directive 92/43/CEE du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)., constate que la directive 2009/147/CE prévoit un cycle de trois ans pour l'établissement de rapports. Cependant, dans la pratique, un cycle de six ans, comme au titre de la directive 92/43/CEE, a déjà été appliqué pour la directive 2009/147/CE, suivant un objectif principal similaire de fourniture d'informations actualisées sur l'état des espèces et les tendances en ce qui les concerne. La nécessité d'une mise en œuvre simplifiée des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE impose d'adapter la législation à la pratique commune en prévoyant une évaluation de la situation tous les six ans, tout en reconnaissant que les États membres doivent toujours assurer les activités de suivi nécessaires pour certaines espèces vulnérables. Cette pratique commune devrait également faciliter l'élaboration, tous les six ans, des rapports concernant la mise en œuvre des directives que les États membres doivent soumettre à la Commission. Afin d'assurer l'évaluation des avancées politiques, il convient que les États membres communiquent des informations en ce qui concerne, notamment, l'état des espèces d'oiseaux sauvages et les tendances en ce qui les concerne, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs de la directive 2009/147/CE.(10)Afin d'améliorer la transparence et de réduire la charge administrative, il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d'informations prévues aux articles 43, 54 et 57 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).. Il est nécessaire de créer une base de données centrale consultable en accès libre contenant les résumés non techniques de projets et les appréciations rétrospectives s'y rapportant, ainsi que d'attribuer à la Commission de compétences d'exécution. Ces compétences d'exécution consistent à fixer un format commun pour la présentation des résumés non techniques de projets et des appréciations rétrospectives s'y rapportant, ainsi qu'un format commun et un contenu d'information pour la présentation des informations sur la mise en œuvre et des informations statistiques. Il est également nécessaire de remplacer le rapport statistique présenté tous les trois ans par la Commission par l'obligation pour la Commission de créer et maintenir une base de données centrale dynamique et de diffuser des informations statistiques chaque année.(11)Conformément aux conclusions de l'évaluation REFIT du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1)., réalisée par la Commission le 13 décembre 2017, il est nécessaire de modifier ou de supprimer les exigences en matière de communication d'informations prévues dans ledit règlement. Afin de renforcer la cohérence avec la communication d'informations au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17)., des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour lui permettre de fixer le type, le format et la fréquence des informations à communiquer au titre du règlement (CE) no 166/2006 et de supprimer le format de notification actuellement prévu par ledit règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).. Étant donné qu'il est d'une importance primordiale de permettre aux citoyens de l'Union d'accéder rapidement à des informations environnementales, il est essentiel que les États membres et la Commission mettent les données à la disposition du public aussi rapidement que cela est techniquement possible, en ayant pour objectif de rendre les informations disponibles dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année, notamment en poursuivant cet objectif au moyen d'un acte d'exécution au titre du règlement (CE) no 166/2006. Il est également nécessaire de modifier l'article 11 du règlement (CE) no 166/2006 relatif à la confidentialité afin d'assurer une plus grande transparence dans la communication des informations à la Commission. Afin de réduire la charge administrative supportée par les États membres et la Commission, il est également nécessaire de supprimer les obligations relatives à la présentation de rapports prévues aux articles 16 et 17 dudit règlement, car lesdits rapports fournissent des informations de valeur limitée ou ne correspondant pas aux besoins de la politique.(12)Pour améliorer et faciliter l'accès du public aux informations sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23)., les données fournies par les États membres sur la mise en œuvre dudit règlement devraient être rendues publiques par la Commission, qui publiera une vue d'ensemble relative à ces données à l'échelle de l'Union. Afin d'améliorer la cohérence des informations et de faciliter le suivi du fonctionnement dudit règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant de fixer le format et la procédure à observer par les États membres dans le cadre de la mise à disposition des informations, et d'aligner la fréquence et la période de communication des informations sur celles du règlement (CE) no 2173/2005 du ConseilRèglement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.(13)Pour améliorer et faciliter l'accès du public aux informations sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005, les données fournies par les États membres sur la mise en œuvre dudit règlement devraient être rendues publiques par la Commission dans le cadre d'une vue d'ensemble relative à ces données à l'échelle de l'Union. Sur la base de l'expérience acquise par la Commission et les États membres au cours de la première année d'application du régime d'autorisation pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, il convient de mettre à jour les dispositions du règlement (CE) no 2173/2005 relatives à la communication d'informations. Dans l'exercice de ses compétences d'exécution lui permettant de fixer le format et la procédure à suivre par les États membres dans le cadre de la mise à disposition d'informations, la Commission être assistée par le comité institué à l'article 11 dudit règlement. De plus, il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives à l'évaluation dudit règlement.(14)L'élaboration de rapports prévue par le règlement (CE) no 338/97 du ConseilRèglement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1). doit être rationalisée et alignée sur les obligations en matière de rapports de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), du 3 mars 1973, à laquelle l'Union et ses États membres sont parties. Les obligations en matière de rapports prévues par la CITES ont été modifiées lors de la 17e conférence des parties à la CITES qui s'est déroulée en 2016 afin d'adapter la fréquence de la notification des mesures de mise en œuvre de la CITES et de créer un nouveau mécanisme d'établissement de rapports sur le commerce illégal des espèces inscrites dans la CITES. Ces modifications doivent être intégrées dans le règlement (CE) no 338/97.(15)L'Agence européenne pour l'environnement accomplit déjà des travaux importants dans le cadre du suivi de la législation de l'Union relative à l'environnement et de la communication des informations y afférentes et ces travaux devraient être expressément intégrés dans la législation pertinente. Pour les autres actes législatifs en matière d'environnement, le rôle et les ressources de l'Agence européenne pour l'environnement en ce qui concerne le soutien à la Commission dans le domaine de la communication d'informations environnementales seront examinés une fois l'évaluation en cours terminée.(16)Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 166/2006, (UE) no 995/2010, (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005, et les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE, 2010/63/UE et 86/278/CEE,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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