Commission Delegated Regulation (EU) 2019/946 of 12 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to the allocation of funding from the general budget of the Union to cover the costs for the development of the European Travel Information and Authorisation System
Règlement délégué (UE) 2019/946 de la Commissiondu 12 mars 2019complétant le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'allocation de fonds provenant du budget général de l'Union en vue de couvrir les coûts de développement du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyagesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CEJO L 150 du 20.5.2014, p. 143., et notamment son article 15, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 515/2014 alloue 791000000 EUR au développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, sous réserve de l'adoption des actes législatifs pertinents de l'Union.(2)L'article 15 du règlement (UE) no 515/2014 habilite la Commission à adopter un acte délégué établissant la ventilation du montant mentionné à l'article 5, paragraphe 5, point b), dudit règlement destiné au développement de systèmes informatiques, lorsque la ventilation de ce montant n'est pas indiquée dans les actes législatifs pertinents de l'Union.(3)Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). a créé le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS). Ce dernier est un composant central des systèmes informatiques visés dans le règlement (UE) no 515/2014.(4)Le règlement (UE) 2018/1240 ne détermine pas le montant total du financement à prélever sur l'enveloppe financière de 791000000 EUR prévue par le règlement (UE) no 515/2014 pour couvrir les coûts liés au développement de l'ETIAS, ni la ventilation dudit montant par type de coûts et par bénéficiaire. Par conséquent, il convient de fixer cette allocation, assortie d'une ventilation entre les différents bénéficiaires, au moyen d'un acte délégué de la Commission, conformément au règlement (UE) no 515/2014.(5)Le règlement (UE) no 515/2014 fixe à son article 6, paragraphe 3 bis, le montant global de 96500000 EUR que les États membres recevront pour couvrir les coûts liés au développement de l'ETIAS.(6)Sur le montant prévu à l'article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014, une enveloppe globale de 209904000 EUR devrait être mise à disposition pour couvrir les coûts liés au développement de l'ETIAS visés à l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.(7)Sur cette enveloppe globale, un montant de 100873000 EUR devrait être alloué à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99). (ci-après l'"agence eu-LISA"). Ces fonds devraient couvrir, ainsi que le mentionne l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts supportés par l'agence eu-LISA pour le développement du système d'information ETIAS, à savoir la création du système central, d'une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, d'une infrastructure de communication sécurisée entre le système central et les interfaces uniformes nationales, d'un site internet public et d'une application mobile pour appareils mobiles, d'une messagerie électronique, d'un service de comptes sécurisés, d'un portail pour les transporteurs, d'un service internet et d'un logiciel permettant à l'unité centrale ETIAS et aux unités nationales ETIAS de traiter les demandes.(8)Sur cette enveloppe globale, un montant de 12531000 EUR devrait être alloué à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, créée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). (ci-après "FRONTEX"). Ces fonds devraient couvrir, ainsi que le mentionne l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts supportés par FRONTEX pour la mise en place de l'unité centrale ETIAS, notamment l'aménagement des bureaux, l'acquisition et l'installation des équipements informatiques destinés à son personnel, et le recrutement et la formation du personnel de l'unité centrale.(9)Sur cette enveloppe globale, un montant global de 96500000 EUR devrait être alloué aux États membres mettant en œuvre l'ETIAS. Ces fonds devraient couvrir, ainsi que le mentionne l'article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts supportés par les États membres pour l'intégration de l'infrastructure frontalière nationale existante et sa connexion avec l'IUN, pour l'hébergement de l'IUN, et pour la mise en place des unités nationales ETIAS, notamment l'acquisition et l'installation des équipements informatiques destinés à leur personnel, et le recrutement et la formation du personnel. Le coût supporté par chaque État membre pour ces activités étant très similaire, quels que soient la taille du pays, la longueur de ses frontières extérieures, le nombre de ses points de passage frontaliers, le nombre de personnes franchissant ses frontières, etc., ce montant devrait être attribué à parts égales aux États membres participants.(10)Étant donné que le règlement (UE) 2018/1240 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a, conformément à l'article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, décidé de transposer ledit règlement dans son droit nationalLe Danemark a notifié le 21 décembre 2018, conformément à l'article 4 du protocole no 22, sa décision de transposer le règlement (UE) 2018/1240 dans son droit national.. Le Danemark est donc lié, en vertu du droit international, par le présent règlement.(11)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(12)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(13)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(14)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52. qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(15)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(16)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.(17)Eu égard à la nécessité de démarrer sans tarder la mise en œuvre concrète du règlement (UE) 2018/1240, de sorte que l'ETIAS soit pleinement opérationnel trois ans après l'entrée en vigueur dudit règlement, comme prévu, et pour permettre ainsi la prompte application des mesures prévues dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(18)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis émis par les experts de tous les États membres qui ont été spécifiquement consultés à cette fin.(19)Il y a lieu de compléter le règlement (UE) no 515/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: