Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) (Text with EEA relevance.)
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- Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2022concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013, 32022R0869, 3 juin 2022
- Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024modifiant les règlements (UE) no 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1106, 17 avril 2024
- Règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32024R1747, 26 juin 2024
- Règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1787, 15 juillet 2024
a) émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, au REGRT pour l'électricité, au REGRT pour le gaz, à l'entité des GRD de l'Union, aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs désignés du marché de l'électricité; a bis) émet des avis et des recommandations destinés à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la Commission ;Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42 ).b) émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation; c) émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission; d) prend des décisions individuelles concernant la fourniture d'informations conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, point b), et à l'article 8, point c); concernant l'approbation des méthodes et des modalités et conditions conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4; concernant le réexamen des zones de dépôt des offres visé à l'article 5, paragraphe 7; concernant les questions techniques visées à l'article 6, paragraphe 1; concernant l'arbitrage entre régulateurs conformément à l'article 6, paragraphe 10; concernant les centres de coordination régionaux visés à l'article 7, paragraphe 2, point a); concernant l'approbation et la modification des méthodes et des calculs et des spécifications techniques telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; concernant l'approbation et la modification des méthodes telles que visées à l'article 9, paragraphe 3; concernant les dérogations visées à l'article 10; concernant les infrastructures visées à l'article 11, point d); concernant l'intégrité et la transparence des marchés de gros en vertu de l'article 12; et concernant l'approbation et la modification de la proposition conjointe du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'Union concernant le type de données, le format ainsi que la méthode relative à l'analyse à fournir en ce qui concerne les besoins de flexibilité conformément à l'article 5, paragraphe 9; e) soumet à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 6 du règlement (CE) nRèglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (voir page 54 du présent Journal officiel).o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36 ).
a) à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 et du REGRT pour le gaz conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 715/2009 sur les codes de réseau;b) à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, et à l'intention du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union et sur d'autres documents pertinents visés à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel;c) à l'intention de l'entité des GRD de l'Union en ce qui concerne le projet de programme de travail annuel et d'autres documents pertinents visés à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr du marché intérieur de l'électricité.
a) de soumettre à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 715/2009. L'ACER réexamine les lignes directrices-cadres et les soumet à nouveau à la Commission lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2009;b) de rendre, à l'intention du REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 715/2009;c) de réviser le code de réseau conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) n o 715/2009. Au cours de sa révision, l'ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties impliquées lors de la rédaction de la proposition de ce code de réseau révisé dirigée par le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, et consulte les parties prenantes concernées sur la version de la proposition à soumettre à la Commission. À cette fin, l'ACER peut faire appel, le cas échéant, au comité établi en vertu des codes de réseau. L'ACER rend compte à la Commission du résultat des consultations. Ensuite, l'ACER soumet le code de réseau révisé à la Commission, conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. Lorsque le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union ne sont pas parvenus à établir un code de réseau, l'ACER prépare et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 12, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009;d) de rendre un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 715/2009, si le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union n'a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 ou un code de réseau qui a été établi conformément à l'article 59, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphes 1 à 10, du règlement (CE) no 715/2009 mais qui n'a pas été adopté par la Commission en application de l'article 59, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 et de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 715/2009;e) de surveiller et d'analyser la mise en œuvre des codes de réseau adoptés par la Commission conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6 du règlement (CE) n o 715/2009, ainsi que des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 du règlement (UE) 2019/943, et leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché, ainsi que sur l'absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et de rendre compte à la Commission.
a) un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire; b) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019 et les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;c) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 ).
a) un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire; b) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019 , y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;c) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011.
a) un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire; b) des codes de réseau et des lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019 , y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices; ouc) des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011.
a) si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la dernière de ces autorités a été saisie du problème, ou dans un délai de quatre mois dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; ou b) sur la base d'une demande conjointe des autorités de régulation compétentes.
a) arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la saisine, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette date dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; et b) peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l'approvisionnement ou la sécurité d'exploitation soit garantie.
a) de déterminer la configuration des régions d'exploitation du système en application de l'article 36, paragraphes 3 et 4, et d'émettre des approbations en application de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943 b) d'obtenir des informations auprès des centres de coordination régionaux, le cas échéant, en application de l'article 46 du règlement (UE) 2019/943; c) d'émettre des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; d) d'émettre des avis et des recommandations destinés aux centres de coordination régionaux.
a) surveille les progrès réalisés par les opérateurs désignés du marché de l'électricité dans la mise en place des fonctions prévues par le règlement (UE) 2015/1222; b) émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/1222; c) demande aux opérateurs désignés du marché de l'électricité de lui fournir des informations, le cas échéant.
a) les propositions de méthodologies et de calculs se rapportant à l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne en application de l'article 23, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du règlement (UE) 2019/943; b) les propositions de spécifications techniques pour la participation transfrontalière aux mécanismes de capacité en application de l'article 26, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943.
a) l'identification de scénarios de crise électrique au niveau régional en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2019/941; b) les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière en vertu de l'article 8 du règlement (UE) 2019/941.
a) surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d'interconnexion; b) surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union. Si l'ACER décèle des divergences entre ces plans et leur mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l'intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation ou d'autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union; c) exécute les obligations énoncées à l’article 5, à l’article 11, paragraphe 3 et paragraphes 6 à 9, aux articles 12, 13 et 17 ainsi qu’à l’annexe III, section 2, point 12), du règlement (UE) 2022/869. du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2022/869. du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45 ).d) prend des décisions sur des demandes d’investissement comprenant la répartition transfrontière des coûts conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/869.
a) surveille les marchés de gros, collecte et partage les données et établit un registre européen des acteurs du marché conformément aux articles 7 à 12 du règlement (UE) n o 1227/2011;b) émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7 du règlement (UE) n o 1227/2011;c) mène et coordonne des enquêtes en application des articles 13 à 13 quater et de l’article 16 du règlement (UE) n o 1227/2011;d) autorise et supervise les plateformes d’informations privilégiées et les mécanismes de déclaration enregistrés en application des articles 4 bis et 9bis du règlement (UE) no 1227/2011;e) a le pouvoir d’infliger des astreintes dans les cas visés à l’article 13 octies du règlement (UE) n o 1227/2011.
a) d'un conseil d'administration exerçant les tâches définies à l'article 19; b) d'un conseil des régulateurs exerçant les tâches définies à l'article 22; c) d'un directeur exerçant les tâches définies à l'article 24; et d) d'une commission de recours exerçant les tâches définies à l'article 28.
a) les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum; et b) les modalités précises de la rotation applicable au renouvellement des membres du conseil d'administration qui sont désignés par le Conseil afin d'assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres.
a) après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point c), désigne le directeur conformément à l'article 23, paragraphe 2, et, le cas échéant, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions; b) désigne formellement les membres du conseil des régulateurs désignés conformément à l'article 21, paragraphe 1; c) désigne formellement les membres de la commission de recours conformément à l'article 25, paragraphe 2; d) veille à ce que l'ACER accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, conformément au présent règlement; e) adopte le document de programmation visé à l'article 20, paragraphe 1, à la majorité des deux tiers de ses membres et le cas échéant, le modifie conformément à l'article 20, paragraphe 3; f) adopte à la majorité des deux tiers le budget annuel de l'ACER et exerce ses autres fonctions budgétaires conformément aux articles 31 à 35; g) décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d'autres sources de l'Union, ou de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation. L'avis du conseil d'administration émis conformément à l'article 35, paragraphe 4, porte sur les sources de financement mentionnées dans le présent paragraphe; h) exerce, après consultation du conseil des régulateurs, l'autorité disciplinaire sur le directeur. Il exerce en outre vis-à-vis du personnel de l'ACER, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime; i) arrête les modalités de mise en œuvre de l'ACER pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime conformément à l'article 110 du statut en application de l'article 39, paragraphe 2; j) arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'ACER, conformément à l'article 41; k) adopte et publie le rapport annuel sur les activités de l'ACER, sur la base du projet de rapport annuel visé à l'article 24, paragraphe 1, point i), et soumet ce rapport, le 1 er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport annuel sur les activités de l'ACER comporte une partie distincte, approuvée par le conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'ACER au cours de l'année en question;l) arrête son règlement intérieur et le publie; m) arrête les règles financières applicables à l'ACER conformément à l'article 36; n) adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; o) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts en rapport avec ses membres, ainsi qu'avec les membres de la commission de recours; p) adopte et met à jour régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41; q) nomme un comptable, soumis au statut et au régime, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions; r) assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF); s) autorise la conclusion d'arrangements de travail, conformément à l'article 43; t) sur la base d'une proposition du directeur conformément à l'article 24, paragraphe 1, point b), et après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point f), adopte et publie le règlement intérieur visé à l'article 14, paragraphe 5.
a) de représentants de haut niveau des autorités de régulation, conformément à l'article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 et à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, et d'un suppléant par État membre désigné parmi les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autorités, désignés dans les deux cas par l'autorité de régulation; b) d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote.
a) émet un avis et, le cas échéant, des commentaires et des propositions de modifications, sur le texte des projets d'avis, de recommandations et de décisions établis par le directeur et visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, qu'il est envisagé d'adopter; b) dans son domaine de compétence, donne des indications au directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier, sauf pour les tâches de l'ACER au titre du règlement (UE) n o 1227/2011, et fournit des orientations aux groupes de travail de l'ACER établis en application de l'article 30;c) émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le candidat à nommer directeur conformément à l'article 19, paragraphe 1, point a), et à l'article 23, paragraphe 2; d) approuve le document de programmation conformément à l'article 20, paragraphe 1; e) approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires, conformément à l'article 19, paragraphe 1, point k) et à l'article 24, paragraphe 1, point i); f) émet un avis sur le règlement intérieur à l'intention du conseil d'administration, conformément à l'article 14, paragraphe 5, et à l'article 30, paragraphe 3; g) émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41; h) émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le règlement intérieur applicable aux relations avec les pays tiers ou les organisations internationales, visées à l'article 43.
a) les résultats obtenus par le directeur; b) les fonctions et les exigences de l'ACER dans les années suivantes.
a) est le représentant légal de l'ACER et il est chargé de sa gestion quotidienne; b) prépare les travaux du conseil d'administration, participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d'administration et est responsable de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration; c) rédige, adopte et publie des avis, recommandations et décisions et mène des consultations à ce sujet; d) est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'ACER selon les indications du conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du conseil d'administration; e) prend les mesures nécessaires, en particulier concernant l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'ACER conformément au présent règlement; f) élabore chaque année un projet de programme de travail de l'ACER pour l'année suivante et, après adoption du projet par le conseil d'administration, le soumet au conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission le 31 janvier de chaque année au plus tard; g) est responsable de la mise en œuvre du document de programmation et des rapports au conseil d'administration sur sa mise en œuvre; h) dresse un état prévisionnel de l'ACER conformément à l'article 33, paragraphe 1, et exécute le budget de l'ACER conformément aux articles 34 et 35; i) chaque année, élabore et soumet au conseil d'administration un projet de rapport annuel comportant une partie distincte relative aux activités réglementaires de l'ACER et une partie concernant les questions financières et administratives; j) élabore un plan d'action faisant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan deux fois par an à la Commission et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan régulièrement au conseil d'administration; k) est chargé de décider s'il est nécessaire d'affecter un ou plusieurs agents dans un ou plusieurs États membres aux fins de l'exécution efficiente et efficace des tâches de l'ACER.
a) tient compte des observations et des modifications faites par le conseil des régulateurs et soumet une nouvelle fois à ce dernier pour avis favorable les projets révisés d'avis, de recommandations ou de décisions; b) peut retirer les projets d'avis, de recommandations ou de décisions, à condition que le directeur soumette par écrit une explication dûment justifiée en cas de désaccord du directeur avec les modifications soumises par le conseil des régulateurs.
a) d'une contribution de l'Union; b) des redevances payées à l'ACER conformément à l'article 32; c) de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation au titre de l'article 19, paragraphe 1, point g); d) des legs, dons ou subventions au titre de l'article 19, paragraphe 1, point g).
Règlement (UE) n | Uniquement en ce qui concerne la référence faite par l'article 20 du règlement (UE) n |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 4 | Article 2 |
Article 5 | Article 3 |
Article 6, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 4, premier alinéa | Article 4 |
Article 6, paragraphe 4, deuxième au cinquième alinéa, et paragraphes 5, 6 et 9 | Article 5 |
Articles 7 et 8 | Article 6 |
— | Article 7 |
— | Article 8 |
— | Article 9 |
Article 9, paragraphes 1 à 2, premier alinéa | Article 10 |
Article 6, paragraphes 7 et 8 | Article 11 |
— | Article 12 |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 13 |
Article 10 | Article 14 |
Article 11 | Article 15 |
Article 2 | Article 16 |
Article 3 | Article 17 |
Article 12 | Article 18 |
Article 13 | Article 19 |
— | Article 20 |
Article 14, paragraphes 1 et 2 | Article 21 |
Article 14, paragraphes 3 à 6 | Article 22, paragraphes 1 à 4 |
Article 15 | Article 22, paragraphes 5 et 6 |
Article 16 | Article 23 |
Article 17 | Article 24 |
Article 18, paragraphes 1 et 2 | Article 25, paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 19, paragraphe 6 | Article 25, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 3 | Article 26 |
Article 18, paragraphes 4 à 7 | Article 27 |
Article 19, paragraphes 1 à 5, et paragraphe 7 | Article 28 |
Article 20 | — |
— | Article 29 |
— | Article 30 |
Article 21 | Article 31 |
Article 22 | Article 32 |
Article 23 | Article 33 |
Article 24, paragraphes 1 et 2 | Article 34 |
Article 24, paragraphes 3 et suivants | Article 35 |
Article 25 | Article 36 |
— | Article 37 |
Article 27 | Article 38 |
Article 28 | Article 39 |
Article 29 | Article 40 |
Article 30 | Article 41, paragraphes 1 à 3 |
— | Article 42 |
Article 31 | Article 43 |
Article 33 | Article 44 |
Article 34 | Article 45 |
— | Article 46 |
Article 35 | Article 47 |