Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) (Text with EEA relevance.)
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Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2022concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013, 32022R0869, 3 juin 2022
Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024modifiant les règlements (UE) no 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1106, 17 avril 2024
Règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32024R1747, 26 juin 2024
Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseildu 5 juin 2019instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Chapitre IObjectifs et tâchesArticle premierÉtablissement et objectifs1.Une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) est instituée par le présent règlement.2.L'objet de l'ACER est d'aider les autorités de régulation visées à l'article 57 de la directive (UE) 2019/944 et à l'article 39 de la directive 2009/73/CE à exercer, au niveau de l'Union, les tâches réglementaires effectuées dans les États membres, et, si nécessaire, à coordonner leur action et à agir en tant que médiateur et à régler les différends entre elles, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du présent règlement. L'ACER contribue également à l'adoption de pratiques communes de régulation et de supervision de grande qualité, et donc à une application cohérente, efficace et effective du droit de l'Union afin d'atteindre les objectifs de l'Union pour le climat et l'énergie.3.Dans l'exécution de ses tâches, l'ACER agit de manière indépendante et objective et dans l'intérêt de l'Union. L'ACER prend ses décisions de manière autonome, indépendamment des intérêts privés ou de groupe.Article 2Types d'actes établis par l'ACERL'ACER:a)émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, au REGRT pour l'électricité, au REGRT pour le gaz, à l'entité des GRD de l'Union, aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs désignés du marché de l'électricité;a bis)émet des avis et des recommandations destinés à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).;b)émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation;c)émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;d)prend des décisions individuelles concernant la fourniture d'informations conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, point b), et à l'article 8, point c); concernant l'approbation des méthodes et des modalités et conditions conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4; concernant le réexamen des zones de dépôt des offres visé à l'article 5, paragraphe 7; concernant les questions techniques visées à l'article 6, paragraphe 1; concernant l'arbitrage entre régulateurs conformément à l'article 6, paragraphe 10; concernant les centres de coordination régionaux visés à l'article 7, paragraphe 2, point a); concernant l'approbation et la modification des méthodes et des calculs et des spécifications techniques telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; concernant l'approbation et la modification des méthodes telles que visées à l'article 9, paragraphe 3; concernant les dérogations visées à l'article 10; concernant les infrastructures visées à l'article 11, point d); concernant l'intégrité et la transparence des marchés de gros en vertu de l'article 12; et concernant l'approbation et la modification de la proposition conjointe du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'Union concernant le type de données, le format ainsi que la méthode relative à l'analyse à fournir en ce qui concerne les besoins de flexibilité conformément à l'article 5, paragraphe 9;e)soumet à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (voir page 54 du présent Journal officiel). et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36)..Article 3Tâches générales1.L'ACER peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée.2.À la demande de l'ACER, les autorités de régulation, le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz, les centres de coordination régionaux, l'entité des GRD de l'Union, les gestionnaires de réseau de transport et les opérateurs désignés du marché de l'électricité lui fournissent les informations dont elle a besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement, à moins que l'ACER ait déjà demandé et reçu de telles informations.Aux fins des demandes d'informations visées au premier alinéa, l'ACER est habilitée à adopter des décisions. Dans ses décisions, l'ACER précise le but de sa demande, mentionne la base juridique en vertu de laquelle les informations sont demandées, et précise le délai dans lequel les informations doivent être transmises. Ce délai est proportionné à la demande.L'ACER n'utilise les informations confidentielles reçues en vertu du présent règlement qu'à la seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. L'ACER garantit un niveau adéquat de protection des données pour toutes les informations conformément à l'article 41.Le présent paragraphe s'applique également à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.Article 4Tâches de l'ACER concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution1.L'ACER émet un avis, à l'intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, sur ceux du REGRT pour le gaz conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 et sur ceux de l'entité des GRD de l'Union conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.2.L'ACER surveille l'exécution des tâches du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32 du règlement (UE) 2019/943, du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9 du règlement no 715/2009 et de l'entité des GRD de l'Union telles qu'énoncées à l'article 55 du règlement (UE) 2019/943.3.L'ACER peut émettre un avis:a)à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 et du REGRT pour le gaz conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 sur les codes de réseau;b)à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, et à l'intention du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union et sur d'autres documents pertinents visés à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel;c)à l'intention de l'entité des GRD de l'Union en ce qui concerne le projet de programme de travail annuel et d'autres documents pertinents visés à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr du marché intérieur de l'électricité.4.L'ACER, le cas échéant, après avoir demandé des mises à jour des projets soumis par les gestionnaires de réseau de transport, approuve la méthodologie concernant l'utilisation des recettes tirées de la congestion conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.5.L'ACER émet un avis dûment motivé, fondé sur les faits, ainsi que des recommandations à l'intention du REGRT pour l'électricité, du REGRT pour le gaz, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union qui lui sont soumis conformément à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 ne contribuent pas à un traitement non discriminatoire, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché ou à un niveau suffisant d'interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties, ou ne respectent pas les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944 ou du règlement (CE) no 715/2009 et de la directive 2009/73/CE.6.Les autorités de régulation concernées se coordonnent afin d'identifier conjointement les cas où l'entité des GRD de l'Union, le REGRT pour l'électricité ou des centres de coordination régionaux ont manqué à leurs obligations au titre du droit de l'Union et elles prennent des mesures appropriées conformément à l'article 59, paragraphe 1, point c) et à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944.L'ACER, à la demande d'une ou de plusieurs autorités de régulation ou de sa propre initiative, émet un avis motivé ainsi qu'une recommandation à l'intention du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union ou des centres de coordination régionaux quant au respect de leurs obligations.7.Si un avis motivé de l'ACER identifie un cas de manquement possible du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union ou d'un centre de coordination régionale à ses obligations respectives, les autorités de régulation concernées prennent à l'unanimité des décisions coordonnées établissant s'il existe un manquement aux obligations pertinentes et, le cas échéant, déterminent les mesures que doit prendre le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou le centre de coordination régionale pour remédier à ce manquement. Si les autorités de régulation ne parviennent pas à prendre de telles décisions coordonnées à l'unanimité dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de l'avis motivé de l'ACER, l'affaire est renvoyée à l'ACER pour décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10.8.Si le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou un centre de coordination régionale n'a pas remédié dans un délai de trois mois à un manquement à ses obligations identifié conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, ou si l'autorité de régulation de l'État membre dans lequel l'entité a son siège n'a pas pris de mesures pour assurer le respect des obligations, l'ACER émet une recommandation à l'intention de l'autorité de régulation pour qu'elle prenne des mesures, conformément à l'article 59, paragraphe 1, point c), et à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944, afin de veiller à ce que le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union ou le centre de coordination régional se conforme à ses obligations, et elle en informe la Commission.9.Les paragraphes 6, 7 et 8 du présent article s'appliquent également à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.Article 5Tâches de l'ACER en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de codes de réseau et de lignes directrices1.L'ACER participe au développement de codes de réseau conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 et de lignes directrices conformément à l'article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943. Elle a notamment pour tâche:a)de soumettre à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009. L'ACER réexamine les lignes directrices-cadres et les soumet à nouveau à la Commission lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2009;b)de rendre, à l'intention du REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 715/2009;c)de réviser le code de réseau conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. Au cours de sa révision, l'ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties impliquées lors de la rédaction de la proposition de ce code de réseau révisé dirigée par le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, et consulte les parties prenantes concernées sur la version de la proposition à soumettre à la Commission. À cette fin, l'ACER peut faire appel, le cas échéant, au comité établi en vertu des codes de réseau. L'ACER rend compte à la Commission du résultat des consultations. Ensuite, l'ACER soumet le code de réseau révisé à la Commission, conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. Lorsque le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union ne sont pas parvenus à établir un code de réseau, l'ACER prépare et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 12, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009;d)de rendre un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, si le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union n'a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 ou un code de réseau qui a été établi conformément à l'article 59, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphes 1 à 10, du règlement (CE) no 715/2009 mais qui n'a pas été adopté par la Commission en application de l'article 59, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 et de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 715/2009;e)de surveiller et d'analyser la mise en œuvre des codes de réseau adoptés par la Commission conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 du règlement (UE) 2019/943, et leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché, ainsi que sur l'absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et de rendre compte à la Commission.2.Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation, ces propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes sont soumises à l'ACER pour révision et approbation:a)un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;b)les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019 et les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;c)les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..3.Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, lesdites autorités de régulation dégagent un accord à l'unanimité sur les modalités et conditions communes ou sur les méthodologies communes devant être approuvées par chacune desdites autorités:a)un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;b)les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;c)les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.Les propositions visées au premier alinéa sont notifiées à l'ACER dans un délai d'une semaine à compter de leur présentation à ces autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent transmettre les propositions à l'ACER pour approbation en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b), et doivent le faire en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point a), en l'absence d'un accord à l'unanimité tel que visé au premier alinéa.Le directeur du conseil des régulateurs, de sa propre initiative ou sur proposition d'un ou plusieurs de ses membres, peut exiger des autorités de régulation de la région concernée qu'ils transmettent la proposition à l'ACER pour approbation. Cette requête se limite aux cas dans lesquels la proposition approuvée au niveau régional aurait une incidence concrète sur le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement au-delà de la région.4.Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'ACER est compétente pour prendre une décision conformément à l'article 6, paragraphe 10, lorsque les autorités de régulation compétentes ne parviennent pas à trouver un accord sur des modalités et conditions ou sur les méthodologies pour la mise en œuvre des nouveaux codes de réseau et lignes directrices adoptés après le 4 juillet 2019 sous la forme d'actes délégués, lorsque ces modalités et conditions ou méthodologies nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation ou de l'ensemble des autorités de régulation de la région concernée.5.Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'augmenter davantage l'implication de l'ACER dans l'élaboration et l'adoption de modalités et de conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes délégués après le 4 juillet 2019. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour transférer les compétences nécessaires à l'ACER ou les modifier.6.Avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités de régulation ou l'ACER, lorsqu'elle est compétente, les révisent lorsque cela s'avère nécessaire, après avoir consulté le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, afin de garantir qu'elles sont conformes à la finalité du code de réseau ou des lignes directrices et qu'elles contribuent à l'intégration du marché, à l'absence de discrimination, à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché. L'ACER prend une décision concernant l'approbation dans le délai fixé dans les codes de réseau et les lignes directrices correspondants. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la notification de la proposition à l'ACER.7.L'ACER exécute ses tâches, en ce qui concerne le réexamen des zones de dépôt des offres, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943.8.L'ACER supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l'article 34 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 12 du règlement (CE) no 715/2009 et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu'elle formule des avis, des recommandations et des décisions.L'ACER surveille la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.9.L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu, la proposition conjointe du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'Union en ce qui concerne le type de données et le format, ainsi que la méthode relative à l'analyse à fournir en ce qui concerne les besoins de flexibilité conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943.Article 6Tâches de l'ACER concernant les autorités de régulation1.L'ACER arrête des décisions individuelles sur des questions techniques si ces décisions sont prévues dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) no 715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE.2.L'ACER peut, conformément à son programme de travail, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, formuler des recommandations afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs du marché à échanger des bonnes pratiques.3.Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'indépendance des autorités de régulation conformément à l'article 57, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/944.4.L'ACER fournit un cadre dans lequel les autorités de régulation peuvent coopérer afin d'assurer une prise de décisions efficace en ce qui concerne les questions d'importance transfrontalière. Elle promeut la coopération entre les autorités de régulation et entre les autorités de régulation aux niveaux régional et de l'Union et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu'elle formule des avis, des recommandations et des décisions. Si l'ACER estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission.5.L'ACER émet un avis, fondé sur les faits, à la demande d'une ou de plusieurs autorités de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation aux codes de réseau et aux lignes directrices visés dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) no 715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE, ou à d'autres dispositions pertinentes de ces directives ou de ces règlements.6.Si une autorité de régulation ne se conforme pas à l'avis de l'ACER visé au paragraphe 5 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'ACER en informe la Commission et l'État membre concerné.7.Si, dans un cas particulier, une autorité de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des codes de réseau et des lignes directrices visées dans le règlement (UE) 2019/943, le règlement (CE) no 715/2009, la directive (UE) 2019/944 ou la directive 2009/73/CE, elle peut demander à l'ACER de présenter un avis. Après consultation de la Commission, l'ACER rend son avis dans un délai de trois mois après réception de cette demande.8.À la demande d'une autorité de régulation, l'ACER peut fournir une assistance opérationnelle à ladite autorité de régulation en ce qui concerne des enquêtes conformément au règlement (UE) no 1227/2011.9.L'ACER soumet des avis à l'autorité de régulation concernée et à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b) et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.10.L'ACER est compétente pour adopter des décisions individuelles en ce qui concerne les questions de réglementation ayant un effet sur le commerce transfrontalier ou sur la sécurité du réseau transfrontalier qui requièrent une décision conjointe de la part d'au moins deux autorités de régulation, lorsque ces compétences ont été conférées aux autorités de régulation en vertu de l'un des actes juridiques suivants:a)un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;b)des codes de réseau et des lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices; ouc)des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.L'ACER est compétente pour adopter les décisions individuelles précisées au premier alinéa dans les cas suivants:a)si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la dernière de ces autorités a été saisie du problème, ou dans un délai de quatre mois dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; oub)sur la base d'une demande conjointe des autorités de régulation compétentes.Les autorités de régulation compétentes peuvent demander conjointement que le délai visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), soit prolongé de six mois au maximum, sauf dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944.Lorsque les compétences de décision sur les questions transfrontalières visées au premier alinéa ont été conférées aux autorités de régulation dans de nouveaux codes de réseau ou lignes directrices adoptés sous la forme d'actes délégués après le 4 juillet 2019, l'ACER n'est compétente de manière volontaire en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point b), que sur la base d'une requête présentée par au moins 60 % des autorités de régulation compétentes. Si deux autorités de régulation seulement sont impliquées, l'une d'elles peut saisir l'ACER.Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'impliquer davantage l'ACER dans la résolution des cas de désaccord entre autorités de régulation en ce qui concerne les décisions communes sur des questions dont les compétences ont été conférées auxdites autorités de régulation par la voie d'un acte délégué après le 4 juillet 2019]. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour modifier ces compétences ou transférer les compétences nécessaires à l'ACER.11.Lorsqu'elle prépare sa décision en application du paragraphe 10, l'ACER consulte les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport concernés et reçoit des informations sur les propositions et observations de tous les gestionnaires de réseau de transport concernés.12.Lorsqu'elle a été saisie d'un cas au titre du paragraphe 10, l'ACER:a)arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la saisine, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette date dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; etb)peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l'approvisionnement ou la sécurité d'exploitation soit garantie.13.Lorsque les questions de réglementation visées au paragraphe 10 comprennent des dérogations au sens de l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 36 de la directive 2009/73/CE, les délais prévus dans le présent règlement et les délais prévus dans lesdites dispositions ne se cumulent pas.Article 7Tâches de l'ACER en ce qui concerne les centres de coordination régionaux1.En étroite coopération avec les autorités de régulation et le REGRT pour l'électricité, l'ACER surveille et analyse les performances des centres de coordination régionaux, en tenant compte des rapports visés à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.2.Pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 1 avec efficience et rapidité, l'ACER est notamment chargée:a)de déterminer la configuration des régions d'exploitation du système en application de l'article 36, paragraphes 3 et 4, et d'émettre des approbations en application de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943b)d'obtenir des informations auprès des centres de coordination régionaux, le cas échéant, en application de l'article 46 du règlement (UE) 2019/943;c)d'émettre des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;d)d'émettre des avis et des recommandations destinés aux centres de coordination régionaux.Article 8Tâches de l'ACER en ce qui concerne les opérateurs désignés du marché de l'électricitéAfin de garantir que les opérateurs désignés du marché de l'électricité exercent leurs fonctions prévues par le règlement (UE) 2019/943 et le règlement (UE) 2015/1222 de la CommissionRèglement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24)., l'ACER:a)surveille les progrès réalisés par les opérateurs désignés du marché de l'électricité dans la mise en place des fonctions prévues par le règlement (UE) 2015/1222;b)émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/1222;c)demande aux opérateurs désignés du marché de l'électricité de lui fournir des informations, le cas échéant.Article 9Tâches de l'ACER en ce qui concerne l'adéquation de la production et la préparation aux risques1.L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu:a)les propositions de méthodologies et de calculs se rapportant à l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne en application de l'article 23, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du règlement (UE) 2019/943;b)les propositions de spécifications techniques pour la participation transfrontalière aux mécanismes de capacité en application de l'article 26, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943.2.L'ACER émet un avis en vertu de l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/941 sur la question de savoir si les différences entre l'évaluation nationale de l'adéquation des ressources et l'évaluation de l'adéquation européenne des ressources sont justifiées.3.L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu, les méthodologies pour:a)l'identification de scénarios de crise électrique au niveau régional en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2019/941;b)les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière en vertu de l'article 8 du règlement (UE) 2019/941.4.En ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en gaz, l'ACER est représentée au Groupe de coordination pour le gaz conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2017/1938 et s'acquitte des obligations concernant la capacité bidirectionnelle permanente des interconnexions gazières énoncées à l'annexe III du règlement (UE) 2017/1938.Article 10Tâches de l'ACER en ce qui concerne les décisions sur les dérogationsL'ACER prend une décision sur des dérogations comme prévu à l'article 63, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943. L'ACER prend également une décision sur des dérogations comme prévu à l'article 36, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE si l'infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d'un État membre.Article 11Tâches de l'ACER en ce qui concerne les infrastructuresEn ce qui concerne les infrastructures énergétiques transeuropéennes, l'ACER, en étroite coopération avec les autorités de régulation, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz:a)surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d'interconnexion;b)surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union. Si l'ACER décèle des divergences entre ces plans et leur mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l'intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation ou d'autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union;c)exécute les obligations énoncées à l’article 5, à l’article 11, paragraphe 3 et paragraphes 6 à 9, aux articles 12, 13 et 17 ainsi qu’à l’annexe III, section 2, point 12), du règlement (UE) 2022/869. du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/869. du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).;d)prend des décisions sur des demandes d’investissement comprenant la répartition transfrontière des coûts conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/869.Article 12Tâches de l'ACER en ce qui concerne l'intégrité et la transparence des marchés de grosAfin de surveiller efficacement l'intégrité et la transparence des marchés de gros, l'ACER, en étroite coopération avec les autorités de régulation et les autres autorités nationales:a)surveille les marchés de gros, collecte et partage les données et établit un registre européen des acteurs du marché conformément aux articles 7 à 12 du règlement (UE) no 1227/2011;b)émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1227/2011;c)mène et coordonne des enquêtes en application des articles 13 à 13 quater et de l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011;d)autorise et supervise les plateformes d’informations privilégiées et les mécanismes de déclaration enregistrés en application des articles 4 bis et 9 bis du règlement (UE) no 1227/2011;e)a le pouvoir d’infliger des astreintes dans les cas visés à l’article 13 octies du règlement (UE) no 1227/2011.Article 13Attribution de nouvelles tâches à l'ACERL'ACER peut, dans des circonstances clairement définies par la Commission dans des codes de réseau adoptés conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 dudit règlement ou à l'article 23 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que sur des questions liées à l'objet pour lequel elle a été instituée, se voir confier des tâches supplémentaires n'impliquant pas de pouvoirs décisionnels.Article 14Consultation, transparence et garanties procédurales1.Dans l'exercice de ses tâches, notamment dans le processus d'élaboration de lignes directrices-cadres conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009, et dans le processus de proposition de modifications de codes de réseau au titre de l'article 60 du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 7 du règlement (CE) no 715/2009, l'ACER consulte, de manière approfondie et à un stade précoce, les acteurs du marché, les gestionnaires de réseau de transport, les consommateurs, les utilisateurs finaux et, s'il y a lieu, les autorités de la concurrence, sans préjudice de leurs compétences respectives, de manière ouverte et transparente, en particulier lorsque ses tâches concernent les gestionnaires de réseau de transport.2.L'ACER garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d'informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux.Tous les documents et procès-verbaux des réunions de consultation menées pendant l'élaboration des lignes directrices-cadres conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 ou pendant la modification de codes de réseau telles que visées au paragraphe 1 du présent article, sont rendus publics.3.Avant d'adopter des lignes directrices-cadres ou avant de proposer des modifications aux codes de réseau telles que visées au paragraphe 1, l'ACER indique de quelle manière les observations reçues lors de la consultation ont été prises en compte et, si elle choisit de ne pas suivre ces observations, elle s'en justifie.4.L'ACER publie sur son site internet au moins l'ordre du jour, les documents de base et, le cas échéant, le procès-verbal des réunions du conseil d'administration, du conseil des régulateurs et de la commission de recours.5.L'ACER adopte et publie un règlement intérieur adéquat et proportionné conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 1, point t). Le règlement intérieur comprend des dispositions qui assurent un processus décisionnel transparent et raisonnable garantissant des droits fondamentaux de procédure fondés sur l'état de droit, en particulier le droit d'être entendu, le droit d'accéder au dossier et les normes précisées aux paragraphes 6, 7 et 8.6.Avant d'arrêter les décisions individuelles prévues dans le présent règlement, l'ACER informe toute partie concernée de son intention d'arrêter une décision, et précise le délai qui est imparti à la partie concernée pour exprimer son avis, en tenant pleinement compte de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.7.Les décisions individuelles de l'ACER sont motivées afin de permettre un recours sur le fond.8.Les parties concernées par les décisions individuelles sont informées des voies de recours offertes par le présent règlement.Article 15Surveillance et rapports sur les secteurs de l'électricité et du gaz naturel1.L'ACER, en coopération étroite avec la Commission, les États membres et les autorités nationales concernées, y compris les autorités de régulation, et sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence, surveille les marchés de gros et de détail de l'électricité et du gaz naturel, notamment les prix de détail de l'électricité et du gaz naturel, le respect des droits du consommateur fixés par la directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE, les incidences de l'évolution du marché sur les clients résidentiels, l'accès aux réseaux, y compris l'accès à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, le progrès réalisé au regard des interconnexions, les obstacles potentiels aux échanges transfrontaliers, les obstacles réglementaires rencontrés par les nouveaux arrivants sur le marché et les plus petits acteurs, y compris les communautés énergétiques citoyennes, les interventions de l'État empêchant que les prix reflètent la rareté réelle, comme prévu à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, les performances des États membres dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur la base des résultats de l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources visée à l'article 23 dudit règlement, compte tenu notamment de l'évaluation ex post visée à l'article 17 du règlement (UE) 2019/941.2.L'ACER publie chaque année un rapport sur les résultats de ses activités de surveillance visées au paragraphe 1. Dans ce rapport, elle relève toute entrave à l'achèvement des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel.3.Lors de la publication de son rapport annuel, l'ACER peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures envisageables pour éliminer toute entrave visée au paragraphe 2.4.L'ACER publie un rapport sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la distribution en vertu de l'article 18, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/943.L'ACER émet un rapport sur l'incidence de l'utilisation de produits d'écrêtement des pointes sur le marché de l'électricité de l'Union en période de crise à la suite de l'évaluation en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 et un rapport sur l'incidence du développement des produits d'écrêtement des pointes sur le marché de l'électricité de l'Union dans des conditions normales de marché à la suite de l'évaluation en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 8, dudit règlement.5.L'ACER émet un rapport conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 analysant les rapports nationaux sur les besoins de flexibilité estimés et formulant des recommandations sur les questions d'importance transfrontière concernant les conclusions des autorités de régulation ou d'une autre autorité ou entité désignée par un État membre.