Commission Implementing Regulation (EU) 2019/935 of 16 April 2019 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards analysis methods for determining the physical, chemical and organoleptic characteristics of grapevine products and notifications of Member States decisions concerning increases in natural alcoholic strength
Règlement d'exécution (UE) 2019/935 de la Commissiondu 16 avril 2019portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits de la vigne et les notifications de décisions des États membres concernant l'augmentation du titre alcoométrique LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 80, paragraphe 5, son article 91, points c) et d) et son article 223, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).. La partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les règles relatives aux catégories de produits de la vigne, aux pratiques œnologiques et aux restrictions qui s'y appliquent et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer les dispositions du règlement (CE) no 606/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1)., qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/934 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV (voir page 1 du présent Journal officiel)..(2)En vertu de l'article 80, paragraphe 5, et de l'article 91, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission, le cas échéant, fixe les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits de la vigne. Ces méthodes doivent se fonder sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées. En outre, l'article 91, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 confère à la Commission le pouvoir de fixer les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées dans l'Union.(3)La méthode d'analyse permettant de déterminer la présence d'isothiocyanate d'allyle dans le produit vitivinicole est établie à l'annexe du présent règlement. En ce qui concerne les autres méthodes permettant de déterminer si des produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées, il convient que les règles applicables soient celles autorisées par les États membres considérés.(4)À l'annexe VIII, partie I, section A, du règlement (UE) no 1308/2013, le point 3 établit l'obligation pour les États membres de notifier à la Commission toute augmentation des limites fixées au point 2 de ladite section. Il convient de préciser les modalités de présentation de ces informations à la Commission par les États membres.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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