Commission Implementing Regulation (EU) 2019/894 of 28 May 2019 concerning the authorisation of L-threonine produced by Escherichia coli CGMCC 7.232 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/894 de la Commissiondu 28 mai 2019concernant l'autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia Coli CGMCC 7.232 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia Coli CGMCC 7.232 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation de la L–thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 7.232 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie "additifs nutritionnels".(4)Dans son avis du 2 octobre 2018EFSA Journal, 2018, 16(10):5458., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L–thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 7.232 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif était considéré comme un sensibilisant cutané potentiel et un irritant pour les yeux et pour la peau, et qu'il présentait un risque pour les utilisateurs lors de l'inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment pour les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif est une source efficace de l'acide aminé L-thréonine pour toutes les espèces animales et que, afin qu'il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 7.232 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...