Commission Implementing Regulation (EU) 2019/892 of 28 May 2019 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for all pigs other than weaned piglets and sows and all minor porcine species (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS) (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/892 de la Commissiondu 28 mai 2019concernant l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation de tous les porcs, excepté les porcelets sevrés et les truies, et de toutes les espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG, représentée par Lallemand SAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation de tous les porcs, excepté les porcelets sevrés et les truies, et de toutes les espèces porcines mineures, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Cette préparation a déjà été autorisée en tant qu'additif zootechnique pour dix ans par le règlement d'exécution (UE) 2018/347 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2018/347 de la Commission du 5 mars 2018 concernant l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets et des truies et modifiant les règlements (CE) no 1847/2003 et (CE) no 2036/2005 (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG, représentée par Lallemand SAS) (JO L 67 du 9.3.2018, p. 21). pour l'alimentation des porcelets sevrés et des truies, et par le règlement d'exécution (UE) 2017/1905 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1905 de la Commission du 18 octobre 2017 relatif à l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG, représentée par: Lallemand SAS) (JO L 269 du 19.10.2017, p. 30). pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement.(5)Dans son avis du 28 novembre 2018EFSA Journal 2019;17(1):5535., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'être efficace pour tous les porcs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: