Commission Delegated Regulation (EU) 2019/887 of 13 March 2019 on the model financial regulation for public-private partnership bodies referred to in Article 71 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2019/887 de la Commissiondu 13 mars 2019portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012JO L 193 du 30.7.2018, p. 1., et notamment son article 71, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Par le règlement délégué (UE) no 110/2014Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2)., la Commission a adopté le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1065/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)..(2)Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il est donc nécessaire d'adopter un règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après les "organismes de PPP").(3)Afin d'arrêter des règles garantissant la bonne gestion financière des fonds de l'Union et de permettre aux organismes de PPP de déterminer leurs propres règles financières, il y a lieu d'adopter un règlement financier type pour ces organismes. Les règles financières des organismes de PPP ne peuvent s'écarter du présent règlement que si leurs besoins spécifiques l'exigent et avec l'accord préalable de la Commission.(4)Le règlement financier type pour les organismes de PPP devrait être conforme aux dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et apporter une simplification et des clarifications supplémentaires en tenant compte de l'expérience tirée de l'application de ces dispositions.(5)À la suite de l'adoption du règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1)., le règlement (UE) 2015/2461 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2461 de la Commission du 30 octobre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 29.12.2015, p. 1). a modifié le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé afin d'aligner les règles en matière de décharge, d'établissement de rapports et de contrôle externe sur celles applicables aux organismes visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il convient que les règles en matière de gouvernance, d'audit interne et d'obligation de rendre compte applicables aux organismes de PPP soient harmonisées avec les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2019/715 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1). applicable aux organismes visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.(6)Étant donné que le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1). a été abrogé, l'obligation pour les organismes de PPP d'adopter leurs propres modalités d'application devrait être supprimée.(7)Les organismes de PPP devraient établir et exécuter leur budget dans le respect des principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité et de bonne gestion financière, ce qui requiert de la transparence et un contrôle interne efficace et efficient.(8)Afin d'assurer la continuité opérationnelle et de permettre l'engagement des dépenses courantes de nature administrative en fin d'exercice, les organismes de PPP devraient être en mesure, dans des conditions spécifiques, d'engager ces dépenses par anticipation à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant.(9)Compte tenu de leurs spécificités, les organismes de PPP ne devraient pas être en mesure d'avoir recours au parrainage d'entreprise.(10)La notion de performance eu égard au budget devrait être clarifiée. La performance devrait être liée au principe de bonne gestion financière. Le principe de bonne gestion financière devrait être défini. Un lien devrait être établi entre, d'une part, les objectifs fixés et les indicateurs de performance et, d'autre part, les résultats ainsi que l'économie, l'efficience et l'efficacité de l'utilisation des crédits.(11)Afin que soit garantie la mise en œuvre globale des tâches et activités d'un organisme de PPP, celui-ci devrait être en mesure d'inscrire les crédits inutilisés au cours d'une année donnée dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants.(12)Il est nécessaire de préciser les compétences et les responsabilités du comptable et de l'ordonnateur en tenant compte du caractère public-privé des organismes de PPP. Les ordonnateurs devraient être pleinement responsables de l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité et devraient répondre de leurs actes, notamment, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires. Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités, les ordonnateurs devraient mettre en place une stratégie de contrôle pluriannuelle qui devrait s'appuyer sur des considérations fondées sur l'analyse de risque et le rapport coût/efficacité.(13)Afin de garantir la responsabilité de chaque organisme de PPP dans l'exécution de son budget et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création, les organismes de PPP devraient être autorisés, le cas échéant, à faire appel, en cas de nécessité, à des entités extérieures de droit privé pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, à moins que ces tâches n'impliquent une mission de service public ou un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.(14)Afin de faciliter l'exécution de leurs crédits et dans le respect du principe de bonne gestion financière, les organismes de PPP devraient avoir la possibilité de conclure des accords au niveau des services conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier avec les institutions de l'Union et d'autres organismes de l'Union. Il y a lieu de veiller à ce que ces accords au niveau des services fassent l'objet de rapports appropriés.(15)Afin d'améliorer le rapport coût/efficacité, les organismes de PPP devraient avoir la possibilité de partager des services ou de les transférer à un autre organisme ou à la Commission, notamment en permettant que le comptable de la Commission soit chargé de tout ou partie des tâches du comptable d'un organisme de PPP.(16)Afin de déceler et de gérer adéquatement les risques de conflits d'intérêts réels ou potentiels, les organismes de PPP devraient être tenus d'adopter des règles relatives à la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. Ces règles devraient tenir compte des orientations fournies par la Commission.(17)Il convient de définir les principes à suivre en ce qui concerne les opérations de recettes et de dépenses de chaque organisme de PPP.(18)De par la nature spécifique des organismes de PPP, leurs membres devraient supporter les coûts de leur contribution aux frais administratifs de l'organisme de PPP. Les bénéficiaires d'un financement fourni par un organisme de PPP qui ne sont pas membres ne devraient pas contribuer à ces frais directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, et ne devraient pas être invités ou appelés à contribuer aux frais administratifs de l'organisme de PPP en cas de participation à des projets cofinancés par cet organisme.(19)Les organismes de PPP adoptent leur programme de travail annuel pour une année donnée avant la fin de l'année précédente. Ce programme de travail annuel devrait contenir une description des activités à financer et une indication des montants alloués à chacune d'entre elles, des informations sur la stratégie globale de mise en œuvre du programme confié à l'organisme de PPP, ainsi que la stratégie pour réaliser des gains d'efficacité et des synergies. Le programme de travail annuel devrait également comporter une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment une stratégie antifraude et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses ont donné lieu à des recommandations critiques.(20)Outre les formes de contribution de l'Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire), il convient de permettre aux organismes de PPP d'apporter un soutien par l'intermédiaire d'un financement non lié aux coûts des opérations en question. Cette nouvelle forme de financement devrait être basée soit sur le respect de certaines conditions ex ante, soit sur l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou au moyen d'indicateurs de performance.(21)Pour protéger les intérêts financiers de l'Union, les règles relatives au système unique de détection rapide et d'exclusion établi par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devraient s'appliquer aux organismes de PPP.(22)En vue de renforcer la gouvernance des organismes de PPP, ceux-ci devraient signaler sans délai à la Commission les cas de fraude, les irrégularités financières et les enquêtes.(23)Compte tenu du caractère public-privé des organismes de PPP, et en particulier de la contribution du secteur privé au budget d'un organisme, des procédures flexibles devraient être prévues pour la passation de marchés. Ces procédures devraient respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et peuvent s'écarter des dispositions correspondantes figurant dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La coopération renforcée entre les membres des organismes de PPP devrait contribuer à améliorer la fourniture de biens et les prestations de services et à les rendre moins coûteuses, ainsi qu'à éviter les coûts excessifs dans la gestion des procédures de passation de marchés. Pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces membres assurent directement et sans faire appel à des tiers, les organismes de PPP devraient par conséquent avoir la possibilité de conclure des contrats, sans recourir à une procédure de passation de marché, avec leurs membres autres que l'Union.(24)Les organismes de PPP devraient être en mesure de faire appel à des experts externes pour l'évaluation des demandes de subventions, des projets et des soumissions ainsi que pour fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques. Ces experts devraient être sélectionnés conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.(25)En ce qui concerne l'attribution de subventions et de prix, afin de garantir la cohérence avec les actions gérées directement par la Commission, les dispositions correspondantes du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devraient s'appliquer, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques de l'acte constitutif de l'organisme de PPP ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.(26)En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)., les organismes de PPP transmettent sans délai à l'Office européen de lutte antifraude toute information relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du ConseilRèglement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)., les organismes de PPP signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément audit règlement. En vue de renforcer la gouvernance des organismes de PPP, ceux-ci devraient aussi signaler sans délai à la Commission les cas de fraude, les irrégularités financières ainsi que les enquêtes. La Commission et les organismes de PPP devraient mettre en place des procédures qui protègent dûment les données à caractère personnel et garantissent le respect du principe du besoin d'en connaître lors de toute transmission d'informations relatives à des cas de fraudes et autres irrégularités présumées et aux enquêtes en cours ou achevées.(27)Il y a lieu d'abroger le règlement délégué (UE) no 110/2014. Toute référence faite au règlement abrogé devrait s'entendre comme faite au présent règlement.(28)Pour permettre l'adoption en temps utile du règlement financier révisé des organismes de PPP au 1er septembre 2019 et afin que lesdits organismes puissent bénéficier de la simplification et de l'alignement sur le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: