Commission Implementing Regulation (EU) 2019/857 of 27 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for dairy sheep and dairy goats and repealing Regulation (EC) No 226/2007 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS) (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/857 de la Commissiondu 27 mai 2019concernant le renouvellement de l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu'additif dans l'alimentation des brebis laitières et des chèvres laitières et abrogeant le règlement (CE) no 226/2007 (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG, représenté par Lallemand SAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)La préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 a été autorisée pour une durée de dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des chèvres laitières et des brebis laitières par le règlement (CE) no 226/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 226/2007 de la Commission du 1er mars 2007 concernant l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 64 du 2.3.2007, p. 26)..(3)Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu'additif pour l'alimentation des chèvres laitières et des brebis laitières, et a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 5 juillet 2018EFSA Journal 2018;16(7):5385., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l'additif satisfaisait aux conditions d'autorisation.(5)Il ressort de l'évaluation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l'autorisation de cet additif selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Dès lors que l'autorisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 226/2007.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: